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03/09/2024 | FRANCE | N°22/05748

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 septembre 2024, 22/05748


N° RG 22/05748 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAA









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 23 juin 2022

(chambre 1 cab 01 A)



RG : 20/00861





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Septembre 2024







APPELANTS :



M. [S] [J]

né le 19 Mai 1942 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté p

ar Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149





Mme [H] [K] épouse [J]

née le 04 Juillet 1942 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE ...

N° RG 22/05748 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAA

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 23 juin 2022

(chambre 1 cab 01 A)

RG : 20/00861

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [S] [J]

né le 19 Mai 1942 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149

Mme [H] [K] épouse [J]

née le 04 Juillet 1942 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149

INTIMES :

M. [D] [U]

né le 09 Mai 1964 à [Localité 3]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

Mme [R] [U] épouse [U]

née le 10 Mai 1970 à [Localité 5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474

S.A.S.U. CASTORAMA FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 28 juin 2017, M et Mme [U] ont acheté une maison d'habitation, sise [Adresse 7] à [Localité 3], appartenant à M et Mme [J].

Début août 2017, M et Mme [U], constatant que le plancher du salon se déformait, se tuilait et se soulevait, ont contacté M et Mme [J] qui leur ont indiqué par un mail du 8 août 2017 que le parquet avait été acheté à la société Castorama France (la société Castorama) et qu'ils l'avaient posé eux-même. La société Castorama a refusé d'intervenir en garantie.

M et Mme [U] ont fait établir un constat d`huissier de justice le 9 novembre 2017 qui relève que des lames étaient soulevées et/ ou écartées.

M et Mme [U] ont sollicité, via leur assurance de protection juridique, une visite technique, qui a été organisée le 9 février 2018, en l'absence de M et Mme [J] et la société Castorama.

L'expert non judiciaire a retenu un problème affectant la pose du parquet.

L'assureur de M et Mme [U] a adressé une mise en demeure le 21 avril 2018 aux époux [J] qui ont opposé l'absence de recours contre le vendeur en raison des vices apparents ou des vices cachés.

M et Mme [U] ont fait délivrer une assignation le 1er août 2018 devant le juge des référés de Grenoble, qui a renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, en raison de la profession exercée par Mme [U], avocate au barreau de Valence.

Par ordonnance de référé du 5 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée afin d`examiner le parquet et les désordres.

L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2019.

Par acte d`huissier de justice des 12 et 14 février 2020, M et Mme [U] ont fait assigner la société Castorama et M et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de les condamner à leur payer la somme de 15 941 ,20 € en réparation du parquet au titre de la garantie des vices cachés due par M et Mme [J] et de la responsabilité délictuelle de la société Castorama.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- jugé que la société Castorama a engagé sa responsabilité à l'égard de M et Mme [U],

- jugé que M et Mme [J] sont tenus des vices cachés affectant le plancher,

- débouté M et Mme [J] de leur demande tendant à voir condamner la société Castorama à l'indemnisation des entiers préjudices liés à la vente de parquet aux époux [J] affecté d`un vice caché et à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [U],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer prescrite l'action engagée par M et Mme [J] à l`encontre de la société Castorama,

- débouté la société Castorama de toutes ses autres demandes,

- débouté M et Mme [J] de toutes leurs autres demandes,

- condamné in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à indemniser M et Mme [U] au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 10.000 € HT outre intérêt de retard à taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum la société Castorama et Mr et Mme [J] à indemniser M et Mme [U] au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 150 €,

- condamné la société Castorama et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Castorama et M et Mme [J] in solidum aux dépens comprenant la moitié des frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 5 août 2022, les époux [J] ont relevé appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2022, les époux [J] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin 2022,

- condamner la société Castorama à l'indemnisation des entiers préjudices liés à la vente de parquet aux époux [J] et à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [U],

- débouter la société Castorama de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [J],

- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [J],

- condamner la société Castorama à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Aux terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2023, les époux [U] demandent à la cour de :

- débouter les consorts [J] et la Société Castorama de leur appel,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que la société Castorama et les consorts [J] ont engagé leur responsabilité à l'égard des époux [U] et en ce qu'elle les a condamnés à les indemniser,

- réformer la décision entreprise concernant le quantum des condamnations prononcées,

en conséquence,

- condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] une somme de 16.885,31 € au titre du coût actualisé des travaux de réparation, outre intérêt de retard au taux légal à compter du jugement du 23 juin 2022,

- condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] la somme actualisée de 4.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise en totalité.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 décembre 2022, la société Castorama demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 en ce qu'il a jugé que la société Castorama avait engagé sa responsabilité à l'égard des consorts [U], et en ce qu'il a jugé que M et Mme [J] sont tenus des vices cachés affectant le plancher, et en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum des intimés,

et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement :

- en ce qu'il a condamné la société Castorama et M et Mme [J] à indemniser M et Mme [U] de leurs préjudices matériels à hauteur de 10.000 € HT, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement,

- en ce qu'il a condamné in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à indemniser M et Mme [U] au titre de leur préjudice de jouissance à hauteur de 150 €,

- en ce qu'il a condamné la société Castorama et M et Mme [J] in solidum aux dépens comprenant la moitié des frais d'expertise judiciaire,

et statuant à nouveau,

- fixer le préjudice total de M et Mme [U] de la manière suivante, à répartir à raison de 50 % pour la société Castorama, 50 % pour M et Mme [J] :

* au titre du préjudice matériel : 6.382,66 €,

* au titre du préjudice de jouissance : 166 €,

- dire et juger que les frais d'expertise du seul M [T] seront pris en charge in solidum entre la société Castorama et M et Mme [J] dans une proportion de 30 % de l'ensemble,

- condamner M et Mme et [J] à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise de M [Z], premier expert mandaté,

- condamner M et Mme [J] à régler à la société Castorama la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les responsabilités

M et Mme [U] sollicitent la confirmation du jugement ayant jugé que la société Castorama a engagé à leur égard sa responsabilité contractuelle et que les consorts [J] sont tenus des vices cachés affectant le plancher. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation in solidum de la société Castorama et de M et Mme [J] à leur payer la somme de 16 885,31 euros au titre des travaux de réparation et celle de 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Ils font notamment valoir que:

- la cause des désordres est la commercialisation par Castorama d'un produit massif en pose flottante non conforme au DTU applicable, en donnant des consignes et des instructions de pose non conformes au produit vendu,

- Castorama, en sa qualité de professionnel de la vente, a commis une faute contractuelle en violant son obligation de conseil renforcée,

- les époux [J], leurs vendeurs, sont tenus à la garantie des vices cachés dès lors qu'ils n'ont pas été informés de la teneur des désordres affectant le plancher,

- le plancher est impropre à l'usage auquel il est destiné et le vice, qui résulte de l'achat et de l'installation du plancher par les consorts [J] avant la vente du bien immobilier, préexistait à la vente,

- lors de la pose, M [J] a commis plusieurs erreurs, en omettant de poser des joints de dilatation autour de l'escalier et de prévoir un fractionnement sur la longueur,

- la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice matériel est insuffisante du fait de la nécessité de réaliser un ragréage pour pouvoir faire une pose collée du parquet,

- le coût des matières premières, notamment du bois, a augmenté considérablement or le principe de réparation intégrale oblige à se placer au jour du jugement définitif pour évaluer un préjudice,

- ils subissent depuis 5 ans un préjudice de jouissance, du fait du plancher qui se déforme et se soulève, le rendant parfois dangereux,

- durant les travaux, estimés à 5 jours, ils seront privés de leur salon et de la seule pièce où ils peuvent prendre leurs repas, les obligeant à les prendre à l'extérieur.

Les époux [J] sollicitent la condamnation de la société Castorama à l'indemnisation des entiers préjudices liés à la vente du parquet et à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils font notamment valoir que :

- le parquet qu'ils ont acheté auprès de la société Castorama est affecté d'un vice, s'agissant d'un parquet massif en pose flottante inadapté au climat de la France,

- l'expert a relevé qu'il aurait du être collé ou cloué pour rester intact,

- la société Castorama est un vendeur professionnel, elle est présumée irréfragablement connaître les vices de la chose vendue,

- les époux [J], acquéreurs intermédiaires, n'ont commis aucun manquement et sont totalement étrangers aux désordres,

- la date d'apparition du vice n'est pas un critère pour qualifier un vice caché, en atteste le fait que le délai de prescription ne court qu'à compter de sa découverte qui peut être très éloignée du jour de la vente,

- la société Castorama a manqué à son obligation d'information et de conseil renforcée en tant que vendeur professionnel, dès lors qu'elle a vendu un parquet massif dont la notice stipulait qu'il ne devait pas être collé ou cloué,

- ils n'ont commis aucune erreur dans la pose du parquet.

La société Castorama fait valoir en réplique que :

- M [J] n'a pas respecté la technique de pose préconisée dans la notice, notamment la nécessité de respecter des joints de dilatation autour de l'escalier et de réaliser des joints de fractionnement,

- il n'a pas non plus respecté les règles concernant la température, l'humidité et le stockage, sans que l'expert n'ait tiré aucune conclusion de ses constatations,

- au titre du préjudice matériel, elle propose de verser une somme de 6.382,66 € TTC à répartir à raison de 50 % pour elle et 50 % pour M et Mme [J], arguant de supprimer les postes inutiles à la réparation du parquet notamment le ragréage ou le ponçage des plinthes,

- au titre du préjudice de jouissance, elle propose de verser une somme de 166 € à répartir à raison de 50 % pour elle et 50 % pour M et Mme [J] au motif que la pièce a toujours été utilisée et que les déformations minimes n'ont créé aucun inconfort,

- concernant la privation de 5 jours durant les travaux, le préjudice s'analyse en fonction de la valeur locative du bien, la maison peut être louée 2.000 € par mois, le séjour qui en représente la moitié aurait une valeur locative de 1.000 € par mois, soit 166 € pour 5 jours.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de son obligation, étant précisé que le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de conseil et de renseignement impliquant une information sur les conditions d'emploi du produit et les précautions à prendre.

Selon l'article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve de la gravité du vice, de son caractère caché et de son antériorité à la vente.

A titre liminaire, il convient de préciser que bien que la société Castorama critique les conclusions de l'expertise judiciaire, les motifs invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse et les conclusions de l'expert judiciaire qui a complètement et objectivement rempli sa mission.

Ainsi, le premier expert, M. [Z], a été récusé par ordonnance du 7 mai 2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ses conclusions, ni de les comparer à celles de M. [T], qui a été désigné en remplacement.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par la société Castorama, l'expert a décrit et recherché les causes des désordres, qu'il a détaillées et qui seront examinées ci-après.

Enfin, s'agissant des règles de température, d'humidité et de stockage devant être respectées durant la pose du parquet, contrairement à ce qui est soutenu par la société Castorama, l'expert y a répondu de façon détaillée en estimant que les préconisations du fabriquant avaient été respectées par M. [J].

Dès lors, ce rapport, précis et complet, servira de base d'appréciation à la cour sur les prétentions faites par les parties.

Il est constant entre les parties que le parquet en chêne massif commandé par M et Mme [J] à la société Castorama le 9 janvier 2015 et posé par M. [J] lui-même le 19 janvier 2015, a commencé à se soulever et se tuiler au mois d'août 2017, alors que M. et Mme [U] avaient acquis le bien depuis le 28 juin 2017.

Selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres consistent en des écarts entre les lames de 1 cm dans la longueur et de 1,6 cm entre deux lamées aboutées, de sorte que les lames ne sont plus clipsées entre elles et que certaines sont voilées. Il ajoute que « le soulèvement des lames ou leur désolidarisation par rétractation rend la pièce impropre à sa destination au moins temporairement suivant les déformations des lames. »

S'agissant de la cause des désordres, l'expert relève que la notice de pose du parquet précise que « ce parquet ne doit être ni cloué, ni vissé, ni collé sur le support », alors que cette instruction n'est pas conforme au DTU en vigueur pour du parquet massif. Il précise que « ce produit en pose flottante tel que décrit dans sa notice est inadapté au climat de la France soumis à de nombreuses variations climatiques de température et d'humidité. »

L'expert relève encore que l'espace de dilatation au droit du limon de l'escalier d'accès à la mezzanine n'a pas été respecté par M. [J] lors de la pose du parquet, ni la longueur de la pose sans joint de fractionnement.

Il ajoute que les autres points, pose flottante et joints périphériques ont bien été respectés, que le non-respect de ces points aurait occasionné des désordres localisés, alors que le désordre constaté est généralisé.

L'expert en conclut que « la cause du désordre est très accessoirement le non-respect de deux points de la notice [lors de la pose], mais majoritairement la commercialisation d'un produit massif en pose flottante non conforme au DTU en vigueur en France. »

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Castorama, en sa qualité de vendeur professionnel, a manqué à son obligation d'information et de conseil vis à vis de M et Mme [J] et par ricochet, vis à vis de M et Mme [U], en délivrant des instructions inexactes sur la notice de pose, ce manquement étant dans une très large mesure à l'origine des désordres constatés. Il est précisé à cet égard que ce manquement ne peut aucunement constituer un vice caché, contrairement à ce que soutiennent M et Mme [J].

De son côté, M [J] n'a pas respecté les instructions de pose en deux points, ce qui a, de façon très accessoire, contribué aux désordres.

En leur qualité de vendeur de leur bien immobilier, M et Mme [J] sont tenus à la garantie des vices cachés, dont les conditions sont en l'espèce réunies, puisque le plancher est impropre à l'usage auquel il est destiné, le vice était caché puisque les désordres sont apparus quelques mois après la vente et antérieur à celle-ci puisqu'il résulte de la pose du parquet.

En vertu du principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, il convient de condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à réparer le dommage subi par M et Mme [U].

Au regard du devis établi par la menuiserie Pollien, soumis à l'expert judiciaire, qui a confirmé qu'il était conforme aux travaux devant être réalisés pour réparer le plancher, à savoir le déménagement des meubles et leur remise en place, la dépose du parquet et son évacuation, le ragréage de la surface, qui ne constitue pas une plus value mais une contrainte nécessaire pour procéder à une pose collée, la fourniture et la pose du plancher, ainsi que les plinthes, il convient de condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, étant précisé que ce montant tient compte de l'actualisation du devis au jour de l'arrêt.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

S'agissant du préjudice de jouissance de M et Mme [U], qui subissent une occupation dégradée de leur maison en raison du plancher déformé et vont devoir déménager leur salon et la salle à manger pendant la durée des travaux estimée à 4/5 jours, il convient de l'évaluer à la somme de 1 500 euros.

En conséquence, il convient de condamner in solidum la société Castorama et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement est également infirmé de ce chef.

Par ailleurs, dans les rapports entre la société Castorama et M et Mme [J], il a été vu ci-avant, d'une part, que la première avait engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas son devoir d'information et de conseil et, d'autre part, que cette faute était dans une très large mesure à l'origine des désordres, que la cour évalue à 90%.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de M et Mme [J] d'être relevés et garantis par la société Castorama des condamnations mises à leur charge, mais à hauteur de 90 % de celles-ci, soit (16 000 X 90%) à hauteur de 14 400 euros s'agissant du préjudice matériel de M et Mme [U] et à hauteur de (1 500 X 90%) 1 350 euros s'agissant de leur préjudice matériel.

Le jugement est encore infirmé de ce chef.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [U], ainsi qu'au profit de M et Mme [J] et condamne la société Castorama à leur payer, à chacun, la somme de 3.000 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise, sont à la charge de la société Castorma, qui succombe dans une très large mesure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société Castorama France et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,

Condamne la société Castorama France à relever et garantir M et Mme [J] de cette condamnation à hauteur de la somme de 14 400 euros,

Condamne in solidum la société Castorama France et M et Mme [J] à payer à M et Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

Condamne la société Castorama France à relever et garantir M et Mme [J] de cette condamnation à hauteur de la somme de 1 350 euros,

Condamne la société Castorama France à payer à M et Mme [J], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Castorama France à payer à M et Mme [U], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Castorama France aux dépens de première instance et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/05748
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.05748 ?
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