La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/00966

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 07 juillet 2022, 21/00966


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00966 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPIC

Minute n° 22/00123





[U]

C/

S.A. BANQUE CIC EST









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00206





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022









APPELANTE :



Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :



S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

[Localité...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00966 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPIC

Minute n° 22/00123

[U]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00206

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANTE A TITRE INCIDENT :

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2022 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2014 la SAS MT-Developpement à l'enseigne Auto-Rent,a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt professionnel pour une somme de 100 000 euros remboursable au taux fixe de 2,70% l'an en 60 mensualités de 1 783,57 euros avec une première échéance le 05 février 2015.

Mme [Z] [U] s'est portée caution solidaire de la SAS MT-Développement pour une durée de 84 mois, dans la limite de 60 000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités ou intérêts de retard.

La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert le 10 juillet 2018 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS MT-Développement, puis par jugement du 11 décembre 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 07 mai 2019 la SA Banque CIC Est a assigné Mme [Z] [U] aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 24 888,09 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,70% sur le principal restant dû à compter du 10 janvier 2019, de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner l'exécution provisoire, de condamner Mme [Z] [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens .

Mme [Z] [U] s'est opposée à ces demandes.

Par jugement du 19 mars 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

- débouté Mme [Z] [U] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement en date du 30 décembre 2014,

- dit que l'engagement de caution de Mme [Z] [U] n'était pas disproportionné,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la SA Banque CIC Est et Mme [Z] [U] au titre de son engagement de caution jusqu'au 07 mai 2019 ,

- dit qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité conventionnelle,

- condamné Mme [Z] [U] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 24 169,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,70% à compter du 07 mai 2019 sur la somme de 22 588, 40 euros,

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la demande soit le 07 novembre 2019,

- rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [Z] [U],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [Z] [U] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [U] aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire.

Pour se déterminer ainsi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a retenu en premier lieu que le contrat de prêt n'est entaché d'aucune nullité et que l'acte de cautionnement est fondé sur une obligation valable, en soulignant notamment que les fonds prêtés ont bien été débloqués par la banque le 5 janvier 2015 à hauteur de

100 000 euros. En second lieu, après avoir observé que dans sa fiche patrimoniale Mme [Z] [U] avait déclaré percevoir un revenu de 4 000 euros par mois, alors que sa déclaration d'impôts indiquait un revenu annuel de 41 070 euros soit 3 422,50 euros par mois, et après avoir relevé que l'endettement global de Mme [Z] [U], totalisant 90 000 euros, représentait un peu plus de deux fois le montant annuel de ses revenus disponibles qui représentaient 41 070 euros selon sa déclaration de revenus fiscale, les premiers juges ont rappelé que le créancier n'est pas tenu de vérifier les informations contenues dans la déclaration de situation patrimoniale de la caution sauf à ce que soit détectée une anomalie apparente. Ils ont estimé qu'au vu de sa situation financière globale et de ses facultés contributives l'engagement de caution de Mme [Z] [U] n'était pas disproportionné. La chambre commerciale du tribunal judiciaire a considéré par ailleurs que la banque n'apporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'information annuelle de la caution. En outre elle a jugé que l'indemnité conventionnelle de 7% réclamée par la banque revêt le caractère comminatoire, automatique et déterminé à l'avance d'une clause pénale mais qu'en revanche l'indemnité de 7% réclamée à la caution calculée sur la moitié du solde du capital restant dû n'apparaît pas manifestement excessive.

Par déclaration enregistrée le 20 avril 2021 Mme [Z] [U] a relevé appel du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines à compétence commerciale.

L'appel tend à l'annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [Z] [U] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement en date du 30 décembre 2014 ;

' dit que l'engagement de caution de Mme [Z] [U] n'était pas disproportionné ;

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts dans les rapports entre la SA Banque CIC Est et Mme [Z] [U] au titre de son engagement de caution jusqu'au 7 mai 2019 ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité conventionnelle ;

' condamné Mme [Z] [U] à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 24 169,59 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,70 % à compter du 7 mai 2019 sur la somme de 22 588,40 euros ;

'dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter de la demande soit le 7 novembre 2019 ;

' rejeté la demande de délai de payement formée par Mme [Z] [U] ;

'débouté Mme [Z] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

'condamné Mme [Z] [U] aux dépens ainsi qu'à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 Mme [Z] [U] demande à la cour de :

- faire droit à son appel

En conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du contrat de crédit du 30 septembre 2014 et de l'engagement de caution de Mme [Z] [U] y afférent.

- dire que la SA Banque CIC EST ne s'est pas valablement prévalue de la déchéance du terme du prêt

- débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables qu'infondées.

- dire et juger, en tout cas, que la SA Banque CIC Est ne saurait se prévaloir du cautionnement de Mme [Z] [U].

Subsidiairement,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Est, et ce sans aucune limitation.

- enjoindre à la SA Banque CIC Est d'avoir à produire un historique de compte et un nouveau décompte de créance expurgé de tout intérêt conventionnel avec imputation des payements sur le principal.

- débouter la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- réduire la clause pénale que constitue la pénalité contractuelle manifestement excessive à un montant symbolique.

- accorder à Mme [Z] [U] les plus larges délais de paiement.

- ordonner, pendant le cours de ces délais, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En tout état de cause,

- condamner la SA Banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] [U] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Mme [Z] [U] invoque en premier lieu l'opposabilité aux créanciers des exceptions inhérentes à la dette et fait valoir que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Elle affirme que le financement à la SAS MT-Développement n'a jamais existé et que les fonds qui ont été versés le 05 janvier 2015 ont été débités le même jour. Mme [Z] [U] souligne également que la SA Banque CIC Est ne justifie pas avoir adressé à la SAS MT Développement une mise en demeure régulière et préalable à la déchéance du terme, et que par ailleurs celle prévue par l'article L 643-1 du code de commerce n'est pas opposable à la caution, de sorte qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue selon elle.

En second lieu Mme [Z] [U] fait valoir des exceptions personnelles à la caution. Elle invoque d'abord le caractère disproportionné de son engagement dans la mesure où son endettement représentait un peu plus de deux fois le montant annuel de ses revenus disponibles. Elle souligne que même en retenant le salaire inexact de 4000 euros, soit des ressources annuelles de 48 000 euros, la disproportion est caractérisée au regard de son endettement global de 90 000 euros. Elle estime qu'il n'est pas établi par la banque que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation à la date de l'assignation du 07 mai 2019, et que les éléments avancés par la banque sont contestés et insuffisamment probants.

Subsidiairement, Mme [Z] [U] affirme n'avoir pas été informée par le créancier de la défaillance du débiteur principal, ainsi que prévu par l'article L 341-1 du code de la consommation. En conséquence elle estime ne pas être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement, soit le 5 novembre 2017, et la date de la mise en demeure de s'acquitter de son engagement de caution, soit le 10 janvier 2019. En outre Mme [Z] [U] estime que la SA Banque CIC Est n'apporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'information annuelle prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier, et qu'elle doit être déchue de tous intérêts conventionnels, ou subsidiairement jusqu'au 29 mars 2021. Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante les sommes perçues au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, et qu'il appartiendra à la SA Banque CIC Est de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après déduction des sommes perçues au titre des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, et qu'à défaut le débouté s'impose.

Elle estime en outre que l'indemnité conventionnelle de 7 % est manifestement excessive de sorte qu'elle doit être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil.

Enfin subsidiairement elle réclame des délais de paiement.

Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2022 la SA Banque CIC Est demande à la cour :

- débouter Mme [Z] [U] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de la SA BANQUE CIC EST,

- infirmer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- cire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

- confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,

- condamner Mme [Z] [U] à payer à la SA. Banque CIC Est la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [U] aux entiers frais et dépens d'appel,

Subsidiairement, si la Cour devait juger du bien-fondé de l'absence de déchéance du terme régulière et/ou d'une déchéance du droit aux intérêts et/ou pénalités,

- dire et Juger que si la déchéance du terme était jugée irrégulière, celle-ci n'aurait pas pour autant d'incidence sur la créance telle que présentée par la S.A. Banque CIC Est, Mme [Z] [U] étant dans tous les cas redevables de toutes les sommes échues et impayées par le débiteur principal au titre du contrat de prêt, le prêt étant arrivé à terme,

- condamner Mme [Z] [U] au profit de la S.A. Banque CIC Est au paiement de 50 % de la créance de 45 176,81 euros en capital à novembre 2017 (soit la somme de 22 588,40 euros), majorée des intérêts conventionnels de 2,70 % sur les périodes où l'information annuelle à la caution a été donnée, à défaut des intérêts légaux, à compter du 9 janvier 2019, outre le cas échéant l'indemnité conventionnelle de 7 % de 1 581,19 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2019,

- débouter Mme [Z] [U] de ses autres moyens, fins et prétentions,

- confirmer sur le surplus des dispositions non contraires,

- condamner Mme [Z] [U] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [U] aux entiers frais et dépens d'appel.

La SA Banque CIC Est soutient que la somme de 100 000 euros a bien été portée en compte de la SAS MT-Développement si bien que l'engagement de caution de Mme [Z] [U] n'est pas dépourvu de cause et n'encourt pas la nullité. La SA Banque CIC Est affirme que la déchéance du terme adressé au débiteur est valable. A défaut la caution restait tenue de toutes les échéances échues et non réglées et des sommes mises à la charge du débiteur principal par le contrat de prêt, étant observé que le prêt est arrivé à terme depuis 2020. La SA Banque CIC Est soutient que la disproportion de l'engagement de caution prévue par l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation doit être manifeste et qu'elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine, ni d'une situation d'insolvabilité. Elle fait valoir que la disproportion s'apprécie au moment où l'engagement est consenti et qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement en termes de revenus mais aussi de l'ensemble de son patrimoine. Elle rappelle que Mme [Z] [U] avait déclaré dans sa fiche patrimoniale un engagement de caution de 30 000 euros auprès de GE Money Bank, et un salaire de 4000 euros, de sorte que la SA Banque CIC Est pouvait se fier à celui-ci en l'absence d'anomalies apparentes. Elle souligne que Mme [Z] [U] échoue à rapporter la preuve de l'ensemble de son patrimoine à la date de son engagement de caution. Elle fait valoir en outre que la caution doit être déboutée de sa prétention si l'on se place au jour où la caution est appelée à honorer son engagement, car « aujourd'hui » elle est en mesure de faire face à son obligation. Elle souligne que depuis la liquidation de la société MT-Developpement Mme [U] s'est reconvertie dans une activité de tenue de chambre d'hôtes, dénommée l'Industrie de [Z], qui a fait l'objet d'une émission diffusée sur TF1 et d'un reportage sur Radio mélodie, et qu'elle a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1]. La banque CIC Est estime qu'il ne fait pas de doute que la valeur de ce bien permet de faire face à son obligation, et que l'engagement envers GE Money Bank non appelé n'a pas à être pris en compte, et observe qu'il n'est pas rapporté.

S'agissant de l'information annuelle de la caution, la SA Banque CIC Est indique produire les procès-verbaux de constat établis par Huissier les 8 mars 2016, 14 mars 2017, 13 mars 2018 et 12 mars 2019, ainsi que la lettre d'information annuelle de l'année 2021. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de produire un décompte de créance, le capital restant dû étant resté inchangé depuis la dernière échéance payée en novembre 2017, à un montant de 45 176,81 euros. La SA Banque CIC Est estime qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité conventionnelle, et que par ailleurs la demande de délais de paiement ne se justifie plus à ce jour après une assignation datant du 7 mai 2019, et en l'absence de début d'exécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2022 pour Mme [Z] [U] et le 31 janvier 2022 pour la SA Banque CIC Est auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Sur la nullité alléguée de l'engagement de caution pour absence de prêt :

L'article 2289 du Code civil, dans sa version applicable en la cause, précise que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, et selon l'article 2313 du Code Civil, dans sa version applicable, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

La SA Banque CIC Est produit d'une part le contrat de crédit de 100 000 euros consenti à la société MT Developpement le 30 décembre 2014, pour laquelle Mme [U] s'est engagée en qualité de caution, le même jour, et d'autre part la liste des mouvements du compte bancaire de la société emprunteuse pour l'année 2015 indiquant le déblocage du prêt, versé au crédit du compte à hauteur de 100 000 euros, en date du 05 janvier 2015. Cette liste des mouvements du compte n'indique pas de débit de 100 000 euros contrairement à ce que Mme [U] affirme. Ainsi la SA Banque CIC Est démontre que le prêt pour lequel Mme [U] s'est engagée en qualité de caution est effectif.

Mme [U] produit quant à elle une copie d'écran concernant un « plan comptable général » d'une entité indéterminée, indiquant un déblocage de prêt de 100 000 euros au crédit pour le compte 164104 en date du 5 janvier 2015 et de 100 000 euros au débit pour le compte 512600 à la même date. Il ne peut rien être tiré de ce document dont la valeur probante n'est pas avérée. En outre Mme [U], qui supporte la charge de la preuve du défaut d'existence du prêt qu'elle allègue, ne produit pas d'extrait du compte de la société MT Développement de nature à démontrer que, ainsi qu'elle l'affirme, un débit de 100 000 euros aurait été immédiatement effectué après le déblocage du prêt, ni de document établissant ou suggérant que la banque aurait obtenu immédiatement restitution des fonds prêtés.

Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du cautionnement.

Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution :

En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. Elle s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l'espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement.

Il appartient à Mme [Z] [U] l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci, le 30 décembre 2014. Il lui incombe également d'alléguer les faits et moyens propres à fonder ses prétentions.

Dans la « fiche patrimoniale caution » qu'elle a remplie le 30 décembre 2014 Mme [Z] [U] s'est déclarée célibataire sans personne à charge, a coché la case locataire, sans pour autant mentionner de loyer, a indiqué qu'elle bénéficiait d'un salaire de 4 000 euros par mois, qu'elle n'avait ni crédit ni charges spécifiques, ni patrimoine financier ou immobilier, et qu'elle avait déjà préalablement consenti un cautionnement de 30 000 euros au profit de GE Money Bank.

L'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution, et dépourvue d'anomalies apparentes, a pour effet de dispenser le créancier de vérifier l'exactitude des déclarations qui y sont portées. Mme [U] ne peut pas se prévaloir de revenus inférieurs à ceux qu'elle a déclarés à hauteur de 4 000 euros par mois. En l'absence d'anomalie apparente il y a lieu de tenir compte des indications de cette fiche pour déterminer si l'engagement de caution était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion.

L'ensemble des engagements à prendre en considération à la date de souscription de l'engagement de caution totalisent 90 000 euros, en incluant celui en cause du 30 décembre 2014. D'après les indications de la fiche aucun actif patrimonial ne permettait de couvrir ces engagements financiers.

S'agissant de ses revenus mensuels, la fiche patrimoniale indique que le salaire de 4 000 euros qu'elle déclarait percevoir lui était versé par la société MT-Développement, pour laquelle elle se portait caution. Les pièces produites par les parties indiquent qu'elle en était présidente.

Si ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l'opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit, il doit, en revanche, être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu'à la date de son engagement, quand bien même ceux-ci proviendraient de la société dont les engagements sont garantis par le cautionnement.

En tout état de cause l'ensemble de ses engagements financiers, soit 90 000 euros représentaient près de deux ans de l'intégralité de son salaire déclaré, sans que puisse en être déduit aucune dépense nécessaire à la vie courante.

Dès lors il est manifeste que, à la date du 30 décembre 2014 où elle l'a souscrit, Mme [Z] [U] était dans l'impossibilité de faire face à l'engagement de caution litigieux et à son engagement envers GE Money Bank avec l'ensemble de ses biens et revenus., de sorte que l'engagement de caution était à cette date manifestement disproportionné.

Il y a dès lors lieu de rechercher si, à la date à laquelle elle a été appelée, soit à la date de l'assignation du 07 mai 2019, le patrimoine de Mme [Z] [U] lui permettait de faire face à son obligation.

Il appartient à la banque CIC Est d'en rapporter la preuve.

La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.

A la date de l'assignation du 07 mai 2019 la SA Banque CIC Est évaluait l'obligation de Mme [U] à la somme de 24 888,09 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,70% sur le montant dû en principal à compter du 10 janvier 2019. Un décompte du 9 janvier 2019 précise que sur la somme ainsi réclamée le capital productif d'intérêts au taux de 2,70 % l'an s'élevait à 22 588,40 euros, le solde étant constitué d'intérêts échus et de l'indemnité conventionnelle de 7 % (pièce 8).

Pour rapporter la preuve de l'importance du patrimoine de la caution à la date à laquelle elle a été appelée, la SA Banque CIC Est produit une copie du Livre Foncier éditée le 22 novembre 2017 concernant les droits immobiliers de Mme [U] sur l'immeuble bâti situé [Adresse 1], de 7 ares et 55 ca.

L'examen de cette copie du Livre Foncier permet de constater que Mme [Z] [U] est devenue propriétaire de ce bien en juillet 2015, une requête ayant été déposée à son nom le 03 juillet 2015, et qu'elle a bénéficié pour cela d'un prêt d'un montant en capital de 260 000 euros de la Caisse de Credit Mutuel de Saint-Avold (la CCM Saint-Avold) qui a fait déposer le 3 juillet 2015 une requête en inscription d'hypothèque conventionnelle définitive. Il est observé que la copie du Livre Foncier est une pièce probante, qui rapporte les inscriptions sollicitées par le notaire qui a dressé l'acte de vente. Le tableau d'amortissement du prêt modulimmo de 260 000 euros souscrit par Mme [U] auprès de la CCM Saint-Avold produit par Mme [U] confirme qu'elle a fait l'acquisition de ce bien début juillet 2015, et que le prêt avait pour objet : « maison ancienne habitation principale ».

En outre la banque établit qu'à la date de l'assignation Mme [Z] [U] était toujours propriétaire de ce bien, qui était très décoré et bien aménagé, comportant notamment 5 chambres et une piscine, et elle y avait ouvert une maison d'hôtes au premier semestre de l'année 2018, ainsi qu'il ressort de ses pièces 13 à 17.

Le tableau d'amortissement du prêt modulimmo de 260 000 euros souscrit par Mme [U] auprès de la CCM Saint-Avold pour acquérir ce bien, débloqué fin juin 2015 et début juillet 2015 produit par celle-ci en pièce 13, indique qu'à la date de l'assignation du 7 mai 2019 le capital restant dû représentait 219 359,30 euros (la 3ème colonne mentionnant le capital restant dû avant le paiement de l'échéance concernée).

Les pièces versées par la banque CIC Est démontrent que la valeur de l'actif patrimonial de Mme [U], à la date de l'assignation du 7 mai 2019, lui permettait de couvrir à la fois le capital restant dû à la CCM Saint-Avold de 219 359,30 euros au titre de son crédit immobilier, et son obligation envers la banque CIC Est d'un montant de 24 888,09 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2,70 % l'an sur la somme de 22 588,40 euros depuis le 10 janvier 2019.

Par ailleurs si la fiche patrimoniale remplie le 30 décembre 2014 indique l'existence à cette date d'un engagement de caution de 30 000 euros envers GE Money Bank, en revanche Mme [U] n'y a pas indiqué la date d'échéance de cet engagement, et ne soutient nullement qu'il était encore en cours à la date à laquelle elle a été appelée. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cet ancien engagement envers GE Money Bank dont la persistance à la date de l'assignation n'est pas alléguée.

Dès lors la banque CIC Est est fondée à se prévaloir de l'engagement de caution litigieux.

Sur l'absence de déchéance anticipée du terme du prêt :

La SA Banque CIC Est admet en page 5 de ses dernières conclusions qu'elle avait l'obligation de notifier à l'emprunteur une lettre de mise en demeure lui précisant le délai durant lequel il pouvait régulariser l'arriéré pour éviter que ne soit prononcée la déchéance du terme, et que ce n'est qu'après l'écoulement de ce délai qu'elle était en mesure de prononcer la déchéance du terme.

Cependant la pièce 12 dont elle se prévaut à cet égard est une lettre du 9 janvier 2018 adressée à la société MT Développement, qui ne précise pas le délai laissé à celle-ci pour régler les trois échéances alors impayées de novembre 2017 à janvier 2018. En outre il n'est pas démontré que cette lettre a effectivement été envoyée à la société MT Développement, étant notamment observé que ni la preuve d'un dépôt d'un recommandé, ni l'avis de réception ne sont produits. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable régulière, la banque n'était pas fondée à notifier la déchéance du terme ainsi qu'elle l'a fait le 30 janvier 2018.

Par ailleurs la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l'emprunteur ne peut pas être étendue à la caution en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de celle-ci.

En l'espèce la SA banque CIC Est ne se prévaut pas d'une cause d'acceptation de la déchéance du terme par la caution.

Dès lors dans les rapports entre la SA Banque CIC Est et Mme [Z] [U], les échéances du prêt sont devenues exigibles mensuellement au fur et à mesure, selon le tableau d'amortissement qui s'est terminé le 05 janvier 2020.

Le décompte de la SA banque CIC Est indique que l'échéance de novembre 2017 a été partiellement payée à hauteur de 1494,99 euros, et qu'aucune échéance n'a été payée depuis.

Contrairement à ce que Mme [U] soutient, l'absence de déchéance du terme ne doit pas conduire au rejet de la demande de la banque, mais à la détermination de la dette au titre des échéances devenues successivement exigibles, puisque l'échéance de novembre 2017 est restée impayée et qu'aucune échéance n'a été payée sur la période de novembre 2017 à janvier 2020 inclus.

A l'examen du tableau d'amortissement les échéances successives impayées sur la période du 5 décembre 2017 au 5 janvier 2020 inclus représentaient 1783,45 x 26 = 46 369,70 euros en capital et intérêts, dont 44 993,25 euros en capital et 1 376,45 euros d'intérêts, auxquelles se rajoute la portion impayée de l'échéance de novembre 2017 représentant 288,58 euros.

La SA banque CIC Est entend réclamer la moitié de la dette à Mme [U], de sorte que le prêt étant échu depuis le 5 janvier 2020, sa demande en condamnation de la caution à payer la somme de 22 588,40 euros en capital est fondée. Les intérêts produits par ce capital seront examinés plus loin.

Le contrat de crédit prévoit en outre une indemnité de 7 % des montants dus en cas d'exigibilité immédiate, et la banque est fondée à réclamer à ce titre la moitié de l'indemnité de 7 % calculée sur le seul capital restant dû au terme du prêt, soit 1 581,18 euros. Cette indemnité contractuelle de 7 % n'est pas manifestement excessive, et il n'y a pas lieu d'en ordonner la réduction.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard :

Le contrat de prêt professionnel conclu prévoit que le capital prêté est remboursable au taux fixe de 2,70% l'an.

Mme [U] invoque une déchéance du droit aux intérêts de retard et pénalités de retard depuis le premier incident de paiement du débiteur jusqu'à la date à laquelle elle a été mise en demeure de s'acquitter de son engagement de caution, le 10 janvier 2019, en se prévalant en page 6 de l'article L. 341-1 du code de commerce. Cependant l'ancien article L. 333-1 du code de la consommation est applicable au litige.

Selon l'ancien article L. 333-1 du code de la consommation, applicable en la cause, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

Conformément à l'ancien article L. 343-5 du code de la consommation, lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article  L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

En l'espèce la SA Banque CIC Est ne démontre pas avoir informé Mme [U] du premier incident de paiement de la société MT Développement en date du 5 novembre 2017.

Ainsi que le soutient Mme [U], la SA Banque CIC Est est déchue du droit à intérêts de retard et pénalités de retard depuis le 5 novembre 2017 jusqu'à la date de la mise en demeure du 9 janvier 2019 qu'elle a réceptionnée le 10 janvier 2019 (pièce 8 de la banque).

Il ressort du décompte de créance joint à la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2019 adressée à Mme [U] que la SA Banque CIC Est a entendu réclamer à la caution d'une part 50 % du solde dû en capital à hauteur de 22 588,40 euros, d'autre part 718,50 euros au titre des intérêts au taux de 2,70 % « courus du 06 novembre 2017 au 9 janvier 2019 », outre ceux à venir « à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à la date effective du paiement » qui étaient mentionnés « pour mémoire », et enfin une somme de 1 581,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.

Ainsi dans ce décompte la SA Banque CIC Est qui alléguait à tort à l'époque une déchéance du terme, a entendu réclamer non pas la part d'intérêts conventionnels prévus au titre de chaque échéance successive du 5 novembre 2017 au 5 janvier 2019 (le tableau d'amortissement fixant les échéances le 5 du mois), mais des intérêts de retard au taux du prêt, jusqu'à complet paiement, calculés sur l'intégralité du capital restant dû et chiffrés à 718,50 euros sur la période du 6 novembre 2017 au 9 janvier 2019. Ce faisant elle a entendu réclamer des intérêts de retard, auxquels elle n'a pas droit en application des articles L. 333-1 et L 343-5 anciens du code de la consommation précités.

La demande de la banque portant sur les intérêts de retard est mal fondée jusqu'à la date du 10 janvier 2019.

Par ailleurs selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. ['].

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. 

La charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation incombe à l'établissement de crédit, étant précisé que la notification de l'information annuelle n'est soumise à aucune forme particulière, que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, et que le banquier n'a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.

En l'espèce la SA Banque CIC Est démontre :

- avoir adressé à Mme [U] les informations annuelles prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en mars 2017, mars 2018, et en mars 2019, en produisant d'une part les copies des lettres d'information qui lui ont été adressées ces trois années, et d'autre part les procès-verbaux de constats établis le 14 mars 2017, 13 mars 2018 et 12 mars 2019 par Me [E] [X], Huissier de justice associé à [Localité 4], qui a constaté à ces dates la mise sous plis recommandés de dizaine de milliers de lettres d'information et leur prise en charge par la poste (pièces 7 et 18),

- avoir adressé en recommandé la lettre d'information annuelle à Mme [U] au mois de mars 2021, en produisant la copie de la lettre et de l'avis de réception signé par Mme [U] le 29 mars 2021 (pièce 22).

En revanche la SA Banque CIC Est n'établit pas avoir adressé à Mme [U] la lettre d'information annuelle avant le 31 mars de l'année 2020, aucune pièce n'étant produite à cet égard.

En conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue depuis la date de la précédente information délivrée, jusqu'à la suivante, soit pour la période du 12 mars 2019 au 29 mars 2021.

Si l'information annuelle est due par la banque jusqu'à extinction de la dette, il est à noter que la présente procédure a été clôturée avant le 31 mars 2022, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation annuelle de la caution n'est caractérisé pour l'année 2022 dans le cadre de la présente procédure.

Durant la période de déchéance des intérêts conventionnels, la caution est tenue aux intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure qui lui a été adressée personnellement, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Il est constant que Mme [U] a reçu une mise en demeure par lettre recommandée le 10 janvier 2019.

En l'absence de tout paiement s'imputant sur la dette depuis le 5 nvovembre 2017 il n'y a pas lieu d'enjoindre à la banque la production d'un nouveau décompte de créance expurgé de tout intérêt conventionnel avec imputation des paiements sur le capital ainsi que Mme [U] le sollicite.

Enfin il est rappelé que le capital restant dû de 22 588,40 euros revendiqué par la banque n'est intégralement exigible que depuis le terme du prêt du 5 janvier 2020 (voir plus haut). Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner Mme [Z] [U] à payer à la SA Banque CIC Est :

- la somme de 22 588,40 euros en capital, cette somme produisant intérêts au taux légal sur la période du 5 janvier 2020 au 29 mars 2021, puis intérêts au taux conventionnel de 2,70 % l'an à compter du 29 mars 2021,

- la somme de 1 581,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2019, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Toute autre demande plus ample ou contraire est rejetée.

Le jugement est infirmé quant aux montants alloués et période d'intérêts fixée.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Selon l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

L'interdiction de capitalisation des intérêts découlant des dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation et crédit immobilier ne s'applique pas en matière de crédit professionnel consenti à la société MT-Développement.

La capitalisation des intérêts tels que prévus par le présent arrêt, écgus et dus au moins pour une année entière, est ordonnée.

Sur la demande de délais de paiement :

Conformément à l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Mme [Z] [U] ne produit aucun élément relatif à ses revenus actuels à l'appui de sa demande en délais de paiement. Or il ressort des pièces versées par la SA Banque CIC Est qu'elle perçoit des revenus dans le cadre d'une activité de chambre d'hôtes. Pourtant, ainsi que le souligne la banque, Mme [Z] [U] n'a effectué aucun paiement depuis l'assignation du 7 mai 2019.

La demande en délais de paiement n'est pas justifiée et sera rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il la rejette.

Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.

Succombant au moins partiellement en ses prétentions, et restant débitrice envers la banque, Mme [Z] [U] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [Z] [U] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement en date du 30 décembre 2014,

- rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme [Z] [U] en première instance ;

- condamné Mme [Z] [U] aux dépens ainsi qu'à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :

DIT que la SA Banque CIC Est est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [Z] [U] ;

CONSTATE l'absence de déchéance du terme opposable à la caution, et dit que le capital restant dû réclamé par la SA Banque CIC Est est intégralement exigible à hauteur de 22 588,40 euros à dater du terme du prêt du 5 janvier 2020 ;

DIT que la SA Banque CIC Est est déchue du droit à intérêts de retard et pénalités de retard depuis le 5 novembre 2017 jusqu'à la date de la mise en demeure du 9 janvier 2019 qu'elle a réceptionnée le 10 janvier 2019 ;

DIT que la SA Banque CIC Est est déchue du droit à intérêts conventionnels au taux de 2,70 % pour la période du 12 mars 2019 au 29 mars 2021 ;

REJETTE la demande tendant à la production d'un nouveau décompte de créance expurgé de tout intérêt conventionnel avec imputation des paiements sur le capital ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la SA Banque CIC Est les sommes suivantes :

- la somme de 22 588,40 euros en capital, cette somme produisant intérêts au taux légal sur la période du 5 janvier 2020 au 29 mars 2021, puis intérêts au taux conventionnel de 2,70 % l'an à compter du 29 mars 2021,

- la somme de 1 581,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 7 %, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ci-dessus, échus et dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

CONSTATE que, la procédure étant clôturée depuis le 3 février 2022, la cour ne peut statuer sur un éventuel manquement à l'obligation d'information annuelle postérieur à cette date ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

Y ajoutant :

REJETTE la demande de délais de paiement formée par Mme [Z] [U] devant la cour ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens de la procédure d'appel  ;

CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de

2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Le greffierLa présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00966
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award