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02/07/2012 | FRANCE | N°11/02524

France | France, Cour d'appel de Metz, 02 juillet 2012, 11/02524


RG 11/02524


Minute no 12/00426
02 Juillet 2012


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
11 Juillet 2011
11/190 AD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE


ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze


DEMANDERESSE AU CONTREDIT :


ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal
38/48 Rue Saint Bernard
57070 METZ


Représentée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)


DÉFENDERESSE

AU CONTREDIT :


Madame Stéphanie X...


...

57070 METZ


Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substituée par Me GR...

RG 11/02524

Minute no 12/00426
02 Juillet 2012

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
11 Juillet 2011
11/190 AD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU
deux juillet deux mille douze

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE prise en la personne de son représentant légal
38/48 Rue Saint Bernard
57070 METZ

Représentée par Me ZACHAYUS (avocat au barreau de METZ)

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

Madame Stéphanie X...

...

57070 METZ

Représentée par Me SCHIFFERLING-ZINGRAFF (avocat au barreau de SARREGUEMINES), substituée par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/9246-02.01.12 du 02/01/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller

GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant demande enregistrée le 18 avril 2011, Stéphanie X... a fait attraire son ex employeur, l'association Messine de Médiation Sociale devant le conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de voir :

PRONONCER la requalification du contrat de Mme X..., en contrat de travail à durée indéterminée

CONDAMNER l'ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE à verser à Mme X... les sommes de :
- 998,26 € net à titre d'indemnité de requalification
- 1 996,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 199,65 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 399,30 € net à titre d'indemnité de licenciement
- 6 000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER l'ASSOCIATION MESSINE DE MEDIATION SOCIALE en tous les frais et dépens.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement.

La défenderesse ayant soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Forbach, Stéphanie X... s'est opposée à cette exception en faisant valoir qu'elle avait saisi cette juridiction en application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de la qualité d'auxiliaire de justice du président de l'association Messine de Médiation Sociale.

L'association Messine de Médiation Sociale a, sur le fondement des articles R 1412-1 et suivants du code du travail et en arguant du fait que son président n'était pas directement partie au litige, demandé au conseil de prud'hommes de Forbach de constater son incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Metz, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction et de l'autoriser à conclure au fond ultérieurement.

Le conseil de prud'hommes de FORBACH a, par jugement du 11 juillet 2011, statué dans les termes suivants :

" Ce, vu l'article 47 du Code de Procédure Civile pris en son premier alinéa qui dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe »;

Dit que celui-ci se justifie en l'affaire ci-avant exposée et se déclare compétent pour connaître de ce litige ;

Dit qu'à défaut d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la réouverture des débats est fixée à l'audience du bureau de jugement du 17 octobre 2011 à 9 heures 00 ;

Dit que la notification du présent jugement vaut citation en justice ;

Réserve les dépens."

Suivant déclaration de son avocat faite le 21 juillet 2011 au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach, l'association Messine de Médiation Sociale a formé un contredit à l'encontre de ce jugement.

A l'audience, l'association Messine de Médiation Sociale a repris oralement les termes de son contredit ainsi que les conclusions complémentaires et en réplique de son avocat présentées devant la cour visant à voir :

- déclarer l'association Messine de Médiation Sociale recevable et bien fondée en son contredit;

- dire et juger que le conseil de prud'hommes de Forbach n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande ;

en conséquence,

faisant droit au contredit ;

- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

- condamner le défendeur au contredit aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions de son avocat présentées devant la cour et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Stéphanie X... a demandé à la cour de :

- débouter l'association Messine de Médiation Sociale de toutes ses fins et prétentions ;

- condamner l'association Messine de Médiation Sociale à lui payer les sommes de :
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'association Messine de Médiation Sociale aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

MOTIFS DE L'ARRET

Vu le jugement entrepris ;

Vu le contredit et les conclusions de l'association Messine de Médiation Sociale déposées le 2 mai 2012 et celles de Stéphanie X... déposées le 30 avril 2012 auxquels il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;

Sur l'exception d'incompétence

Invoquant l'article R 1412-1 du code du travail, l'association Messine de Médiation Sociale fait valoir que le lieu de l'établissement de l'association ainsi que le domicile de Stéphanie X... sont situés dans le ressort du conseil de prud'hommes de Metz de sorte que cette juridiction est seule compétente.

Elle ajoute qu'au jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes, son président n'était pas auxiliaire de justice, l'assemblée générale ordinaire de l'association du 16 février 2011 ayant pris acte de la démission de Maître Z... du poste de président, si bien que l'article 47 du code de procédure aurait été appliqué à tort par la juridiction prud'homale.

Stéphanie X... réplique que sur son contrat de travail, figure en qualité de président de l'association Maître Michel Z..., lequel est avocat au barreau de Metz. Elle estime qu'il importe peu, au regard de l'application de l'article 47 du code de procédure civile, que l'auxiliaire de justice comparaisse en son nom personnel ou le fasse en qualité de représentant légal d'une personne morale partie à l'instance.

Selon l'article R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement est :
- soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
- soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié ;
le salarié pouvant également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

En l'espèce, il n'est pas discuté que Stéphanie X... accomplissait son travail au sein de l'établissement de l'association situé 38-48 rue Saint Bernard à Metz. En tout état de cause, la salariée a elle-même son domicile à Metz. Par ailleurs, l'engagement a été souscrit à Metz et l'adresse précitée correspond au lieu d'établissement de l'association Messine de Médiation Sociale.

Ainsi, en application de l'article R 1412-1 susvisé, le conseil de prud'hommes de Metz est compétent pour connaître du litige.

Il est vrai que l'article 47 du code de procédure civile offre une option de compétence au demandeur en lui permettant de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsque l'une des parties est un auxiliaire de justice et que le litige relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, l'article 47 étant également applicable quand l'auxiliaire de justice agit comme représentant d'une personne morale.

L'application de l'article 47 du code de procédure civile suppose donc que l'auxiliaire de justice soit, personnellement ou en qualité de représentant d'une personne morale, partie au litige.

Or, en l'espèce, il résulte du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire de l'association Messine de Médiation Sociale du 16 février 2011 que lors de cette assemblée générale, Michel Z..., avocat au barreau de Metz, a présenté sa démission de son poste de président de ladite association en se retirant également du conseil d'administration de l'association et que Gilles A... a été élu président de l'association Messine de Médiation Sociale.

Il s'ensuit qu'au jour de l'introduction de l'instance et depuis lors, le représentant légal de l'association Messine de Médiation Sociale n'est pas auxiliaire de justice de sorte que l'article 47 du code de procédure civile n'étant pas applicable, la saisine du conseil de prud'hommes de Forbach n'est pas fondée.

C'est dès lors à tort que cette juridiction s'est déclarée compétente.

En conséquence, il convient de déclarer le contredit bien fondé, de réformer le jugement, de dire que le conseil de prud'hommes de Metz est compétent pour connaître du litige opposant Stéphanie X... à l'association Messine de Médiation Sociale et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour qu'il soit statué au fond.

Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire

Il résulte de ce qui précède que le recours formé par l'association Messine de Médiation Sociale n'a aucun caractère abusif ou dilatoire si bien que cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Stéphanie X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :

Reçoit le contredit formé par l'association Messine de Médiation Sociale contre un jugement rendu le 11 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;

Déclare ce contredit bien fondé ;

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit que le conseil de prud'hommes de Forbach est incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Metz pour connaître du litige opposant Stéphanie X... à l'association Messine de Médiation Sociale et renvoie l'affaire à la juridiction ainsi désignée pour qu'il soit statué au fond ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Condamne Stéphanie X... aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 juillet 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier, Le Président de Chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Numéro d'arrêt : 11/02524
Date de la décision : 02/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-07-02;11.02524 ?
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