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03/09/2024 | FRANCE | N°22/05182

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 septembre 2024, 22/05182


N° RG 22/05182 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONRM









Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 mai 2022



RG : 20/02452





[L]



C/



[Y]

[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Septembre 2024







APPELANTE :



Mme [M] [Z] [L] épouse [D]

née le [Date nais

sance 4] 1949 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 12]



Représentée par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526









INTIMES :



Mme [C] [Y]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 18]

[Adresse 19]

[Localité 13]...

N° RG 22/05182 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONRM

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 04 mai 2022

RG : 20/02452

[L]

C/

[Y]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Septembre 2024

APPELANTE :

Mme [M] [Z] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocat au barreau de LYON, toque : T.2526

INTIMES :

Mme [C] [Y]

née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 18]

[Adresse 19]

[Localité 13]

Représentée par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1551

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014313 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

M. [T] [G] [V] [L]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 17]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Représenté par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié reçu le 6 décembre 1978 à la suite du décès de [S] [J], ses trois petits enfants, Mme [M] [L] épouse [D], M [T] [L] et Mme [C] [Y] ont déclaré accepter la succession de leur grand-mère.

Cette succession comprend une maison d'habitation et deux terrains non bâtis, tous situés [Adresse 16] à [Localité 20], cadastrés section C[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] dans le département de la Loire.

Par assignation des 8 avril et 12 juin 2020, Mme [C] [Y] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise aux fins d'estimer la valeur de la maison, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 24 septembre 2020. Le rapport de l'expert a été déposé le 7 avril 2021.

Par assignation des 20 juillet et 7 août 2020, Mme [M] [L] a fait citer Mme [C] [Y] et M [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de se voir déclarer seule propriétaire de la maison d'habitation par prescription acquisitive de plus de 30 ans.

Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- débouté Mme [M] [L] de sa demande de prescription acquisitive du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16] » à [Localité 20] (Loire) pour une contenance de 52 ares et 90 centiares,

- déclaré recevable la demande reconventionnelle en partage judiciaire,

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de [S] [J], décédée le [Date décès 2] 1978,

- désigné Me [H], notaire demeurant [Adresse 1]- [Localité 8], pour y procéder,

- commis pour surveiller les opérations le juge chargé de la surveillance des opérations de partage par l'ordonnance de roulement en vigueur au sein de ce tribunal,

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16] » à [Localité 20] (Loire) due par Mme [M] [L] à l'indivision successorale à la somme de 520 €,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [M] [L] à payer à Me Sollallier la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [L] aux dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2023, Mme [M] [L] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- déboute Mme [M] [L] épouse [D] de sa demande de prescription acquisitive du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16] » à [Localité 20] (Loire) pour une contenance de 52 ares et 90 centiares,

- déclare recevable la demande reconventionnelle en partage judiciaire,

- ordonne la liquidation et le partage de la succession de [N] [E] veuve [J] décédée le [Date décès 2] 1978,

- désigne maître [A] [H], notaire demeurant [Adresse 1] ' [Localité 8], pour y procéder,

- commet pour surveiller les opérations le juge chargé de la surveillance des opérations de partage par l'ordonnance de roulement en vigueur au sein de ce Tribunal,

- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16] » à [Localité 20] (Loire) due par Mme [M] [L] épouse [D] à l'indivision successorale à la somme de 520 €,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes

- condamne Mme [M] [L] épouse [D] à payer à Me Charlène Sollallier la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,

- condamne Mme [M] [L] épouse [D] aux dépens.

et statuant à nouveau :

- déclarer Mme [M] [L], épouse [D], seule et unique propriétaire, au titre de la prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 14] située [Adresse 16] » à [Localité 20] (Loire) pour une contenance de 52 ares et 90 centiares ;

- dire que le jugement sera publié au service de la publicité foncière de Saint-Etienne à la diligence de Mme [M] [L] [D] ;

- débouter Mme [C] [Y] et M [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs aux fins de partage judiciaire ;

- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par Mme [C] [Y] aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à hauteur de 650 € mensuel;

si par extraordinaire, le tribunal de céans venait à fixer une indemnité d'occupation,

- juger que l'indemnité d'occupation doit se voir appliquer un coefficient de précarité de 30%;

- condamner Mme [C] [Y] et M [T] [L] à payer à Mme [M] [L] épouse [D] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 avril 2023, Mme [C] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 4 mai 2022 en ce qu'il:

- déboute Mme [M] [L] épouse [D] de sa demande de prescription acquisitive du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16]" à [Localité 20] (Loire) pour une contenance de 52 ares et 90 centiares,

- déclare recevable la demande reconventionnelle en partage judiciaire,

- ordonne la liquidation et le partage de la succession de [N] [E] veuve [J] décédée le [Date décès 2] 1978,

- désigne Me [A] [H], notaire demeurant [Adresse 1] ' [Localité 8], pour y procéder,

- commet pour surveiller les opérations le juge chargé de la surveillance des opérations de partage par l'ordonnance de roulement en vigueur au sein de ce tribunal,

- condamne Mme [M] [L] épouse [D] à payer à Me Charlène Sollallier la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,

- condamne Mme [M] [L] épouse [D] aux dépens.

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16]" à [Localité 20] (Loire) due par Mme [M] [L] épouse [D] à l'indivision successorale à la somme de 520 €,

statuant à nouveau,

- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation du bien cadastré section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situé [Adresse 16] » à [Localité 20] (Loire) due par Mme [M] [L] épouse [D] à l'indivision successorale à la somme de 650 € par mois.

en tout état de cause,

- condamner Mme [M] [L] épouse [D] à payer à Me Marina Stefania la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en appel sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle

- condamner Mme [M] [L] épouse [D] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 décembre 2023, M [T] [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [D] de toutes ses demandes de bénéfice de la prescription acquisitive sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 9]- [Cadastre 10] -[Cadastre 11] et [Cadastre 14] situées [Adresse 16] à [Localité 20],

- déclarer recevable la demande reconventionnelle en partage judiciaire

- ordonner la liquidation et le partage de la succession de Mme [N] [E] veuve [J] décédée le [Date décès 2] 1978

- confirmer la désignation de Mme [A] [H] en qualité de Notaire pour ce faire

- confirmer la commission du juge chargé de la surveillance des opérations de partage, de l'ordonnance de roulement en vigueur au sein du tribunal Judiciaire de Saint-Etienne

- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [D] à la somme de 520 € mensuels

y ajoutant :

- condamner Mme [D] à payer à Mr [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [D] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel distraits au profit de Me Matagrin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'acquisition de la maison par voie de prescription

Mme [M] [L] demande à être déclarée seule et unique propriétaire, sur le fondement de la prescription acquisitive, des parcelles cadastrées section C numéro [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] situées au [Adresse 16], à [Localité 20] (Loire), pour une contenance de 52 ares et 90 centiares.

Elle fait notamment valoir que:

- depuis qu'elle a accepté la succession en 1978, elle s'occupe de l'entretien et règle seule les charges de la maison litigieuse (assurances, taxes foncières, etc.), soit depuis plus de 30 ans,

- elle apparaît comme l'unique propriétaire de cette maison, les avis d'imposition de taxe foncière et d'habitation sont libellés à son nom, elle a réalisé d'importants travaux d'aménagement indispensables et d'embellissement de la maison, l'autorisation a été demandée en son seul nom à la mairie,

- sans son investissement, le bien n'aurait plus aucune valeur aujourd'hui,

- elle a accompli ces actes publiquement, sans aucune opposition de la part de M [L] ou Mme [Y].

M [T] [L] fait notamment valoir en réplique que :

- Mme [L] se contente de produire des factures établissant l'entretien et les travaux effectués pour la maison litigieuse,

- tout en prétendant se comporter comme propriétaire exclusive, elle réclame à ses co indivisaires le paiement de leurs quote-parts de l'ensemble des travaux et charges dont elle s'est acquittée,

- elle a, à plusieurs reprises depuis 1978, reconnu l'existence de l'indivision sur la maison, d'abord par un proposition de rachat des parts de M [L] et Mme [Y] en 1994, ensuite en mentionnant sur le rapport d'évaluation de la valeur de la maison établi par géomètre-expert en 2000 comme propriétaire l'indivision [L], en proposant en 2008 et plus tard, de se voir attribuer la maison et de procéder au partage.

Mme [C] [Y] fait également valoir que :

- le fait d'avoir fait réaliser des travaux et d'avoir réglé certaines taxes n'est pas incompatible avec la qualité de propriétaire indivis,

- les frais et charges que Mme [L] indique avoir exposés l'ont toujours été en sa qualité d'indivisaire comme en atteste le décompte établi par ses soins le 7 novembre 2008, qu'elle n'a jamais contesté avoir rédigé,

- Mme [L] ne se présente pas publiquement comme propriétaire, le relevé de propriété et l'avis de taxe foncière 2019 mentionnant que le bien litigieux est une propriété indivise,

- Mme [L] se présente comme co indivisaire auprès des tiers, notamment auprès du géomètre expert qu'elle a mandaté pour évaluer la maison,

- Mme [Y] et M [L] ont toujours manifesté de l'intérêt pour les biens dont ils ont hérité de leur grand-mère, en atteste les courriers adressés au notaire pour aboutir à un partage,

- elle était mineure lors du décès de sa grand-mère en 1978, de sorte que les délais de prescription étaient suspendus, en application de l'article 2235 du code civil.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les articles 712, 2261 et 2272 du code civil, ainsi que le principe selon lequel les actes de possession accomplis par un co indivisaire sont en principe équivoques à l'égard des autres co indivisaires, sauf s'il démontre son intention manifeste de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive, ont retenu :

- que bien que Mme [M] [L] établisse avoir réalisé des travaux conséquents dans la maison, dont elle détient les clés, et procédé à son entretien et au règlement de ses charges depuis plus de trente ans, il est établi par un courrier d'un notaire du 7 septembre 1994 qu'elle a demandé à ses frère et soeur de mettre fin à l'indivision existant sur le « tènement d'immeubles de [Localité 20] » en leur versant à chacun la somme de 80 000 francs, correspondant à leur part, sous déduction de la somme de 5 000 francs en remboursement de leur part dans les frais engagés dans la maison,

- qu'en outre, en 2000, Mme [M] [L] a mandaté un expert, dans le cadre du partage successoral, pour évaluer la valeur de la parcelle sur laquelle est bâtie la maison, puis en septembre 2008, a proposé à ses frère et soeur, par l'intermédiaire de son notaire, de se voir attribuer la maison et les parcelles non constructibles et en 2009, a demandé au notaire une actualisation de l'estimation du bien et d'établir une proposition de partage,

- qu'elle a déclaré dans un document daté du 7 novembre 2008, occuper le bien depuis1978 à titre conservatoire en tant que propriétaire indivis et dressé la liste des travaux qu'elle a réglés et des charges réglées pour l'indivision,

- qu'il résulte de ces éléments que Mme [M] [L] ne s'est jamais comportée comme la propriétaire exclusive du bien qu'elle a entretenu pendant plus de 30 ans pour le compte des autres indivisaires, auxquels elle a réclamé le remboursement des charges et des travaux.

La possession revendiquée par Mme [M] [L] étant équivoque, il convient de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir constater qu'elle avait acquis la propriété du bien immobilier litigieux par voie de prescription.

2. Sur la demande de partage judiciaire

Mme [M] [L] sollicite que cette demande aux fins de partage judiciaire soit déclarée irrecevable, en faisant valoir que les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas réunies, les diligences pour parvenir à un partage amiable n'ayant pas été accomplies.

M [T] [L] fait notamment valoir en réplique que:

- l'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision et l'article 840 du même code ajoute qu'il est procédé au partage en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de la terminer,

- en première instance, Mme [Y] a produit les justificatifs démontrant qu'elle a déféré aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, en établissant que plusieurs tentatives de partages amiables avaient été réalisées mais avaient échoué du fait de la résistance de Mme [M] [L].

Mme [C] [Y] fait notamment valoir que :

- après avoir statué sur la situation du bien litigieux, la cour pourra se prononcer sur le partage judiciaire de l'indivision,

- les diligences prescrites par l'article 1360 du code de procédure civile ont bien été accomplies, les parties ont toujours eu l'intention de sortir de l'indivision et deux projets de partage amiable ont été établis sans succès.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de partage judiciaire et y ont fait droit.

La cour ajoute qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, invoquées par Mme [M] [L] pour soutenir que la demande était irrecevable, n'ont vocation à s'appliquer qu'aux assignations en partage et non pas à une demande en partage formée à titre reconventionnel.

En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.

3. Sur la demande en fixation d'une indemnité d'occupation

Mme [M] [L] sollicite le rejet de la demande en fixation d'une indemnité d'occupation pour l'occupation de la maison dépendant de la succession.

Elle fait notamment valoir que :

- elle supporte seule l'ensemble des dépenses d'entretien de la maison et des taxes y afférentes dont font partie les taxes foncière et d'habitation pour une somme annuelle de 786€,

- sans son financement la maison serait tombée en ruine,

- la maison ne dispose pas de système de chauffage, de sorte qu'elle ne peut être occupée que 8 mois sur 12 et elle ne l'occupe que 5 mois sur 12, ces périodes d'occupation étant indispensables à la préservation de la maison,

- Mme [Y] et M [L] ne démontrent pas leur impossibilité d'accéder à la maison, ils se sont totalement désintéressés de cette maison et n'ont jamais sollicité la remise d'un jeu de clés.

Si une telle indemnisation devait être fixée, Mme [M] [L] sollicite l'application d'un coefficient de précarité de 30% sur le montant de l'indemnité pour tenir compte du fait que la maison ne peut être occupée que partiellement dans l'année, en l'absence de système de chauffage, et de son âge avancé, qui l'empêche d'entretenir seule la maison.

M [T] [L] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 520 € par mois.

Il fait notamment valoir que :

- Mme [M] [L] reconnaît être la seule à jouir de la maison et à disposer d'un jeu de clés,

- le fait qu'elle se soit acquittée des taxes foncières, des différents frais de travaux et d'entretien n'est pas exclusif d'une indemnité d'occupation, d'autant qu'elle n'a effectué que des actes à titre conservatoire.

Mme [C] [Y] sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 650€ par mois.

Elle fait notamment valoir que :

- en vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, une indemnité d'occupation est due en cas d'usage ou de jouissance privative de la chose indivise, ce qui est le cas en l'espèce puisque Mme [L] est la seule à avoir accès à la maison et à en user,

- l'indemnité est due même en l'absence d'occupation permanente ou effective des lieux.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 815-9 du code civil ont retenu :

- que dans le document du 7 novembre 2008, Mme [M] [L] se reconnaît bénéficiaire de la jouissance de la maison et dans ses conclusions, elle reconnaît être la seule détentrice des clés, de sorte qu'il est établi qu'elle a la jouissance exclusive du bien depuis 1978,

- que l'expert judiciaire conclut que la valeur locative de la maison d'habitation avec ses dépendances et les terrains s'élève à la somme de 650 euros,

- qu'il convient de déduire de cette somme une décote de 20% compte tenu de l'absence de chauffage et du caractère précaire de l'occupation.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de retenir que l'indemnité d'occupation due par Mme [M] [L] à l'indivision successorale doit être fixée à la somme de 520 euros par mois.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] [Y] et M. [T] [L], en appel. Mme [M] [L] est condamnée à leur payer à chacun, à ce titre, la somme de 1.500 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [M] [L] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [M] [L] à payer à Mme [C] [Y], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [L] à payer à M [T] [L], la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mme [M] [L] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/05182
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.05182 ?
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