RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU4I
Minute n° 22/00208
[W]
C/
[P], S.A. CIC EST
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n°
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
S.A. CIC EST Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 01 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
DECISION : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- reçu l'opposition formée par M. [F] [P] et M. [C] [W],
- mis à néant l'ordonnance rendue le 16 mars 2020,
Et statuant à nouveau,
- constaté que la demande en paiement formée par la SA Banque CIC Est n'est pas prescrite,
- condamné solidairement M. [W] et M. [P] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 10 089,35 euros avec intérêts au taux de 6,72 % à compter du prononcé du présent jugement, outre l'assurance courue depuis le 15 février 2020,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] et M. [P] au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 11 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 13 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Banque CIC Est, agissant par son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de :
Après avoir rectifié l'erreur manifeste contenue au sein du dispositif des conclusions d'incident du 13 juin 2022,
- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [W],
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens de l'incident.
Par conclusions en réplique du 26 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] et M. [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
- dire recevable mais mal fondée la demande présentée par la SA Banque CIC Est tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [W],
- dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande présentée par la SA Banque CIC Est tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par M. [W],
- condamner la SA Banque CIC Est à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Banque CIC Est en tous les frais et dépens d'incident.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel, il ressort effectivement des conclusions de la SA CIC Est que ses premières conclusions tendaient dans le dispositif à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, alors que quelques lignes plus haut il était mentionné « il sera prononcé l'irrecevabilité de l'appel ».
Si le conseiller de la mise en état est saisi par le dispositif des conclusions, il résulte de ces observations que la mention caducité dans le dispositif est une erreur matérielle.
Surtout, aucune disposition n'interdit à l'occasion d'un même incident de procéder à des modifications des prétentions, les dispositions relatives à la concentration des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux conclusions prévues aux articles 905-2, 908 et 910 du code de procédure civile.
Dès lors la SA CIC Est est recevable à solliciter l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant dans ses conclusions du 13 juillet 2022.
Il convient également de constater que la demande tendant à la caducité de l'appel est abandonnée et il n'y a lieu à y répondre.
En outre aucune disposition n'impose que le dépôt de conclusions soit effectué dans un délai contraint, le conseiller de la mise en état s'agissant des hypothèses visées à l'article 914 du code de procédure civile est compétent jusqu'à la clôture de l'instruction.
Ainsi les conclusions déposées le 13 juillet 2022 tendant à l'irrecevabilité sont recevables.
***
S'agissant de la recevabilité de l'appel, il est constant que l'article 911-1 du code de procédure civile vient sanctionner la régularité d'un appel qui interviendrait après qu'ait été prononcée une caducité et alors que le délai d'appel était expiré. Dans notre espèce l'appel a été formé le 11 janvier 2022 et la caducité a été prononcée postérieurement soit le 5 mai 2022 de sorte que cette disposition n'est pas applicable.
Ensuite, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée un second appel est irrecevable faute d'intérêt à agir.
Cependant lorsqu'un second appel a été interjeté dans le délai d'appel et qu'il a pour finalité de modifier ou d'ajouter des chefs de jugement critiqués, l'appelant dispose d'un intérêt à agir.
Il convient de relever en l'espèce que dans le second appel il est ajouté un chef de jugement critiqué à savoir le débouté du surplus des demandes.
Dès lors qu'il a modifié l'objet de l'appel M. [W] avait intérêt à agir et il convient de le déclarer recevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions d'incident de la SA Banque CIC Est
Déclare recevable la demande de la SA Banque CIC Est tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
Déclare l'appel de M. [C] [W] recevable
Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens de l'incident
Condamne la SA Banque CIC Est à payer à M. [C] [W] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'incident
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état