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24/09/2012 | FRANCE | N°10/02423

France | France, Cour d'appel de metz, Chambre sociale s1, 24 septembre 2012, 10/02423


COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU

vingt quatre septembre deux mille douze
Minute no 12/ 00499 24 Septembre 2012
RG 10/ 02423
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Juin 2010 09/ 1034 I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPELANT :
Monsieur Eric X... ...54800 BONCOURT
Représenté par Me KREMSER (avocat au barreau de BRIEY), substitué par Me PAWLIK (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :
SARL CONDILUXE, prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle 57255 SAINTE MARIE AUX CHEN

ES
Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DUQUESNE THEOBALD (a...

COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU

vingt quatre septembre deux mille douze
Minute no 12/ 00499 24 Septembre 2012
RG 10/ 02423
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 10 Juin 2010 09/ 1034 I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

APPELANT :
Monsieur Eric X... ...54800 BONCOURT
Représenté par Me KREMSER (avocat au barreau de BRIEY), substitué par Me PAWLIK (avocat au barreau de THIONVILLE)

INTIMEE :
SARL CONDILUXE, prise en la personne de son représentant légal Zone Industrielle 57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
Représentée par Me CHAYA (avocat au barreau de METZ), substitué par Me DUQUESNE THEOBALD (avocat au barreau de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée de 24 mois, à temps plein, prenant effet le 19 février 2001, la SARL EPAD, spécialisée dans les parfums et cosmétiques, embauche Eric X... en qualité d'électricien de maintenance, pour un salaire brut de 8 000 FF par mois. La SARL Condiluxe, intimée, fabriquant des emballages pour produits cosmétiques, sous-traitante de la SARL Epad, reprend le contrat de travail de Eric X... à compter du 1er juin 2002. Le contrat continue de s'exécuter après le terme contractuel et devient à durée indéterminée. Par courrier recommandé daté du 18 août 2008, la SARL Condiluxe notifie un avertissement à Eric X... pour le réglage inapproprié du robot ayant pour conséquence un manque à gagner pour la société. Par courrier recommandé daté du 24 septembre 2008, Eric X... conteste cette sanction et demande à son employeur de l'annuler.
Par courrier recommandé daté du 20 octobre 2008, la SARL Condiluxe convoque Eric X... à un entretien préalable au cours duquel son licenciement sera envisagé. L'entretien a lieu le 12 novembre 2008. Par courrier recommandé daté du 17 novembre 2008, la SARL Condiluxe notifie à Eric X... son licenciement au motif que ses arrêts maladie répétés entraînent une grave désorganisation du service et qu'elle a doit procéder à son remplacement définitif.
Eric X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 13 août 2009, et lui demande de :- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il revêt un caractère vexatoire,- condamner la société CONDILUXE à lui payer les sommes suivantes :-39 880, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-39 880, 80 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral-114 € au titre de la prime d'ancienneté pour le mois de décembre 2008,-1 283, 21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Assedic et l'édition des bulletins de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009 sous astreinte de 50 € par jour de retard,- ordonner l'exécution provisoire du jugement,- condamner la société CONDILUXE aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement daté du 10 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a :- dit que le licenciement d'Eric X... repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouté Eric X... de l'intégralité de ses demandes,- dit que chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Le jugement est notifié le 12 juin 2010 à Eric X....
Par courrier recommandé posté le 18 juin 2010, adressé à la cour d'appel de Metz, Eric X... fait régulièrement appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, Eric X... demande à la cour de :- constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il revêt un caractère vexatoire,- condamner la société CONDILUXE à lui payer les sommes suivantes :-39 880, 80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-39 880, 80 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral-114 € au titre de la prime d'ancienneté pour le mois de décembre 2008,-1 283, 21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation Assedic et l'édition des bulletins de paie des mois de décembre 2008 et janvier 2009 sous astreinte de 50 € par jour de retard,- condamner la société CONDILUXE aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, la SARL Condiluxe demande à la cour de :- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,- débouter Eric X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,- condamner Eric X... à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Eric X... aux entiers frais et dépens.
Sur quoi, la cour,
Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu entre les parties le 10 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent,
Sur le harcèlement
Eric X... soutient tout d'abord que les arrêts maladie qu'il a pris étaient dus au harcèlement moral dont il faisait l'objet de la part de son employeur.
Il résulte des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, lequel est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet, notamment, d'altérer sa santé physique ou mentale. S'il résulte des arrêts de travail depuis le 18 juin 2007 qu'Eric X... souffrait d'un état dépressif, le lien entre cet état et les conditions de travail n'est pas établi ni même invoqué par le médecin qui a prescrit les arrêts de travail.
Eric X... a fait l'objet d'un avertissement par courrier daté du 18 août 2008 en raison d'un réglage inapproprié d'un robot qu'il a contesté auprès de son employeur par courrier du 24 septembre 2008 en faisant état d'une saisine du conseil de prud'hommes, non effective, et invoquant essentiellement son statut d'électricien de maintenance et non de technicien, ainsi que de nombreuses heures supplémentaires impayées. Les brimades, colères et reproches permanents dont Eric X... fait état dans ses conclusions ne sont étayées par aucun élément. Eric X... n'a fait l'objet que de ce seul avertissement. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de Didier A..., électricien collègue de l'appelant, que la collaboration avec Eric X... était difficile et que ce dernier était en désaccord avec le nouveau gérant sur les modifications nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Le témoin décrit un salarié irascible, imprévisible et peu sociable, ce qui rendait le travail peu fructueux, hostile à toute nouveauté et ne respectant pas le règlement notamment pour l'interdiction de fumer dans l'établissement. Eric X... ne critique pas utilement ce témoignage. Aucun élément ne permettant d'établir des faits de harcèlement à l'encontre de Eric X..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il déboute Eric X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement.
Sur le licenciement de Eric X...
Vu l'article L 1132-1 du code du travail, L'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de licenciement en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié (Cass. Soc. 28 octobre 2009, no08-44-241). Il appartient à l'employeur d'établir à la fois les perturbations engendrées par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié et la nécessité de son remplacement définitif.
En l'espèce, Eric X... a été absent pour maladie du 3 janvier au 9 mars 2008, du 18 au 28 juin 2008, du 15 juillet au 3 août 2008 puis du 6 août au 11 novembre 2008. Il soutient que et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il n'est pas démontré que ses absences perturbaient le fonctionnement de l'entreprise ni que l'entreprise a procédé à son remplacement dans un délai raisonnable et à titre définitif.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la SARL Condiluxe a motivé ainsi qu'il suit sa décision de licencier Eric X... : « vous occupez un poste de technicien de maintenance et, dans ce cadre, vous êtes amené à intervenir sur des machines complexes, nécessitant une technicité particulière, une formation adéquate ainsi que des compétences réelles. Sur les 23 salariés de notre société, seul un autre poste est identique au vôtre. Vous étiez en arrêt maladie en juillet 2008 et après 15 jours de reprise en août, vous êtes à nouveau en arrêt maladie continu pour maladie simple, avec une dernière prolongation au 26 novembre 2008.
Lors de notre entretien préalable, vous n'avez pas pu nous indiquer une date prévisible de reprise de votre emploi. Cet état de fait entraîne une grave désorganisation de notre service. En effet, afin de gérer votre absence, et au regard de la technicité particulière de votre poste de travail, le second salarié occupant les mêmes fonctions est contraint de reprendre votre poste tout en le cumulant, dans la mesure du possible, avec les tâches qu'il occupe à raison de son propre poste de travail. Par ailleurs, il n'est pas possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire pour vous remplacer pendant vos absences dans la mesure où la qualification requise pour ce poste tout-à-fait spécifique et la complexité de la mise en œ uvre des tâches à réaliser nécessiterait une expérience particulière que ne peut pallier une formation sur une durée réduite. Cette période d'absence d'environ 5 mois désorganise gravement le service au sein duquel vous travaillez et ne nous permet pas de satisfaire les commandes de nos clients. Nous sommes donc contraints de procéder à votre remplacement définitif. »
Eric X... a été licencié au motif que ses absences entraînaient la désorganisation de l'entreprise et qu'il ne pouvait être remplacé temporairement en raison de la technicité particulière de son poste, imposant un recrutement définitif. La SARL Condiluxe employait, durant la période litigieuse, deux électriciens de maintenance des machines, dont Didier A..., qui avait été formé par Eric X.... Les premiers juges ont fondé leur décision sur les attestations de salariées, Emeline B...et Christine C..., produites par la SARL Condiluxe, qui exposent les difficultés résultant de l'absence d'Eric X..., les surcharges de travail et la modification des horaires qu'elles subissaient. La SARL Condiluxe produit également les descriptifs de l'organisation de l'atelier avant et pendant l'absence d'Eric X..., qui démontrent qu'elle a dû modifier les affectations de ses salariés afin de faire exécuter les tâches d'Eric X..., confiant la responsabilité de la maintenance à Didier A..., et le poste de chef d'atelier à Madame D..., qu'elle a établi les avenants aux contrats de travail correspondants, prenant en compte leurs nouvelles fonctions, et a embauché, par contrat signé le 3 octobre 2008, Madame E...pour pallier au poste d'agent de fabrication laissé vacant par Madame D...dont l'activité a été redéployée du fait de l'absence d'Eric X.... La SARL Condiluxe justifie ainsi de la perturbation importante qu'elle a subie du fait des absences prolongées d'Eric X.... Elle justifie également avoir recherché une embauche afin de pourvoir le poste d'Eric X..., recherche qui s'est soldée par un échec, ce pour quoi elle a résolu le problème en interne avec les modifications de tâches décrites ci-dessus et l'embauche d'un nouvel agent de production.
Eric X... avait conscience des difficultés engendrées par son absence puisqu'il écrit, dans son courrier daté du 24 septembre 2008, qu'il avait repris le travail le 4 août 2008 malgré son traitement médical lourd, car il « avait pensé au personnel de l'atelier qui aurait perdu une certaine partie de leur salaire » en raison de l'obligation de la SARL Condiluxe de fermer une semaine s'il ne revenait pas et « à la société qui aurait subi une perte d'activité et de production énormes. ». ll fait preuve de mauvaise foi quand il soutient que ces perturbations n'existaient pas. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement de Eric X... repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Eric X... soutient que la prime d'ancienneté du mois de décembre 2008, soit 114 €, ne lui a pas été versée alors qu'il faisait toujours partie de l'effectif de la SARL Condiluxe. Cependant, la SARL Condiluxe justifie du paiement de la somme de 263, 12 € par chèque daté du 21 septembre 2009, au titre de la prime d'ancienneté. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Eric X... de ce chef de demande. L'attestation Pôle emploi porte sur les salaires des derniers mois travaillés et payés, soit en l'espèce le mois d'octobre 2008, non concerné par le rappel d'ancienneté. Il n'y a dès lors pas lieu à rectification de cette attestation. De même, les bulletins de salaire de décembre 2008 et janvier 2009 sont produits, les premiers juges ayant constaté leur remise.
Eric X... demande paiement d'une indemnité de licenciement de 1 283, 21 €, exposant que l'employeur n'avait pas pris en compte toute son ancienneté. Cependant, il résulte de la fiche de paie d'octobre 2008 que Eric X... a reçu une indemnité de licenciement de 4 417 €, soit un montant supérieur à ce qu'il réclame. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Eric X... de ce chef de demande.
Sur les dépens
Vu l'article 696 du code de procédure civile, Succombant en son appel, Eric X... sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Aucun considération d'équité n'impose de faire bénéficier la SARL Condiluxe d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- DECLARE recevable l'appel formé par Eric X...,
- CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 10 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Eric X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 24 septembre 2012, par Madame METTEN, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Chambre sociale s1
Numéro d'arrêt : 10/02423
Date de la décision : 24/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2012-09-24;10.02423 ?
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