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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00949

France | France, Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 07 juillet 2022, 21/00949


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/00949 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPGY

Minute n° 22/00125





[I]

C/

S.A. BANQUE KOLB









Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 15/01409





COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022









APPELANTE :



Madame [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A. BANQUE KOLB représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00949 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPGY

Minute n° 22/00125

[I]

C/

S.A. BANQUE KOLB

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 16 Mars 2021, enregistrée sous le n° 15/01409

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. BANQUE KOLB représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Février 2022 tenue par Mme Claire Dussaud, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2010 un Plan Epargne Logement (PEL) a été souscrit auprès de la SA Banque Kolb par M. et Mme [I] pour le compte de leur fille, alors mineure, [N] [I].

Majeure depuis le 1er mars 2012 Mme [N] [I] a, par courriers des 8 janvier 2015 et 11 mars 2015 puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juillet 2015, sollicité la restitution par la SA Banque Kolb d'une somme de 32 800 euros augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au 1er mars 2014, date d'échéance du plan épargne logement (PEL) puis au taux légal.

La SA Banque n'a pas donné suite à ces demandes. Mme [I] a assigné la SA Banque Kolb par exploit d'huissier du 09 novembre 2015 devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :

- déclarer la demande de Mme [N] [I] recevable et bien fondée, et en conséquence :

- condamner la SA Banque Kolb à payer à Mme [N] [I] la somme de 32 800 euros au principal augmentée des intérêts au taux contractuel échus entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2014, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2015 date de la mise en demeure.

- condamner la SA Banque Kolb à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SA Banque Kolb aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 16 mars 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action de Mme [N] [I] à l'encontre de la SA Banque Kolb ;

- condamné Mme [N] [I] à payer à la SA Banque Kolb la somme de 1500 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] aux dépens.

Pour se déterminer ainsi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a relevé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier le virement constitue une opération de paiement au sens de l'article L. 233-34 du même code et que dès lors, le délai de forclusion prévu à l'article L. 133-24 du monétaire et financier est applicable aux virements au débit effectués les 7 et 8 novembre 2011 sur les comptes de Mme [N] [I] alors que cette dernière était mineure et n'avait pas la capacité légale de donner ordre de virement.

Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 16 mars 2021 par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 20 avril 2021. L'appel tend à la nullité de la décision, subsidiairement son infirmation en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action de Mme [I] à l'encontre de la Banque Kolb, qui tendait notamment à voir sa demande déclarée recevable et bien fondée, condamner la Banque Kolb à payer à Mme [I] la somme de 32 800 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel échu entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2014, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2015, date de la mise en demeure, ainsi que de voir condamner la Banque Kolb aux dépens et à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Mme [I] aux dépens,

- condamné Mme [I] à payer à la banque Kolb une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022 Mme [I] demande à la cour de :

- recevoir l'appel de Mme [I]

- infirmer le jugement rendu le 16 mars 2021

- déclarer Mme [I] recevable en ses demandes,

- déclarer Mme [I] bien fondée en ses demandes,

- condamner la SA Banque Kolb à payer à Mme [N] [I] la somme de 32 800 euros au principal, majorée des intérêts au taux contractuel échus entre le 1er mars 2010 et le 1er mars 2014, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2015, date de la mise en demeure,

- condamner la SA Banque Kolb à payer à Mme [I] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner la SA Banque Kolb aux dépens d'instance et d'appel.

Mme [N] [I] soutient que sa demande est recevable, et considère que la forclusion prévue à l'article L 133-24 du code monétaire et financier n'est pas applicable, dans la mesure où le prestataire de service de paiement, la SA Banque Kolb, ne démontre pas avoir fourni à Mme [I] les informations relatives à l'opération de paiement.

Mme [I] indique que les relevés mensuels du plan épargne logement et du compte ouverts à son nom produits par la SA Banque Kolb sont insuffisants à démontrer la transmission des informations relatives à l'opération de paiement au titulaire du compte ou à ses représentants légaux. Elle précise que la SA Banque Kolb ne justifie ni de l'envoi effectif ni de leur réception par elle-même ou par ses représentants légaux lorsqu'elle était mineure.

Mme [N] [I] fait valoir que la SA Banque Kolb a manqué à ses obligations contractuelles en effectuant deux virements, l'un du compte épargne sur son compte courant et l'autre de son compte courant sur celui d'une entité tierce, sans ordre, avant de clôturer le compte. Elle observe que la banque ne justifie pas de l'identité du donneur d'ordre, et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une société CGS elle n'était pas administrateur légal de la mineure. Elle fait valoir en outre que la banque ne justifie pas avoir respecté les règles relatives à la libération des fonds présents sur un Plan d'Epargne Logement, pour un motif qui serait relatif au financement d'une acquisition, d'une construction, ou de travaux. Elle soutient que le virement a été fait de la seule initiative de la SA Banque Kolb vers la société CGS qui détenait les comptes, et que compte tenu du montant en litige un écrit aurait été établi si un ordre de virement avait été passé par un représentant de l'enfant.

Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021 la SA Banque Kolb demande à la cour de :

- dire et juger l'appel non fondé.

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SA Banque Kolb une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

La SA Banque Kolb invoque les dispositions de l'article L 133-24 du code monétaire et financier qui selon elle impose au client de prévenir sa banque de l'existence d'une opération litigieuse dès qu'il en est informé, et, au plus tard, dans un délai de 13 mois à compter de l'opération en litige. La SA Banque Kolb en déduit que le silence gardé par le client après la réception de son relevé de compte fait naître une présomption de régularité des opérations qui y sont mentionnées. La SA Banque Kolb observe que Mme [I] n'a protesté contre les opérations que plus de quatre ans après, qu'elle n'a élevé aucune contestation dans le délai légal, si bien qu'elle ne peut plus remettre en cause le virement est est forclose à solliciter la restitution des fonds en litige. La SA Banque Kolb rappelle que l'absence de protestation dans le délai de 13 mois susvisé emporte présomption d'accord du client sur les opérations figurant sur les relevés de compte, et ne prive pas le client de la faculté de rapporter, pendant le délai de prescription, la preuve d'éléments propres à écarter la présomption.

La SA Banque Kolb fait aussi valoir qu'un virement bancaire s'analyse en un mandat et que l'ordre de virement obéit au principe général du consensualisme. En conséquence sa validité n'est selon l'intimée soumise à aucune condition de forme ce qui permet à l'établissement bancaire d'apporter la preuve de l'approbation des écritures portées sur le relevé de compte par le silence gardé par le client, de sorte qu'elle n'a pas à produire un ordre écrit de virement. La Sa Banque Kolb souligne que Mme [I] ne parvient pas à renverser la présomption d'accord aux opérations litigieuses. Enfin la SA Banque Kolb précise que les parents de Mme [I] n'ont pas souhaité répondre à la sommation interpellative qui leur a été délivrée, et qui les invitait à indiquer s'ils étaient à l'origine des virements litigieux. Elle observe également que les parents de Mme [N] [I], en tant qu'administrateurs légaux, pouvaient solliciter la clôture du compte de leur fille mineure, et qu'aucune autorisation judiciaire préalable n'était nécessaire. Elle rappelle en outre qu'il a été jugé à de nombreuses reprises une absence totale de responsabilité de la banque en cas de détournement de fonds de l'enfant mineur par son administrateur légal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2022

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2022 pour Mme [I] et le 30 septembre 2021 pour la SA Banque Kolb, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyen ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2022 ;

Sur la recevabilité de la contestation du virement de 32 800 euros au débit du compte courant :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article L. 133-24 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

L'article L. 314-14 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en la cause, précise :

« I. ' Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire.

II. ' Pour les opérations de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, les parties peuvent toutefois décider contractuellement que ces informations seront fournies ou mises à disposition selon une autre périodicité qui ne peut excéder un mois, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7.

Le prestataire de services de paiement ne peut refuser de délivrer gratuitement sur papier, au moins une fois par mois, les informations mentionnées au I du présent article, sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 314-7. »

La mention qui suit n'est pas forcément utile vu la suite concernant les preuves : Si la banque devait fournir sans tarder à la titulaire du compte, représentée par ses parents, les informations relatives à l'opération de virement de 32 800 euros litigieuse en date du 8 novembre 2011, il ne lui appartenait pas de s'assurer qu'elle les avait effectivement reçues (NB cf Cass Com. 27 novembre 2019, n° 18-17.894, j'enlèverai cette référence)

En l'espèce il résulte des recherches d'archives produites par la SA Banque Kolb qu'elle éditait des relevés de compte mensuels concernant le Plan d'Epargne Logement et le compte courant ouverts au nom de Mme [N] [I], et qu'elle avait porté en compte, sur les relevés des mois de novembre 2011, d'une part le virement du solde PEL de 32 689,39 euros clôturé le 07 novembre 2011, qui a été porté au crédit du compte courant à la même date, et d'autre part le virement de 32 800 euros au débit du compte courant et au profit de la société GCS, en date du 8 novembre 2011 (pièces 1 et 2 de la banque).

En outre dans sa lettre du 08 janvier 2015 sollicitant la clôture de son PEL, Mme [N] [I] indique qu'elle ne reçoit plus de relevés bancaires depuis le mois de janvier 2012, ce qui indique qu'elle recevait des relevés bancaires de la SA Banque Kolb avant le mois de janvier 2012 (cf pièce n° 2 de l'appelante).

De surcroît dans sa lettre du 11 mars 2015 Mme [N] [I] indique n'avoir aucune réponse de la banque depuis sa lettre du 8 janvier 2015, et demande expressément à la SA Banque Kolb de clôturer le PEL et de lui envoyer par chèque « les sommes dues, soit 32 800 euros ».

Or la somme de 32 800 euros ne correspond pas au montant qu'elle détenait en PEL, mais correspond exactement au montant du virement opéré au débit de son compte courant et au profit de la société GCS en date du 08 novembre 2011, et Mme [N] [I] ne pouvait avoir connaissance de ce montant que par la consultation d'une copie de l'ordre de virement concerné détenue par ses parents, ou par la consultation de son relevé de compte courant du mois de novembre 2011.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments sérieux et concordants que la SA Banque Kolb a fourni sans tarder à Mme [N] [I], alors représentée par ses parents, les informations relatives aux opérations litigieuses survenues début novembre 2011 sur le PEL et sur le compte bancaire à son nom.

Dès lors la SA Banque Kolb est fondée à se prévaloir du délai de forclusion prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier. Le virement litigieux de 32 800 euros opéré au débit du compte de l'appelante date du 8 novembre 2011, et le délai de forclusion de 13 mois expirait le 8 décembre 2012.

Il est constant que Mme [I] n'a fait assigner la SA Banque Kolb que le 09 novembre 2015, soit largement après l'expiration du délai de forclusion.

Il est observé par ailleurs qu'il ressort de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier que seul le régime de responsabilité prévu par les articles suivants du code monétaire et financier, concernant les opérations de paiement que le titulaire du compte prétend ne pas avoir autorisées, sont applicables au litige, de sorte que Mme [I] qui n'a pas respecté le délai de forclusion de 13 mois ne peut se prévaloir du régime de responsabilité contractuelle s'agissant du virement de 32 800 euros opéré au débit de son compte courant.

Le jugement est confirmé en ce qu'il déclare la demande en paiement de la somme de 32 800 euros de Mme [I] irrecevable.

Sur la contestation de la clôture du PEL, et du virement du solde du PEL au crédit du compte courant  :

- s'agissant de la recevabilité :

L'article L. 133-1 du code monétaire et financier, qui s'insère dans un chapitre III intitulé « les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes » et comprenant les articles L. 133-1 à L. 133-45 dudit code, détermine le champ d'application du chapitre III en précisant :

« I. ' Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.».

L'article L. 133-3 du code monétaire et financier définit une opération de paiement comme « une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. »

Les dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier concernent les contestations d'opérations de paiement, que le titulaire du compte nie avoir autorisées. Tel n'est pas le cas de la contestation de la clôture du PEL. Le délai de forclusion prévu par cet article ne s'applique dès lors pas à la contestation de la clôture du PEL et du virement opéré depuis le PEL au profit du compte courant de mme [N] [I].

La demande est recevable.

- au fond :

Mme [N] [I] soutient dans ses dernières conclusions que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en procédant à la clôture du Plan d'Epargne Logement (PEL) sans respect des règles relatives à la libération des fonds détenus en PEL, et en créditant son compte courant du solde du PEL.

Cependant la responsabilité contractuelle de la banque n'est engagée que si Mme [N] [I] démontre non seulement une faute de la banque, mais encore que cette faute lui a causé directement un préjudice certain.

Or Mme [I] n'allègue pas de préjudice découlant directement de la faute qu'elle invoque. Il est en outre observé que les pièces produites par l'intimée, de même que la question de la sommation interpellative dont Mme [I] produit une copie en pièce n° 8, indiquent que les fonds détenus en PEL ouvert au nom de Mme [I] ont été transférés sur le compte courant ouvert à son nom le jour même de la clôture du PEL, soit le 7 novembre 2011, à hauteur de 32 689,39 euros. Mme [I] n'allègue et ne démontre aucun préjudice résultant directement de cette clôture du PEL ayant entraîné concomitamment le versement de 32 689,39 euros au profit de son propre compte courant.

La demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 32 800 euros le cas échéant pour clôture injustifiée du PEL et virement au profit de son compte courant n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.

Succombant en ses prétentions, Mme [N] [I] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SA Banque Kolb somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ses demandes à cet égard sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de la SA Banque Kolb à lui payer la somme de 32 800 euros au titre du virement opéré au débit de son compte courant en date du 7 novembre 2011, et en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

DIT que le délai de forclusion prévu par l'article L 133-24 du code monétaire et financier n'est pas applicable à la contestation de la clôture du PEL et du virement correspondant au crédit du compte courant  ;

DECLARE la demande correspondante recevable ;

REJETTE la demande en dommages-intérêts d'un montant de 32 800 euros en principal, outre intérêts, le cas échéant formée par Mme [N] [I] pour clôture injustifiée du PEL et virement au profit de son compte courant ;

CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la SA Banque Kolb la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

DÉBOUTE Mme [N] [I] de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La greffièreLa présidente de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00949
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00949 ?
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