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04/09/2001 | FRANCE | N°03/2045

France | France, Cour d'appel de metz, Tribunal de grande instance, 04 septembre 2001, 03/2045


RG W 03 2045
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par Arrêt en date du 4 septembre 2001, la Cour d'appel de Metz a notamment condamné M. X... aux dépens.
Par requête reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Metz (juridiction de la première instance) en date du 13 mai 2002, MME. X... a demandé au greffier de la juridiction de taxer les dépens dus par M. X... à la somme de 12 526. 06 TTC ; Par décision en date du 7 juin 2002, le greffier du Tribunal de grande instance de Metz a taxé les dépens dus par M. X... à la somme de 12 526. 06 TTC. La décision a été notifiée à

M. X... par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinatai...

RG W 03 2045
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par Arrêt en date du 4 septembre 2001, la Cour d'appel de Metz a notamment condamné M. X... aux dépens.
Par requête reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Metz (juridiction de la première instance) en date du 13 mai 2002, MME. X... a demandé au greffier de la juridiction de taxer les dépens dus par M. X... à la somme de 12 526. 06 TTC ; Par décision en date du 7 juin 2002, le greffier du Tribunal de grande instance de Metz a taxé les dépens dus par M. X... à la somme de 12 526. 06 TTC. La décision a été notifiée à M. X... par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire le 8 juin 2002. Par courrier reçu au greffe du 17 juin 2002, M. X... a formulé des observation à l'encontre de la décision de taxe au motif que la valeur en litige retenue par le greffier taxateur est contestée dans la mesure elle est indéterminée et que subsidiairement la valeur à prendre en compte est très inférieure.
Par décision du 15 décembre 2003, le greffier taxateur a transmis le dossier au tribunal pour statuer sur le mérite des observations et la fixation de la valeur en litige au motif que la contestation quant à la valeur en litige est hors de la compétence du greffier taxateur. Par jugement en date du 24 juin 2004, le Tribunal de grande instance de Metz a taxé les dépens dus par M. X... à la somme de 12 526. 06 TTC.
Le jugement a été notifié à M. X... par lettre recommandée dont avis de réception signé du destinataire le 15 septembre 2004. M. X... a formé un pourvoi immédiat le 17 septembre 2004.. Le Tribunal de grande instance ayant maintenu sa décision, l'affaire a été transmise à la Cour le 29 septembre 2004.
M. X... demande :
- D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- De débouter Mme. X... de ses demandes
-D'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la requête qu'il a déposée le 24 mai 2004
- De condamner Mme X... à la somme de 1000. 00 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
A l'appui, il fait valoir :
- Qu'il n'est justifié ni de la poursuite par Mme. X... ni a fortiori du règlement définitif de ses droits dans le délai prévu à l'article1444 du Code civil, de sorte qu'en application des mêmes dispositions la procédure est entachée de nullité qui affecte également le jugement du Tribunal de grande instance de Metz du 23 septembre 1999 et l'arrêt de la cour du 4 septembre 2001 ;
- Que le Tribunal d'instance, section des partages, a été saisi d'une requête en ce sens ;
- Que la valeur du litige retenue par Mme. X... est contestée ;
- Qu'il appartient à cette dernière de préciser le fondement sur lequel la valeur en litige serait déterminée uniquement par l'actif de la communauté
-Que Mme. X... a fait état d'une dégradation importante du patrimoine, de sorte qu'il lui appartient de justifier de ses prétentions quant à la fixation de la valeur en litige.
MME. X... conclue à la confirmation du jugement entrepris et sollicite paiement de la somme de 2500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l'appui, elle fait valoir :
- Que la saisine du tribunal du partage n'affecte en rien le seul problème à résoudre consistant en la détermination de la valeur du litige ;
- Que la valeur du litige correspond bien à celle de la masse à partager.
Monsieur le Procureur général s'en rapporte à l'appréciation de la Cour selon conclusions en date du 2 juillet 2004.
SUR CE,
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que par application des dispositions de l'article 104 du code local de procédure civile et des articles 2, 7, 8 et 43 de l'annexe du Nouveau code de procédure civile relative à son application dans les département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les décisions en matière de taxation des frais des parties peuvent être attaquées par la voie du pourvoi immédiat, lequel est enfermé dans un délai de 15 jours ;
Attendu que le pourvoi immédiat diligenté par M. X... en date du 17 septembre 2004 a été régulièrement formé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision du Tribunal en date du 15 septembre 2004 ; Sur le principe de la demande en taxe et sur la demande de sursis à statuer
Attendu qu'en application de l'article 103 du Code local de procédure civile, expressément maintenu en vigueur, le remboursement des dépens ne peut être poursuivi qu'en vertu d'un titre exécutoire, raison pour laquelle l'article 794 fait toujours mention de l'ordonnance de taxe parmi les titres de droit local susceptible d'exécution forcée ;
Attendu que selon arrêt de cette Cour en date du 4 septembre 2001, dont il est constant qu'il est devenu définitif, M. X... a été condamné aux dépens ; Que cette décision constitue un titre qui se suffit à lui même fondant Mme. X... à poursuivre le remboursement des dépens dans les conditions de de l'article 103 du Code local de procédure civile au moyen d'une requête en taxation des frais à rembourser présentée au greffier du tribunal de la première instance ; Que les dispositions de l'article 1444 du Code civil sont indifférentes quant au droit de Mme. X... à poursuivre le remboursement des dépens en vertu de l'arrêt sus mentionné, la nullité prévue par ces dispositions n'affectant que la séparation de bien elle même ; Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; Sur la fixation de la valeur en litige et la décision de taxe
Attendu qu'en application de dispositions de l'article 29 du décret du 29 septembre 1976, la valeur de l'objet en litige, pour l'application des règles de droit local, notamment en ce qui concerne les frais de justice, est fixée selon les dispositions applicables à la date du 31 décembre 1976, de sorte que sont maintenues en vigueur les règles de droit local découlant des articles 3 à 11 du Code local de procédure civil pour la fixation au sens strict de la valeur de l'objet en litige ; Qu'il résulte des dispositions des articles 3 à 11 sus-mentionnés qu'hormis les hypothèses particulière visées aux articles 6 à 9, le tribunal fixe la valeur de l'objet en litige, d'après sa libre appréciation, il peut ordonner, sur requête l'administration d'une preuve ou d'office, une vue ou une expertise de l'objet en litige ; Que c'est à bon droit que le premier juge a jugé que s'agissant d'une action en séparation de biens emportant partage de la communauté ayant existé entre les époux, la valeur du litige est déterminée par la masse à partager ; Qu'il convient d'ajouter que cette masse doit s'entendre des éléments d'actifs dont sont déduits les éléments de passif, tels qu'évalués au jour de la demande ;
Attendu en l'espèce qu'au vu de l'acte introductif d'instance de Mme. X... signifié le 12 mai 1999, cette dernière exposait que l'actif de la communauté se composait des actifs suivant :
1. Hôtel de BURTAIGNE situé... à METZ
2. L'immeuble situé... à METZ en copropriété avec Madame Y...
3. Le château de VAUX siège de l'exploitation viticole de Monsieur X...
4. Un immeuble situé à SAINT RUFFINE en ruine dénommé ....
5. Un appartement en indivision situé à ANTIBES
6. Les parts sociales de la SCI DES FRICHES DE VAL DE METZ propriétaire de plusieurs terrains
7. Un terrain viticole avec une maisonnette situé à JUSSY
8. de valeurs mobilières en compte BNP Que selon la demanderesse, le passif de la communauté était constitué d'un emprunt d'un montant initiale de 800 000. 00 Francs contracté par M. X..., venant à expiration en septembre 2000, Mme. X... exposant par ailleurs que M. X... avait été actionné devant le Conseil de Prud'hommes pour des salaires impayés
Que compte tenu de ces éléments d'actifs de leur nature, de leur localisation, et des éléments de passifs tels qu'ils avaient été évoqués par Mme. X..., la fixation de la valeur du litige à la somme de 1 112. 877. 81, telle qu'opérée par le premier juge, apparaît justifiée ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme. X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort,
Déclare recevable le pourvoi immédiat formé par M. X...
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme. X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été rendu le 7 décembre 2005 par M. LEBROU Président de Chambre assisté de Mlle. LAMOUR greffier, et signé par eux


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de metz
Formation : Tribunal de grande instance
Numéro d'arrêt : 03/2045
Date de la décision : 04/09/2001

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local

S'agissant d'une action en séparation de biens emportant partage de la communauté ayant existé entre les époux, la valeur du litige est déterminée par la masse à partager, laquelle doit s'entendre des éléments d'actifs dont sont déduits les éléments de passif tels qu'évalués au jour de la demande, alors que, par application des articles 3 à 11 du Code de procédure civile local, maintenus en vigueur par l'article 29 du décret du 29 septembre 1976 pour la fixation au sens strict de la valeur de l'objet en litige, le tribunal fixe la valeur de l'objet en litige, hormis les hypothèses particulières visées aux articles 6 à 9 non concernées par l'espèce, d'après sa libre appréciation


Références :

Code de procédure civile local, articles 3 à 11 Décret du 29 septembre 1976, article 29

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.metz;arret;2001-09-04;03.2045 ?
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