RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute no14/ 00218
R. G : 13/ 03048
X...C/ UDAF DE LA MOSELLE, MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE METZ TROISIÈME CHAMBRE-TUTELLES
ARRÊT DU 25 MARS 2014
APPELANTE :
Madame Simone X...... 57000 METZ Absente, non représentée
INTIMÉE :
UDAF DE LA MOSELLE 1, avenue Leclerc de Hautecloque 57000 METZ Représentée par Mme Y..., régulièrement muni d'un pouvoir
LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-Dominique PURY, Conseiller Monsieur Denis KNOLL, Conseiller
GREFFIER : Monsieur TSENG
Mme HAEGEL, en son rapport ;
DATE DES DÉBATS :
Audience tenue hors la présence du public en date du 25 Février 2014 L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Mars 2014.
La partie présente a été avisée que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
Par décision du 23 septembre 2013, le juge des tutelles de Metz a désigné l'UDAF de la Moselle en qualité de mandataire spécial de Mme Simone X.... Par déclaration d'appel reçue le 29 octobre 2013 par acte d'avocat, Mme Simone X...a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2013 par le juge des tutelles de Metz qui, faisant droit à la requête présentée le 26 septembre 2013 par l'UDAF, a principalement autorisé l'UDAF de la Moselle à ouvrir, au nom et pour le compte de la personne protégée, un compte individuel de fonctionnement et un compte carte au nom de la personne protégée auprès de la Banque Populaire de Lorraine Champagne Ardenne
Mme Simone X...a régulièrement été convoquée par lettre recommandée qu'elle n'a pas réceptionnée.
Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience étant précisé que son avocat a déposé le mandat en cours de procédure.
L'UDAF de la Moselle était représentée aux débats.
La procédure a été communiquée au Parquet Général qui l'a visée en s'en rapportant le 10 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable comme ayant été interjeté par Mme Simone X...selon les formes et dans les délais légaux.
Aux termes de l'article 562 du Code de Procédure Civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
L'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas fait valablement représentée afin de soutenir oralement les moyens invoqués au soutien de son recours ;
Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision querellée ;
L'appelante qui succombe doit supporter les dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil et par arrêt à notifier,
- DÉCLARE l'appel recevable,
Au fond,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- CONDAMNE Madame Simone X...aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 25 mars 2014., en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assisté de M. Ralph TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,