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05/01/2023 | FRANCE | N°21/02759

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 05 janvier 2023, 21/02759


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02759 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3A

Minute n° 23/00006





Syndic. de copro. [Adresse 3]

C/

[T] NÉE [C]









Ordonnance Référé, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00203





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE DES URGENCES



ARRÊT DU 05 JANVIER 2023



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Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société CONCEPT IMMOBILIER.

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/02759 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FT3A

Minute n° 23/00006

Syndic. de copro. [Adresse 3]

C/

[T] NÉE [C]

Ordonnance Référé, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00203

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

APPELANTE PRINCIPALE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT :

Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic, la société CONCEPT IMMOBILIER.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE PRINCIPALE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :

Madame [L] [T] NÉE [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Janvier 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [C], épouse [T] (ci-après Mme [T]), occupe l'immeuble sis [Adresse 1].

Par courrier du 5 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), agissant par son syndic la SARL Concept Immobilier, lui rappelait qu'elle n'était pas autorisée à circuler sur le terrain de la copropriété en voiture ou à pied, l'informait de son intention de poser un grillage en limite de propriété le 14 octobre 2021 et l'invitait à prendre ses dispositions pour enlever ses véhicules ou tout autre objet personnel.

Par requête du 12 octobre 2021, Mme [T] a demandé au président du tribunal judiciaire de Thionville de l'autoriser à assigner à heure le syndicat. Par ordonnance du même jour, le président du tribunal judiciaire de Thionville a accueilli sa demande.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2021 remis à personne habilitée, Mme [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, au visa des articles 485, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, 544, 545, 682 et suivants du code civil aux fins notamment de constater que la pose du grillage l'empêchant d'accéder à son immeuble constitue un trouble manifestement illicite et condamner en conséquence le défendeur à la laisser accéder à sa propriété par le passage situé en limite de propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par conclusions du 19 octobre 2021, Mme [T] a demandé au juge des référés de :

' constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,

' condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à lui laisser ainsi qu'à tous occupants de son chef accéder à sa propriété par le passage situé en limite de propriété à pied ainsi qu'en voiture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

' condamner le défendeur à une obligation de ne pas instaurer d'équipements qui seraient de nature à entraver son droit de propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de privation,

' constater que sa propriété située au [Adresse 1] est enclavée et que seul le passage situé [Adresse 3] lui permet l'usage normal du fonds destiné à l'habitation,

' constater l'existence d'une servitude de passage à son profit sur le fonds situé [Adresse 3] en raison de la situation d'enclave manifeste,

' dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute,

' condamner le défendeur aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 19 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :

A titre principal,

' se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse,

A titre subsidiaire,

' dire n'y avoir lieu à référé,

' dire la demanderesse irrecevable et mal fondée en ses demandes,

' la débouter de ses demandes,

' la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a :

' dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat d'une servitude de passage,

' interdit au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic la société Concept immobilier, de poser des équipements de nature à empêcher Mme [T] et tous occupants de son chef d'accéder à l'arrière de sa propriété par le passage situé en limite de propriété, à pied ou en voiture, sous astreinte de 500 euros par jour de privation du passage,

' dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

' débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Pour se déterminer ainsi, le juge des référés a d'abord rappelé que l'existence d'une contestation sérieuse ne faisait pas obstacle au prononcé en référé de mesures conservatoires ou de remise en état sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il a considéré que Mme [T] démontrait être propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1], de sorte qu'elle avait qualité à agir. Il a en effet considéré que l'avis de taxes foncières ainsi que les documents d'état civil versés aux débats permettaient d'établir que Mme [T] avait au moins tacitement accepté la succession de sa mère, précédente propriétaire de l'immeuble. Il a surabondamment ajouté qu'il était constant que Mme [T] occupait l'immeuble litigieux, de sorte que sa qualité à agir était en tout état de cause établie.

Il a rappelé que le débat sur l'existence d'une éventuelle servitude de passage ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du juge du fond.

Il a ensuite relevé que le défendeur tolérait depuis plusieurs années le passage de Mme [T] sur son fonds afin de lui permettre d'accéder à la porte arrière de son immeuble. Il a dès lors considéré que la soudaine pose du grillage litigieux faisait brutalement obstacle au passage antérieurement toléré de Mme [T], d'autant plus que cette dernière ne bénéficiait pas d'accès alternatif à son immeuble.

Il en a conclu que l'existence d'un trouble manifestement illicite était caractérisée, de sorte qu'il y avait lieu d'interdire au défendeur d'empêcher le passage de Mme [T] sur son fonds afin qu'elle puisse accéder à son domicile.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, de l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions à l'exclusion de celle disant n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat d'une servitude de passage.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 6 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], demande à la cour de :

' dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

' in'rmer l'ordonnance de référé du 20 octobre 2021 ;

' débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, après avoir jugé :

' l'irrecevabilité à agir de Mme [T] pour défaut de qualité,

' l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence de contestations sérieuses,

' le mal fondé des demandes et prétentions de Mme [T] ;

' condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;

' condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel ;

Subsidiairement,

' dire et juger que l'astreinte susceptible d'être prononcée ne saurait être supérieure à 50 euros par jour de privation de passage ;

' rejeter l'appel incident de Mme [T].

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [T] n'a pas qualité à agir au motif qu'elle ne démontre pas son droit de propriété de son immeuble, de sorte qu'elle doit être considérée comme occupante sans droit ni titre de celui-ci. Il affirme que la qualité d'occupant ne suffit pas à établir une qualité à agir, cette notion n'étant pas appréhendée par le code civil.

Subsidiairement, il conclut au vu des éléments susvisés que le défaut de qualité à agir de Mme [T] est suffisamment caractérisé, et qu'il constitue ainsi une contestation sérieuse relevant de l'appréciation du juge du fond.

Sur le fond, après avoir rappelé que le débat relatif à la servitude de passage relevait de la compétence du juge du fond, le syndicat soutient en tout état de cause que l'existence d'une telle servitude ne peut être démontrée en l'espèce en l'absence de titre.

Le syndicat expose que l'interdiction prononcée par le juge des référés constitue une grave violation de son droit de propriété et des prérogatives y afférentes, et ainsi une contestation sérieuse justifiant la levée de cette mesure.

Il soutient également que la clôture de sa propriété ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, Mme [T] disposant d'un autre accès à son immeuble et à sa cave ainsi que de la possibilité de garer son véhicule sur la voie publique, l'intimée ne disposant pas d'un garage. Il précise que la précédente tolérance du passage de Mme [T] ne saurait priver le nouveau voisin du droit de clore son fonds, de sorte qu'aucun trouble ne peut être caractérisé sur ce fondement.

A titre subsidiaire, le syndicat demande la réduction de l'astreinte ordonnée en référé au motif qu'elle apparaît disproportionnée par rapport aux frais susceptibles d'être exposés par Mme [T] en cas de violation de l'interdiction prononcée.

Sur l'appel incident, le syndicat conteste être redevable de dommages et intérêts à l'intimée, celle-ci ne subissant aucun préjudice de son fait au regard des éléments susvisés. Il ajoute en tout état de cause que la privation temporaire d'accès de Mme [T] à son immeuble côté rue ne relève pas de sa responsabilité, mais exclusivement de celle des forces de police l'ayant détruit.

Par conclusions du 24 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [T] demande à la cour de :

' dire et juger l'appel du syndicat des copropriétaires recevable en la forme mais non fondé ;

' en conséquence, le rejeter ;

' débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

' dire et juger son appel incident portant sur le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur le partage des dépens de la procédure recevable en la forme et bien fondé ;

' en conséquence, y faire droit ;

' infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure ;

Et statuant à nouveau,

' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux frais et dépens de première instance ;

' confirmer l'ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions ;

' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure d'appel.

Mme [T] conclut au rejet de la fin de non-recevoir de l'appelant pour défaut de qualité à agir au motif qu'elle est bien propriétaire de son immeuble. Elle précise à ce titre que le droit de propriété peut être prouvé par tout moyen. Mme [T] ajoute en tout état de cause pouvoir fonder son droit de propriété sans avoir besoin d'un titre grâce à l'acquisition de son immeuble par prescription trentenaire.

Sur l'incompétence alléguée du juge des référés, Mme [T] soutient d'abord que l'appelant n'est pas recevable à contester la compétence du juge des référés, car il n'a pas préalablement contesté dans sa déclaration d'appel la recevabilité de la demande en référé.

Ensuite, Mme [T] affirme que le juge des référés a bien compétence pour statuer sur sa demande en référé, l'interdiction brutale de circuler sur le terrain de la copropriété, dont le passage était toléré antérieurement, constituant un trouble manifestement illicite qu'il appartient à ce juge de faire cesser, et ce même en présence d'une contestation sérieuse.

Enfin, elle rappelle que son action est également recevable sur le fondement de l'article 682 du code civil disposant que le propriétaire n'ayant aucun accès sur la voie publique est fondé à réclamer un passage suffisant sur le fonds de ses voisins à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce.

Après avoir rappelé que le débat relatif à la servitude de passage relevait de la compétence du juge du fond, Mme [T] soutient en tout état de cause que l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave constituent une servitude continue pouvant s'acquérir par prescription trentenaire en application de l'article 685 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme [T] soutient d'abord que son action en justice n'a pas vocation à restreindre le syndicat dans l'exercice de son droit de propriété et affirme avoir essayé en vain de résoudre amiablement le litige.

Elle expose ensuite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile que la brusque interdiction de passer sur la copropriété, pourtant tolérée antérieurement par le syndicat, fait brutalement obstacle au passage qu'elle emprunte depuis plus de 30 ans et constitue de ce fait un trouble manifestement illicite. En ce sens, Mme [T] soutient ne pas avoir d'accès alternatif au passage litigieux pour accéder à son garage, à sa cave, à son local à poubelles ainsi qu'à son habitation, et ce pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Elle souligne par ailleurs que le but de l'astreinte prononcée est d'avoir un effet dissuasif pour le débiteur, de sorte que son montant n'apparaît pas disproportionné en l'espèce, et ce d'autant plus que cette mesure permet également d'anticiper les conséquences dommageables que lui causerait la violation de ladite astreinte, c'est-à-dire la privation de la jouissance de son immeuble.

Mme [T] demande ainsi la confirmation de l'ordonnance entreprise, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral né de l'angoisse constante d'être privée d'accès à son immeuble à cause des menaces du syndicat et du stress de la procédure.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est relevé qu'il n'est pas fait appel de la disposition de l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant au constat d'une servitude de passage. Cette disposition est donc définitive.

Sur la qualité à agir de Mme [T]

Mme [T] verse désormais aux débats un certificat collectif d'hérédité la mentionnant comme héritière de Mme [N] [C], sa mère, ainsi que l'acte authentique de vente justifiant que sa mère était propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1]. En outre par la production des pièces fiscales, elle justifie résider habituellement dans cet immeuble.

Ainsi, même si elle ne dispose pas d'un document qui lui attribue effectivement la propriété sur le bien, elle apparait à tout le moins co-indivisaire et utilisatrice du bien et du passage objet de la contestation, de sorte que pour la procédure de référé elle justifie d'une qualité à agir.

Sur l'accès à la propriété

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si l'existence ou non d'une enclave et d'une servitude de passage fait l'objet d'une contestation sérieuse et relève de l'appréciation des juges du fond, cette contestation sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835 précité dès lors qu'il est justifié d'un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, les photographies produites par Mme [T] démontrent l'existence d'un garage ouvert dans lequel est stationné un véhicule et il ressort du plan cadastral qu'il existe un espace à l'arrière de l'immeuble appartenant à Mme [T] dont l'accès depuis la voie publique, du moins avec un véhicule, nécessite le passage sur la propriété voisine.

Il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que Mme [T] circulait de manière régulière, à pied ou en voiture, sur leur propriété afin d'accéder à l'arrière de sa maison où au moins un véhicule pouvait stationner, ces faits étant à l'origine du courrier adressé par le syndic le 5 octobre 2021. Il n'est fait état d'aucune contestation du passage antérieurement à ce courrier alors que Mme [T] justifie être propriétaire de l'immeuble depuis 1983 et le juge civil du fond n'a pas été saisi pour établir, ou non, l'existence d'une enclave et les droits respectifs des parties.

Dès lors, l'édification d'un grillage ou de tout équipement empêchant l'accès des personnes et des véhicules de Mme [T] à l'arrière de son habitation par le chemin régulièrement emprunté sans contestation depuis plusieurs années, même en présence d'une contestation sérieuse quant à l'existence d'un droit de passage, d'une enclave ou même d'un droit de stationner, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et ce peu importe que l'habitation dispose d'un autre accès, le trouble illicite portant sur l'accès à l'arrière et notamment à l'espace de stationnement.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a interdit au syndicat des copropriétaires de poser des équipements de nature à empêcher Mme [T] et tous occupants de son chef d'accéder à l'arrière de sa propriété.

S'agissant de l'astreinte, il est constant qu'en appel la cour peut en modifier d'office les modalités. Pour autant, l'astreinte prononcée apparait nécessaire en raison de la nature du litige entre les parties. De plus dès lors qu'elle a pour objet d'éviter une action et qu'elle ne sera effective qu'en cas d'absence de respect des mesures prescrites son montant n'apparait pas excessif.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral

En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il n'est pas relevé de circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit du syndicat des copropriétaires d'interjeter appel.

En outre, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés d'allouer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, ce point faisant l'objet d'une contestation sérieuse qui relève de la compétence des juges du fond.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens de première instance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Mme [L] [C], épouse [T], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu a référé s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicitée par Mme [L] [K], épouse [T] ;

Déboute Mme [L] [C], épouse [T], de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande tendant à la diminution de l'astreinte ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à Mme [L] [C], épouse [T], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Le Greffier La Présidente de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02759
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.02759 ?
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