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03/09/2024 | FRANCE | N°22/04999

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 septembre 2024, 22/04999


N° RG 22/04999 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDA









Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 07 septembre 2021



RG : 19/08660

ch n°4





[G]



C/



S.A.M.C.V. MACIF

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Septembre 2024






r>APPELANT :



M. [V] [G]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 169

ayant pour avocat plaidant Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN...

N° RG 22/04999 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONDA

Décision du

Tribunal Judiciaire de Lyon

Au fond

du 07 septembre 2021

RG : 19/08660

ch n°4

[G]

C/

S.A.M.C.V. MACIF

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Septembre 2024

APPELANT :

M. [V] [G]

né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, toque : 169

ayant pour avocat plaidant Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 194

INTIMEES :

S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2024

Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mars 2016, alors qu'il circulait à bord de son véhicule, M. [V] [G] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [H] [U] et assuré auprès de la société Macif et un autre véhicule, non assuré, dont le conducteur, [Y] [R], a été déclaré responsable de l'accident par une ordonnance d'homologation statuant en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

M. [G] s'est constitué partie civile et ses droits ont été réservés.

Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge des référés a condamné in solidum [Y] [R] et la société Macif à payer à M. [G] une provision de 1 000 euros et a ordonné une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017.

M. [G] a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de la société Macif qui n'a pas donné suite.

Par une nouvelle ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a alloué à M. [G] une provision complémentaire de 7 000 euros.

Les 23 et 28 août 2019, M. [G] a assigné en indemnisation la société Macif et la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère (la caisse) devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon. L'assignation mentionnait également [Y] [R] en qualité de défendeurs mais l'acte ne lui a pas été signifié en raison de son décès survenu antérieurement.

Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a :

- dit que M. [G] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouté M. [G] de ses demandes,

- condamné M. [G] à payer à la société Macif la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Macif pour le surplus,

- condamné M. [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat adverse.

Par déclaration du 6 juillet 2022, M. [G] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, il demande à la cour de :

- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire qu'il n'est démontré aucune faute à son encontre,

- dire qu'il a droit à indemnisation intégrale de son préjudice,

en conséquence,

- condamner la société Macif à lui payer la somme de 29'192 euros, déduction faite de la provision versée à hauteur de 8 000 euros, en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 février 2018,

- ordonner à la société Macif de lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Macif de toute demande contraire,

- condamner la société Macif aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, avec distraction profit de Maître Marion Mecatti, avocat aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la société Macif demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que M. [G] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,

en conséquence,

- débouter M. [G] de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- allouer à la victime les indemnités suivantes :

frais divers selon justificatifs

dépenses de santé actuelles 0 €

aide humaine temporaire 576 €

déficit fonctionnel temporaire total 250 €

déficit fonctionnel temporaire partiel 605 €

déficit fonctionnel permanent 13'300 €

préjudice esthétique 1 500 €

préjudice d'agrément 500 €

- débouter M. [G] de sa demande de doublement des intérêts légaux,

- déduire des indemnités le montant des provisions d'ores et déjà réglées,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens distraits au profit de Maître Valérie Orhan-Lelièvre de la Selarl Saint-Exupéry avocats, avocat sur son affirmation de droit.

La caisse, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2022 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat ni conclu. Elle a adressé à la cour le 20 septembre 2022 un courrier indiquant le montant définitif de ses débours.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le droit à indemnisation

M. [G] fait valoir essentiellement que :

- il n'a pu éviter le véhicule de [Y] [R] qui était arrêté à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence, de nuit et sans éclairage public ; il a ensuite été percuté à l'arrière par le véhicule assuré auprès de la société Macif, l'impliquant au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

- contrairement à la motivation du premier juge, il ne circulait pas sur la voie centrale mais sur la voie de droite et aucune infraction n'a été relevée à son encontre, ni aucune faute de conduite de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; lors de son audition par les services de police, il était hospitalisé et choqué, et a pu ne pas avoir de souvenirs exacts des circonstances précises de l'accident ;

- dans son ordonnance du 14 mars 2017, non frappée d'appel, le juge des référés a considéré que les circonstances de l'accident ne permettent pas de considérer comme sérieusement contestable l'existence d'une obligation d'indemnisation à son profit.

La société Macif réplique essentiellement que :

- si M. [G] avait maîtrisé son véhicule et continué de circuler sur la voie centrale, il n'aurait pas percuté le véhicule de [Y] [R], ne se serait pas immobilisé sur la voie de gauche et la collision avec son assuré n'aurait pas eu lieu ; la faute de M. [G], conducteur victime, est donc à l'origine exclusive de son préjudice et de nature à exclure son droit à indemnisation ;

- M. [G] soutient pour la première fois en appel qu'il circulait sur la voie de droite, ce qui est contraire aux déclarations extrêmement claires qu'il a faites lors de son audition et n'est pas confirmé par le témoignage du conducteur de poids-lourd.

Réponse de la cour

En application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Selon l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement du ou des autres conducteurs.

Il incombe à celui qui invoque la faute de la victime d'en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et le dommage.

En l'espèce, il est constant que M. [G] a percuté le véhicule de [Y] [R] qui s'était arrêté à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, de nuit et tous feux éteints, sans mettre ses feux de détresse. Il est encore établi qu'à la suite de ce premier choc, le véhicule de l'appelant s'est immobilisé sur la voie de gauche et a été percuté par le véhicule de M. [U], assuré auprès de la société Macif.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [G] circulait sur la voie centrale de l'autoroute juste avant les faits, ce qui suppose que pendant qu'il a quitté la route des yeux, afin de régler la station sur son poste de radio, il a dévié sa trajectoire pour venir percuter le véhicule de [Y] [R], arrêté à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence.

En effet, les déclarations de l'appelant faites au service de police le 5 avril 2016 sont dénuées d'ambiguïté ou d'incertitude puisqu'il indique : « Je roulais aux environs de 120 km/h. Je circulais sur voie centrale sur les 3 que comporte l'A43 à ce niveau. [...] À un moment, j'ai jeté un coup d''il au niveau du poste radio lorsque j'ai changé de station radio avec la commande au volant. Au moment où j'ai remis les yeux sur la route, il y a eu un choc avec quelque chose, sans savoir qu'il s'agissait d'un véhicule ».

Si l'appelant met en exergue, dans ses conclusions d'appel, le fait qu'il était hospitalisé et en état de choc lors de cette audition, la cour observe qu'il ne ressort du procès-verbal d'audition aucun indice laissant supposer qu'il a pu se tromper sur les circonstances de l'accident, son récit de ces circonstances étant détaillé, précis et dénué de l'expression d'une quelconque incertitude.

En outre, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le chauffeur routier, témoin de l'accident, n'affirme pas que M. [G] circulait sur la voie de droite avant le choc mais uniquement qu'au moment même du choc, son véhicule se trouvait sur cette voie, ce qui ne remet pas en cause les déclarations parfaitement claires de l'appelant selon lesquelles il circulait sur la voie centrale.

Enfin, alors que les ordonnances de référé sont dépourvues de l'autorité de la chose jugée, il importe peu que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ait considéré, dans son ordonnance du 14 mars 2017, que « les circonstances de l'accident telles que documentées par les éléments débattus, notamment quant à l'appréciation du comportement du demandeur, ne permettent pas de considérer comme sérieusement contestable l'existence d'une obligation d'indemnisation au profit de M. [V] [G] de la part des défendeurs ».

Le premier juge a encore justement considéré qu'en quittant la route des yeux alors qu'il circulait à une vitesse élevée, qu'il faisait nuit et que la visibilité était donc réduite, et en ne maîtrisant pas sa trajectoire, l'appelant a commis une faute de conduite.

En revanche, il a estimé à tort que cette faute est de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation, alors qu'il ressort des éléments de l'enquête que le défaut d'attention de M. [G] a été bref et que l'obstacle constitué par le véhicule de [Y] [R] empiétait sur la voie de circulation normale, celle de droite, et n'était ni éclairé ni signalé.

Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu intégralement le droit à indemnisation de M. [G] et de limiter ce droit à 50 %.

2. Sur l'indemnisation des préjudices

M. [G] demande à la cour de fixer son préjudice à la somme de 37'192 euros et de condamner la société Macif à lui payer, après déduction des provisions, la somme de 29'192 euros.

À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la faute de M. [G] n'est pas de nature à exclure son droit à indemnisation ou ne peut le réduire que partiellement, la société Macif demande à la cour d'allouer à la victime des indemnités pour un montant total de 16'731 euros.

Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [C] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [G], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. Il conclut notamment que :

- la victime a présenté essentiellement un traumatisme abdominal et une probable fracture de la septième côte droite découverte secondairement,

- la date de consolidation médicale peut être fixée au 20 septembre 2016.

2.1. Sur les préjudices patrimoniaux

* Frais d'assistance à expertise

M. [G] justifie avoir été assisté par le docteur [F] lors de l'expertise judiciaire et produit aux débats deux notes d'honoraires portant la mention « réglé » d'un montant total de 1 020 euros.

Il convient donc de fixer les frais divers à cette somme.

* Dépenses de santé actuelles

M. [G] ne justifie pas de frais médicaux restés à sa charge et ne forme aucune demande à ce titre.

* Assistance par tierce personne

L'expert a estimé la nécessité d'une assistance par tierce personne, « de type femme de ménage », à raison de 4 heures par semaine pendant une durée de deux mois.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros.

L'indemnité pour tierce personne s'établit donc à : 4h x 8 semaines x 18 € = 576 euros.

2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux

2.2.1. Sur les préjudices temporaires

* Déficit fonctionnel temporaire

L'expert conclut de la manière suivante :

- déficit fonctionnel temporaire total : 29 mars au 7 avril 2016 (10 jours),

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 8 avril au 15 mai 2016 (38 jours),

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 16 mai au 20 septembre 2016 (128 jours).

Au vu de ces conclusions, ce poste de préjudice est justement réparé par la fixation d'une indemnité de 855 euros, calculée sur la base d'un taux journalier de 25 euros, qui permet la réparation intégrale du préjudice de la victime.

* Souffrances endurées

M. [G] demande de lui allouer la somme de 10'000 euros au titre de ce préjudice.

La société Macif ne forme aucune offre d'indemnisation.

L'expert évalue les souffrances endurées à 3/7, en raison principalement d'un hémopéritoine abondant prédominant au niveau du flanc droit ayant nécessité une laparotomie en urgence, de trois plaies du mésentère ayant nécessité deux résections anastomoses de l'intestin grêle, d'une possible fracture de la septième côte droite, de soins infirmiers pendant huit jours et d'un traitement anticoagulant préventif pendant cinq jours.

Au regard de ces conclusions, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 7 000 euros.

2.2.2. Sur les préjudices après consolidation

* Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 7 %.

Sur la base d'un point à 2 255 euros, M. [G] étant âgé de 27 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15'785 euros.

* Préjudice esthétique définitif

Au regard des conclusions du rapport d'expertise qui évalue le préjudice esthétique à 1,5/7, tenant compte d'une cicatrice abdominale de 14 cm sus et sous ombilicale, ayant une largeur de 1,5 à 2 cm, en adhérant au plan profond, encore légèrement pimentée, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.

* Préjudice d'agrément

Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément« car tous les sports ont été repris mais la course à pied a été reprise à un niveau inférieur de celui antérieur en raison des douleurs abdominales séquellaires ».

En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros.

Récapitulatif

Le droit à indemnisation de M. [G] correspond à 50 % de l'évaluation de son préjudice, soit (1 020 + 576 + 855 + 7 000 + 15'785 + 2 000 + 2 500) x 50% = 14'868 euros.

Toutefois, la société Macif demandant à la cour, à titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement en ce qu'il a exclu le droit à indemnisation de M. [G], d'allouer à la victime des indemnités pour un montant total de 16'731 euros, la cour ne peut allouer à ce dernier une somme inférieure à ce montant, sauf à statuer infra petita.

Aussi convient-il de condamner la société Macif à payer à M. [G] la somme de 16'731 euros, dont à déduire les provisions de 8 000 euros, soit une somme de 8 731 euros.

3. Sur le doublement du taux d'intérêt légal

M. [G] demande à la cour de prononcer le doublement du taux d'intérêt légal à compter du 27 février 2018, date à laquelle la société Macif aurait dû formuler une offre définitive d'indemnisation.

La société Macif conclut au rejet de ce chef de cette demande.

Réponse de la cour

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.

Et aux termes de l'article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

En l'espèce, l'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2017, retenant une date de consolidation au 20 septembre 2016.

La société Macif a notifié à M. [G] une offre d'indemnisation dans le cadre de ses conclusions de première instance, puis d'appel.

Toutefois, dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire mentionnait l'existence de souffrances endurées, l'assureur aurait dû formuler une offre d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il apparaît que ces offres n'étaient ni suffisantes ni complètes.

Aussi convient-il, par infirmation du jugement, d'appliquer la pénalité sur le montant de l'offre portant sur les postes que l'assureur était en mesure de chiffrer, soit en l'espèce l'intégralité de l'indemnisation fixée par la cour, avant déduction des provisions, soit la somme de 14'868 euros, et pour la période du 27 février 2018, soit cinq mois après le dépôt du rapport, jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

La société Macif, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Macif du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Limite le droit à indemnisation de M. [V] [G] à 50 % et condamne la société Macif à l'indemniser du préjudice résultant de l'accident du 29 mars 2016 dans la limite de 50 %,

Condamne la société Macif à payer à M. [V] [G] la somme de 8 731 euros, après déduction des provisions déjà versées,

Condamne la société Macif à payer à M. [V] [G] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 14'868 euros du 27 février 2018 au jour du prononcé du présent arrêt,

Condamne la société Macif à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Macif aux dépens de première instance et d'appel,

Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/04999
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.04999 ?
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