N° RG 22/03014 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIIM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 02 février 2022
RG : 20/01522
ch n°1 cab 01 A
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C/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 13] 1954 à [Localité 40] (54)
[Adresse 5]
[Localité 30]
M. [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 35] (69)
[Adresse 25]
[Localité 29]
M. [H] [J]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 35] (69)
[Adresse 9]
[Localité 27]
M. [N] [J]
né le [Date naissance 17] 1986 à [Localité 30] (69)
[Adresse 22]
[Localité 27]
Mme [XM] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 30] (69)
[Adresse 15]
[Localité 28]
Mme [PN] [ND] [A] épouse [VZ]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 34] (69)
[Adresse 5]
[Localité 30]
tous représentés par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIMES :
M. [B] [ND] [A]
né le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 34] (69)
[Adresse 5]
[Localité 30]
M. [LE] [ND] [A]
né le [Date naissance 21] 1992 à [Localité 30] (69)
[Adresse 5]
[Localité 30]
M. [I] [ND] [A]
né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 30] (69)
[Adresse 5]
[Localité 30]
M. [JF] [ND] [A]
né le [Date naissance 16] 1999 à [Localité 30] (69)
[Adresse 5]
[Localité 30]
M. [C] [ND] [A]
né le [Date naissance 16] 1999 à [Localité 30] (69)
[Adresse 5]
[Localité 30]
Représentés par Me Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
Mme [Y] [ND] [A] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 34] (69)
[Adresse 12]
[Localité 32]
Mme [P] [F]
née le [Date naissance 20] 1990 à [Localité 36]
[Adresse 12]
[Localité 32]
Mme [G] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 36]
[Adresse 6]
[Localité 33]
Mme [HG] [F]
née le [Date naissance 17] 1980 à [Localité 36]
[Adresse 12]
[Localité 32]
M. [O] [F]
né le [Date naissance 14] 1988 à [Localité 37]
[Adresse 12]
[Localité 32]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Représenté par Me Enrique LLACER, avocat au barreau de LYON, toque : 7
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr [L]-[FH] [ND] [A] et Mme [DI] [M] se sont mariés le [Date mariage 19] 1947, après avoir adopté le régime de séparation de biens pur et simple, reçu par Maître [D] le 24 avril 1947.
Cinq enfants sont issus de leur union :
- [Y] [ND] [A] épouse [F],
- [T] [ND] [A], prédécédée le [Date décès 26] 1999, sans prospérité,
- [B] [ND] [A],
- [U] [ND] [A] épouse [J], décédée le [Date décès 10] 2019,
- [PN] [PC] [ND] [A] épouse [VZ].
En leur vivant, les époux ont consenti, ensemble ou séparément, des donations à leurs enfants.
Il a été déposé entre les mains d'un notaire un testament rédigé par Mr [L]-[FH] [ND] [A] et daté du 12 septembre 2000.
Mr [L]-[FH] [ND] [A] est décédé le [Date décès 31] 2003 à [Localité 30] laissant pour recueillir sa succession :
- son épouse survivante, ayant opté par acte reçu le 17 juillet 2003 par Maître [V], notaire à [Localité 39], pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits immobiliers composant la succession,
- ses quatre enfants survivants : [Y] épouse [F], [B], [U] épouse [J] et [PN] épouse [VZ].
Mme [DI] [M], veuve [ND] [A] est décédée le [Date décès 18] 2017 à [Localité 30].
Elle laisse pour recueillir sa succession ses quatre enfants survivants : [Y] épouse [F], [B], [U] épouse [J] et [PN] épouse [VZ].
Par acte du 8 mars 2018 reçu par Maître [V], Mme [Y] [F] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de sa mère au profit de ses quatre enfants : [HG] [F], [G] [F], [O] [F] et [P] [F], ci-après les consorts [F].
Par acte du 14 mars 2018 reçu par Maître [V], Mr [B] [ND] [A] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de sa mère au profit de ses quatre enfants: [LE] [ND] [A], [I] [ND] [A], [JF] [ND] [A], [C] [ND] [A], ci-après les consorts [ND] [A].
Mme [U] [ND] [A] épouse [J] est décédée le [Date décès 10] 2019, laissant pour recueillir sa succession :
- son époux survivant, Mr [R] [J],
- ses quatre enfants :
- [X] [J],
- [H] [J],
- [N] [J],
- [XM] [J],
ci-après les consorts [J].
Maître [Z] [V], notaire à [Localité 39] et Maître [K] [ZL], notaire à [Localité 34], sont intervenus dans la phase amiable de la liquidation des successions de Mr [L]-[FH] [ND] [A] et de Mme [DI] [M].
Par actes d'huissier en date des 9, 11, 26 mars 2020 et 22 avril 2020, MM [R] [J], veuf de Mme [U] [ND] [A], [X] [J], [H] [J], [N] [J] et [XM] [J] ainsi que Mme [PN] [ND] [A], épouse [VZ] ont fait assigner Mme [Y] [ND] [A], épouse [F], Mme [G] [F], épouse [E], Mme [P] [F], Mme [HG] [F], Mr [O] [F], MM [B], [LE], [I], [JF] et [C] [ND] [A] en partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre Mr [L]-[FH] [ND] [A] et Mme [DI] [M], des successions respectives de Mr [L]-[FH] [ND] [A] et de madame [DI] [M] et des indivisions existant entre les héritiers.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté MM [R] [J], veuf de Mme [U] [ND] [A], MM [X] [J], [H] [J], [N] [J], Mme [XM] [J] et Mme [PN] [ND] [A], épouse [VZ] de leur demande tendant à voir annulé le testament du 12 septembre 2000,
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mr [L]-[FH] [ND] [A] et Mme [DI] [M], des successions respectives de Mr [L]-[FH] [ND] [A], décédé le [Date décès 31] 2003 et de Mme [DI] [M], décédée le [Date décès 18] 2017, et des indivisions existant entre les héritiers, en application de l'article 1364 du code de procédure civile,
- commis pour y procéder, Me [SB] [W], [Adresse 23],
- dit qu'il pourra être procédé au remplacement du Notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation de proposer une valorisation des biens indivis composant l'actif successoral,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA-FICOVIE),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- dit que le projet de liquidation de la succession devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
- dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
- dit que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d'en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure,
- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
- commis le juge de la mise en état du cabinet 01 A du tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
- dit que l'exécution provisoire de la décision s'applique.
Par déclaration du 25 avril 2022, les consorts [J] et Mme [VZ] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, les consorts [J] et Mme [VZ] demandent à la cour de :
- rejeter toutes prétentions contraires,
- réformer le jugement du 2 février 2022 en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande tendant à voir annulé le testament du 12 septembre 2000,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront recouvrés en frais privilégiés de partage,
par conséquent,
- prononcer la nullité du document du 12 septembre 2000 attribué à Mr [L] [ND] [A] ;
- en tout état de cause, juger les dispositions prises dans ledit document inapplicables et ordonner qu'elles soient écartées,
- condamner les intimés à leur régler la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le surplus de la décision rendue.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, les consorts [ND] [A] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de MM [R], [X], [H], [N] [J] et Mmes [XM] [J] épouse [S] et [PN] [ND] [A] épouse [VZ] recevable mais non fondé,
- débouter MM [R], [X], [H], [N] [J] et Mmes [XM] [J] épouse [S] et [PN] [ND] [A] épouse [VZ] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 février 2022,
y ajoutant,
- condamner in solidum MM [R], [X], [H], [N] [J] et Mmes [XM] [J] épouse [S] et [PN] [ND] [A] épouse [VZ] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel et autoriser la société Thouret avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, les consorts [F] demandent à la cour de :
- recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions et débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions,
- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
- juger qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts,
- condamner, en conséquence, les appelants à leur payer à chacun une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'appel porte exclusivement sur la validité du document rédigé le 12 septembre 2000 et attribué à Mr [L] [ND] [A], concernant la demeure familiale située à [Localité 30], les autres dispositions du jugement en ce qu'elles ont ordonné les opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [ND] [A], de leurs successions et des indivisions entre les héritiers, ou statué sur les modalités de ces opérations de liquidation et partage, n'étant pas discutées.
Les consorts [J] et Mme [VZ] demandent à la cour de prononcer la nullité de ce document au motif qu'il est le codicille d'un testament inexistant et inapplicable et parce qu'il contrevient à l'ordre public.
Sur le premier moyen, ils font valoir que :
- le document se présente comme le codicille d'un testament pris par le défunt le 15 février 1990 pourtant non déposé auprès de son notaire et qui n'a pas été retrouvé,
- or la validité d'un codicille dépend entièrement de celle du testament auquel il se rattache puisqu'il a pour but de le modifier ou de l'interpréter,
- les dispositions de ce document qui organise simplement la jouissance de la propriété du Planil ne sont pas autonomes et les appliquer reviendrait à prendre le risque de déséquilibrer le partage dans son ensemble et à travestir le souhait du testateur,
- il ne peut en outre recevoir application du fait qu'il n'attribue aucunement la propriété de chaque partie du bien à tel ou tel mais seulement l'usage ce qui confirme qu'il ne peut s'expliquer que par les dispositions prises par le testament principal.
Sur le 2ème moyen, ils soutiennent que le contenu du document contrevient notamment aux dispositions d'ordre public de l'article 815 du code civil selon lequel nul ne peut rester être contraint à demeurer dans l'indivision et au droit de propriété et qu'en effet :
- si l'on considère qu'il ne fait qu'organiser les modalités d'une jouissance, cette disposition crée de facto une obligation perpétuelle de rester en indivision faute d'être assuré d'obtenir l'accord unanime de l'ensemble des indivisaires pour la cession de tout ou partie du bien, chaque indivisaire ayant ainsi la faculté de bloquer toute initiative de partage et de vente grâce à cette disposition purement potestative,
- si l'on considère qu'il opère un véritable transfert de propriété en lots, la clause d'inaliénabilité revient à imposer à chaque attributaire de conserver son lot faute de pouvoir obtenir l'accord unanime des autres pour le vendre et ce alors même qu'ils n'en sont pas propriétaires.
Les consorts [F] font valoir en réplique que :
- le document exprime très clairement la volonté de Mr [L]-[FH] [ND] [A] et l'absence d'un testament antérieur ne saurait vicier cette volonté,
- l'acte se suffit à lui-même et les appelants ne s'opposent d'ailleurs pas à la répartition qu'il prévoit dès lors que la découpe de la propriété est possible et que les valorisations des lots ont été validées,
- aucun fondement juridique n'est d'ailleurs invoqué à l'appui de cette demande de nullité,
- par ailleurs, le moyen soulevé sur les atteintes à l'ordre public est un moyen nouveau, contraire au principe de la concentration des moyens, et doit être écarté,
- la condition purement potestative alléguée par les appelants, qui suppose la présence de co-contractants, est un concept juridique réservé au droit des obligations,
- l'exécution de volontés testamentaires s'articule autour de la seule volonté du de cujus et le fait de subordonner la vente d'un bien à l'unanimité des héritiers n'est pas constitutif d'une aliénation du droit de propriété; de telles clauses d'inaliénabilité étant fréquentes en matière de successions et non contraire à l'ordre public,
- l'unanimité visant à préserver l'unité du patrimoine familial n'est pas un obstacle pour sortir de l'indivision et les parties à l'instance sont d'ailleurs en discussion pour déterminer le cadre juridique afin précisément de sortir de l'indivision existante.
Les consorts [ND] [A] font valoir que :
- ce n'est pas parce qu'aucun autre testament n'a été retrouvé que l'acte du 12 septembre 2010 n'existe pas et rien dans cet acte ne permet d'en rattacher sa validité ou sa prise d'effet à l'existence d'un testament antérieur,
- il s'agit d'un testament olographe valable, écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, manifestant la volonté de son auteur de répartir les biens, une fois éteint l'usufruit accordé à sa veuve,
- l'application du testament n'occasionne aucun risque de déséquilibre dès lors qu'il organise un partage en 4 lots pour 4 héritiers et qu'un déséquilibre éventuel de valeur peut être compensé par le versement d'une soulte,
- sur les atteintes à l'ordre public, la condition purement potestative ne peut exister qu'en présence de co-contractants,
- la stipulation d'un engagement d'inaliénabilité en droit des successions n'est pas rare et n'a rien de contraire à l'ordre public,
- en l'espèce l'unanimité vise à préserver l'unité du patrimoine familial et n'est pas un obstacle à la sortie de l'indivision et ce alors même qu'en l'espèce, les appelants ne s'opposent pas à la répartition prévue dans l'acte du 12 septembre 2000, la découpe de la propriété est possible et les valorisations des lots sont validées de sorte que les indivisaires ne sont pas bloqués.
sur ce :
Les termes du document litigieux attribués à Mr [L]-[FH] [ND] [A] et rédigés de manière manuscrite sont ainsi libellés : « En complément de mes testaments et en particulier de celui déposé chez Maître [D], notaire, le 15/2/90, je déclare que mon épouse la Baronne [L] [A] occupera après mon décès tout le premier étage du [Adresse 38] à titre gratuit et pourra y inviter qui elle souhaitera enfants ou autre.
Mon fils [B] le rez-de-chaussée, ma fille [Y] après le décès de sa mère le premier étage, [PC] l'ancienne ferme, [U] l'orangerie.
Si l'on souhaite vendre une partie du [Adresse 38], il faudra l'accord unanime et faire refuser l'achat d'une partie de la propriété par chaque indivisaire ».
Il est relevé au préalable que devant la cour il n'est pas discuté que Mr [L]-[FH] [ND] [A] est l'auteur de cet écrit, ni la date du document qui est du 12 septembre 2000.
S'il est probable qu'un premier testament a été établi en février 1990, puisque Mr [ND] [A] y fait référence, testament dont il est constant qu'il n'a pas été retrouvé, ainsi que les parties s'accordent à le reconnaître, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à remettre en cause la validité de celui discuté devant la cour.
Les appelants ne précisent d'ailleurs pas le fondement juridique de leur demande de nullité.
Comme l'a relevé le tribunal, le contenu de ce testament se suffit à lui même et ne nécessite pas la présence de testaments antérieurs pour être interprété et pouvoir s'appliquer.
Les éventuelles difficultés d'interprétation du testament, notamment sur la nature des droits légués, pleine propriété ou usufruit, ne sont pas davantage de nature à affecter la validité de ce document.
S'agissant du moyen tiré de l'ordre public, moyen dont il convient de relever qu'il est parfaitement recevable bien que soulevé pour la première fois devant la cour, il n'est pas davantage de nature à justifier l'annulation de ce document.
La notion de condition potestative relevant du droit des contrats ne trouve pas application en l'espèce.
D'ailleurs, en application de l'article 900-1 du code civil, les clauses d'inaliénabilité sont légales et donc a fortiori celles qui n'interdisent pas de vendre le bien mais conditionne la vente à l'accord unanime des indivisaires.
Il ne peut donc être considéré que la clause litigieuse porte atteinte au droit de propriété.
Si l'article 900-1 sus visé interdit les clauses d'inaliénabilité qui ne seraient pas temporaires ni justifiées par un intérêt sérieux et légitime, il convient de rappeler que le non respect de cette limite légale n'entraine pas la nullité du testament dans son ensemble mais seulement le caractère non écrit de la clause.
D'autre part, ainsi que rappelé ci-dessus la clause en question n'édicte pas une interdiction définitive de vendre mais conditionne seulement la vente de tout ou partie du bien à l'accord des indivisaires.
Elle est en outre à l'évidence justifiée par un intérêt sérieux et légitime, en l'espèce la volonté du de cujus de préserver l'unité du patrimoine familial.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] et Mme [VZ] de leur demande tendant à l'annulation du testament du 12 septembre 2000.
Il convient, y ajoutant, de les débouter de leur demande tendant à faire juger les dispositions prises dans ledit document inapplicables et à ordonner qu'elles soient écartées,
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des intimés et leur alloue à ce titre :
- aux consorts [ND] [A], unis d'intérêt, la somme de 1.500 €,
- aux consorts [F] la somme de 300 € à chacun.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [J] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à son appréciation ;
y ajoutant,
Déboute les consorts [J] et Mme [VZ] de leur demande tendant à faire juger les dispositions prises dans ledit document inapplicables et à ordonner qu'elles soient écartées ;
Condamne les consorts [J] et Mme [VZ] in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux consorts [ND] [A], unis d'intérêt, la somme de 1.500 €,
- aux consorts [F] la somme de 300 € à chacun.
Condamne les consorts [J] et Mme [VZ] in solidum aux dépens d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,