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09/07/2024 | FRANCE | N°22/03145

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 09 juillet 2024, 22/03145


N° RG 22/03145 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OISM









Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 09 novembre 2020



RG : 12/000512







[K]



C/



[K]

[K]

[K]

[K]

[S]

[K]

[K]

[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 09 Juillet 2024







APPELANT

:



M. [V] [K]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 33] (42)

[Adresse 22]

[Localité 13]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL R...

N° RG 22/03145 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OISM

Décision du

Tribunal Judiciaire de ROANNE

Au fond

du 09 novembre 2020

RG : 12/000512

[K]

C/

[K]

[K]

[K]

[K]

[S]

[K]

[K]

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Juillet 2024

APPELANT :

M. [V] [K]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 33] (42)

[Adresse 22]

[Localité 13]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMES :

Mme [L] [K] épouse [ZZ]

née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 34] (69)

[Adresse 17]

[Localité 18] (ALLEMAGNE)

Mme [AB] [K]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 28] (69)

[Adresse 19]

[Localité 12]

Mme [PC] [O] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 23] (01)

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 11]

Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON

Mme [W] [C] [I] [K] veuve [U]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15]

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ayant pour avocat plaidant Me Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE

Mme [E] [A] [H] [S]

[Adresse 29]

[Localité 15]

Défaillante

M. [G] [FN] [K]

[Adresse 31]

[Localité 15]

Défaillant

Mme [N] [J] [K]

[Adresse 26]

[Localité 15]

Défaillante

M. [D] [X] [H] [K]

[Adresse 26]

[Localité 15]

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2024

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024 prorogée au 09 Juillet 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 28 janvier 1987, [T] [K] et [M] [B] épouse [K] ont fait une donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à MM [D], [CT], [Z], [V] [K] et à Mme [W] [K], veuve [U].

MM [D] et [CT] [K] et Mme [W] [K] épouse [U] ont accepté la donation dans l'acte.

MM [Z] et [V] [K] n'étaient ni présents ni représentés.

[T] [K] est décédé le [Date décès 10] 2000 et [R] [B] épouse [K] est décédée le [Date décès 2] 2008.

Le règlement de la succession a été confié à Me [F], notaire, qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 mars 2012.

Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Roanne a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage des successions de [T] [K] et [M] [B] épouse [K], désigné, pour y procéder, Me [BK] [P], notaire à [Localité 33] et ordonné une expertise confiée à M [IE], lequel s'est adjoint les services d'un sapiteur, M [Y].

L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2013.

Le 27 novembre 2013, Me [BK] [P] a ouvert les opérations de liquidation partage des successions de [T] [K] et de [R] [B] épouse [K].

Le 24 septembre 2014, Me [BK] [P] dressait le projet d'acte liquidatif et de partage.

Par exploit d'huissier de justice du 17 février 2015, Mmes [L], [AB] et [PC] [K] ont fait assigner MM [CT], [D] et [V] [K] et Mme [W] [K] veuve [U] aux fins de solliciter l'homologation du projet liquidatif tel que dressé par Maître [BK]-[P].

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :

- dit que le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis devra être homologué sous réserve des modifications suivantes :

- l'indivision est redevable de la somme de 1.063,30 € à l'égard de Mme [U],

- la valeur du fonds de commerce et artisanal de plâtrerie peinture devra être fixée à 200.000 € ; le rapport à donation du 4 décembre 1973 pour MM [D], [CT] et [V] [K], devra donc être de 33 333,33 € chacun pour la succession de [T] [K] et 33 333,33 € chacun pour la succession de [R] [B],

- dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit que les dépens seront partagés entre les parties.

Par déclaration du 29 avril 2022, M [V] [K] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 janvier 2023, M [V] [K] demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 9 novembre 2020 en ce qu'il a dit que le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis devra être homologué sous réserve des modifications suivantes :

- l'indivision est redevable de la somme de 1063,30 € à l'égard de Mme [U],

- la valeur du fonds de commerce et artisanal de plâtrerie peinture devra être fixée à 200.000 € ; le rapport à donation du 4 décembre 1973 pour Mr [D] [K], [CT] et Mr [V] [K] devra donc être de 33 333,33 € chacun pour la succession de [T] [K] et 33 333,33 € chacun pour la succession de [R] [B],

- débouter Mme [W] [U], Mme [L] [K] épouse [ZZ], Mme [AB] [K] et Mme [PC] [O] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de M [V] [K],

et statuant à nouveau,
- homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [BK]-[P] le 24 septembre 2014, sauf à modifier les erreurs de calcul matérielles faites par l'expert [Y] et fixer en conséquence le prix de la vigne, section D[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la somme de 5.000 € et le prix de la vigne section D [Cadastre 5] et [Cadastre 16] à la somme de 7.000 €,

- donner acte à M [V] [K] qu'il renonce à se voir attribuer les parcelles,
- condamner Mme [W] [U] à verser à M [V] [K] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [W] [U] à verser à M [V] [K] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégié de partage dont distraction faite au profit de Me Jacques Aguiraud, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2023, Mme [W] [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 9 novembre 2020 sur les points suivants et statuant à nouveau:

- dire et juger que la donation du 28 janvier 1987 constitue une donation-partage et qu'il n'y pas lieu d'exercer la réduction des dispositions entre vifs, et ce compte tenu de la volonté des défunts, M [T] [K] et Mme [R] [B]

- dire et juger que le terrain de 480 m2 situé à [Adresse 27] à [Localité 15] (N°7 sur le tableau de l'expert) devra être évalué à 20.160 €.

- dire et juger que le terrain de 324 m2 situé à [Localité 32] à [Localité 15] (N°13 sur le tableau de l'expert) devra être évalué à 13.608 €

- dire et juger que le terrain de 474 m2 situé à [Adresse 27] à [Localité 15] (N°8 sur le tableau de l'expert) devra être évalué à 19.908 €.

- dire et juger que M [V] [K] est redevable à l'encontre de l'indivision d'une somme de 38.400 € représentant le montant du loyer qu'il perçoit depuis 2009 sur un bien dont il n'a pas accepté l'attribution et dont la somme sera à parfaire au jour du partage

- dire et juger que M [Z] [K] n'a jamais payé de taxe foncière sur le bien de [Localité 35] puisque l'indivision a payé pour lui et, en conséquence, dire et juger qu'il y a un compte à faire

- dire et juger que la somme de 14680 frs, soit 2.237,95 €, devra s'imputer sur la soulte de M [D] [K], ayant déjà perçu cette somme dans le cadre de la donation partage du 28 janvier 1987

- confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a :

- dire et juger que le fonds de commerce et artisanal de platerie peinture doit être retenu pour sa valeur au jour de la vente, soit 200.000 € et que donc le rapport de la donation du 4 décembre 1973 pour Mrs [D], [CT] et [V] [K] devra être de 33.333,33 € chacun pour la succession de Mr [T] [K] et 33.333,33 € chacun pour la succession de Mme [R] [B].

- dire et juger que le prix de vente du bien de [Localité 35] en date du 1 er décembre 2012 est de 77.000 € et non 81.000 €

- dire et juger que Mme [U] est bien fondée à obtenir la somme de 1.063,30 (381,04 € + 682,27 €) € soit à la place de la succession de M [Z] [K], soit à la place de l'indivision

- dire et juger que les parcelles D[Cadastre 8] et [Cadastre 9] de 4980 m2 sur la commune de [Localité 30] ont été bien évaluées et sans erreur de calcul à la somme de 30.000 € par l'expert [Y]

- dire et juger que les parcelles D[Cadastre 5] et [Cadastre 16] de 3370 m2 sur la commune de [Localité 30] ont été bien évaluées et sans erreur de calcul à la somme de 12.000 € par l'expert [Y]

- débouter Mr [V] [K] de ses demandes visant à voir fixer la valeur des parcelles D[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à 5.000 € et D[Cadastre 5] et [Cadastre 16] à la somme de 7.000 €

- débouter Mme [ZZ], Mademoiselle [K] et Mme [O] de leurs demandes de dommages-intérêts

- débouter Mr [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts

en tout état de cause

- débouter Mr [V] [K], Mme [L] [K] épouse [ZZ], Mme [AB] [K] et Mme [PC] [K] née [O] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Mme [W] [U]

- condamner Mr [V] [K] à payer à Mme [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 24 janvier 2023, Mme [L] [K] épouse [ZZ], Mme [AB] [K] et Mme [PC] [O] épouse [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Roanne en date du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

en tout état de cause,

- débouter M [V] [K], Mme [W] [K] veuve [U], M [D] [K], M [CT] [K], Mme [E] [S] veuve de M [CT] [K], M [G] [K] et Mme [N] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner M [V] [K] à payer à Mme [L] [K], Mme [AB] [K] et Mme [PC] [K] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M [V] [K] à payer à Mme [L] [K], Mme [AB] [K] et Mme [PC] [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Mme [E] [S], Mme [N] [K], MM [G] et [D] [K], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte du 1er août 2022, n'ont pas constitué avocat.

Les conclusions de Mme [W] [K] veuve [U] leur ont été signifiées le 23 novembre 2022, celles de M. [V] [K] leur ont été signifiées le 6 février 2023 et celles de Mmes [L], [PC] et [AB] [K] leur ont été signifiées le 10 février 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de M [V] [K]

a. Sur l'évaluation des vignes

M [V] [K] sollicite la rectification des calculs de l'expert et la fixation en conséquence du prix de la vigne, section D[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à la somme de 5.000 € et le prix de la vigne section D [Cadastre 5] et [Cadastre 16] à la somme de 7.000 €.
Il fait notamment valoir que :

- l'expert judiciaire a estimé la valeur des parcelles de vignes situées à [Localité 30], à 42.000 €, une somme sans corrélation avec le prix de l'hectare et le fait que les parcelles sont non constructibles,

- les parcelles ont une superficie totale de 8.350 m2 et un cabinet d'expertise qu'il a mandaté a retenu que le prix de la vigne, sections D[Cadastre 8] et [Cadastre 9], se situait entre 5.000 € et 6.000 € et le prix de la vigne, sections D [Cadastre 5] et [Cadastre 16], se situait entre 7.000 € et 8.000 €, - cette erreur de calcul réduit le montant de la soulte que devra lui verser Mme [W] [U].

Il sollicite également que lui soit donné acte qu'il renonce à se voir attribuer les parcelles en cause.

Mme [W] [U] sollicite la confirmation du jugement sur ce point retenant les sommes fixées par l'expert [Y].

Mmes [L], [AB] et [PC] [K] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, faisant notamment valoir que :
- les parcelles en cause ont été évaluées à leur juste valeur par l'expert, en conformité avec la réalité du marché compte-tenu de leur valeur plus élevée que de simples terrains agricoles.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que le prix des vignes avait été fixé par l'expert judiciaire à la somme de 30 000 euros s'agissant des parcelles section D[Cadastre 8] et [Cadastre 9] à [Localité 30] de 4 980 m2 et à celle de 12 000 euros s'agissant des parcelles D[Cadastre 5] et [Cadastre 16] de 3 370 m2 au regard du prix du marché, lequel est déterminé en référence aux ventes de terres présentant les mêmes caractéristiques générales.

La cour ajoute que:

- l'expert, interrogé sur le calcul du prix retenu a détaillé son estimation dans un courrier du 21 décembre 2017, en précisant qu'il avait pris en compte le prix moyen du marché de l'époque, ainsi que les caractéristiques particulières des parcelles, la première parcelle étant «entièrement clôturée avec présence d'un abri bâti ainsi qu'un puits, le tout proche de l'agglomération, ce qui en augmente la valeur », les deux parcelles « représentant une unité foncière en bord de route profitant d'une accessibilité des plus favorables et peu éloignées de l'agglomération »,

- M. [V] [K], qui soutient que l'expert judiciaire aurait commis une erreur dans ses calculs, ne précise pas laquelle,

- le rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande de M. [V] [K] de façon non contradictoire entre les parties ne permet pas à lui seul, à défaut d'être corroboré par d'autres pièces, d'établir une autre évaluation des parcelles en cause.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de retenir les sommes fixées par l'expert.

Par ailleurs, M. [V] [K] indique qu'il renonce à se voir attribuer ces parcelles.

Il résulte de l'article 826 du code civil, qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort.

Sauf exception, le juge ne pouvant, de lui-même, procéder à l'attribution des lots, il ne peut donc homologuer dans son intégralité un projet de partage qui comporte une attribution des biens indivis à chaque copartageant et qui n'aurait pas recueilli le consentement de toutes les parties.

En l'espèce, en l'absence de consentement de M. [V] [K] à se voir attribuer les parcelles précitées, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande d'homologation du projet de partage établi par Maître [BK] [P] le 24 septembre 2014, les parties étant renvoyées devant ce dernier aux fins de poursuivre les opérations liquidatives des successions de [T] [K] et [R] [B].

b. Sur l'évaluation du fonds de commerce

M [V]-[K] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la valeur du fonds de commerce et artisanal de plâtrerie peinture devrait être fixée à 200 000 €, le rapport à donation du 4 septembre 1973 étant de 33 333,33 € pour M [V] [K] tant pour la succession de [T] [K] que de [R] [B].

Il fait valoir que :
- suivant convention en date du 25 janvier 1983, il a cédé à ses frères les droits qu'il détenait dans la société de fait dénommée [K] [24] à hauteur de 68 309 francs (10.413,64 euros),
- ainsi il ne peut rapporter la somme de 33 333,33 euros calculée à partir de la valorisation du fonds au jour de sa vente par ses frères à hauteur de la somme de 200.000 € et alors même qu'il n'a perçu aucune somme sur cette vente.

Mme [W] [U] fait valoir en réplique que :
- est en cause l'évaluation du fonds de commerce et non de la société de fait entre ses frères,
- la donation-partage du 28 janvier 1987 stipule que le fonds de commerce est la propriété indivise des trois frères.

Réponse de la cour

Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

En l'espèce, selon l'acte de donation du 4 décembre 1973, les époux [K]/[B] ont fait donation en avancement d'hoirie à MM [D], [CT] et [V] [K], leurs fils, chacun pour un tiers, d'un fonds de commerce et artisanal de plâtrerie-peinture et de maçonnerie.

Sur le rapport de cette donation, il a été stipulé aux termes de cet acte que les donataires seraient dispensés de faire aux successions des donateurs le rapport en nature du fonds donné mais ces derniers leur imposent l'obligation de faire le rapport à chacune de leurs successions de la somme de 18 0000 francs (2 744,08 euros), soit 1/3 chacun ou 914,69 euros.

M. [V] [K] justifie avoir cédé sa part à ses deux frères suivant un acte du 25 janvier 1983.

Puis, cette donation a été réincorporée dans une donation-partage du 28 janvier 1987 mais qui n'a pas été acceptée par M. [V] [K].

S'il est exact, ainsi que Mme [W] [U] le fait valoir, qu'il résulte du rapport d'expertise que ce fonds a été vendu en 2005 par MM [D] et [CT] [K] moyennant le prix de 200 000 euros, il doit être tenu compte de cette valeur pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, ainsi que pour l'imputation des libéralités.

En revanche, en application de l'article 860 précité, pour le calcul de la valeur rapportable, il doit être tenu compte de la stipulation particulière dans l'acte de donation, qui déroge aux règle édictées à l'article 922 du code civil.

Dès lors, et nonobstant la cession des droits de M. [V] [K], ainsi que du fonds de commerce par MM [D] et [CT] [K], MM [D], [CT] et [V] [K] doivent chacun rapporter dans chacune des successions de [T] [K] et de [R] [B] la somme de 914,69 euros, soit pour chacun la somme totale de 1829,38 euros, ainsi qu'il était prévu dans le projet de partage successoral.

Le jugement est donc infirmé.

2. Sur les demandes de Mme [U]

a. Sur la donation du 28 janvier 1987

Mme [W] [U] sollicite que la donation du 28 janvier 1987 soit considérée comme une donation-partage et non une donation ordinaire et en déduit qu'il n'y pas lieu d'exercer la réduction des dispositions entre vifs. Elle fait notamment valoir que:

- [T] [K] et [R] [B] ont cherché à rétablir un équilibre entre les frères et soeur, Mme [U] étant la seule à n'avoir reçu aucune donation en avancement d'hoirie,

- M. [D] [K] a déjà perçu la somme de 14 680 frcs, soit 2 237,95 euros, dans le cadre de la donation-partage du 28 janvier 1987 et que cette somme doit s'imputer de sa soulte.

Mmes [L], [AB] et [PC] [K] sollicitent la confirmation du jugement ayant requalifié la donation partage en donation ordinaire en faisant valoir que l'acte de donation comportait la réincorporation des donations en avancement d'hoirie des 4 décembre 1973 et 21 février 1974 des biens donnés indivisément à MM [D], [CT] et [V] [K].

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que l'acte de donation-partage du 28 janvier 1987 comportait la réincorporation des donations faites en avancement d'hoirie des 4 décembre 1973 et 21 février 1974 des biens donnés indivisément à MM [D], [CT] et [V] [K] et ne procédait pas au partage des biens qui demeuraient en indivision entre les trois donataires.

Dès lors, c'est à bon droit que le notaire a requalifié la donation-partage en donation ordinaire.

Le jugement est confirmé.

b. Sur l'évaluation des terrains

Mme [W] [U] sollicite une réévaluation de la valeur des terrains suivants :

- le terrain de 480 m2 situé au [Adresse 27] à [Localité 15] (N°7 sur le tableau de l'expert) devra être évalué à 20.160 €.

- le terrain de 324 m2 situé à [Localité 32] à [Localité 15] (N°13 sur le tableau de l'expert) devra être évalué à 13.608 €

- le terrain de 474 m2 situé à [Adresse 27] à [Localité 15] (N°8 sur le tableau de l'expert) devra être évalué à 19.908 €.

Elle fait notamment valoir que :
- concernant le terrain n°7 sur le tableau de l'expert, la valeur retenue est sous-estimée, le terrain étant classé en zone N par le PLU et constructible, dès lors que M [D] [K] y a fait édifier une maison,
- concernant le terrain n°13 sur le tableau de l'expert, la valeur retenue est sous-estimée dès lors que le terrain est exploité avec une plus grande parcelle mitoyenne augmentant sa valeur,

- concernant le terrain n°8 sur le tableau de l'expert, la valeur retenue est sous-estimée dès lors que le terrain est constructible, M [CT] [K] y ayant fait édifier une maison.

Mmes [L], [AB] et [PC] [K] sollicitent la confirmation du jugement, faisant valoir que l'estimatif produit par Mme [U] repose sur des approximations.

Réponse de la cour

Mme [W] [U] se borne à produire des extraits d'annonces immobilières non détaillées et une recherche faite sur le site « terrain-construction.com » pour contester le rapport d'expertise judiciaire ayant procédé aux évaluations des terrains selon la méthode par comparaison à partir du prix moyen de marché appliqué à la superficie résultant des références de ventes réalisées présentant les mêmes caractéristiques générales.

Dès lors, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [W] [U] de ses contestations.

c. Sur la soulte versée par Mme [U]

Mme [W] [U] sollicite que la somme de 14680 frs, soit 2.237,95 € qu'elle a versée soit imputée sur la soulte de M [D] [K], qui a déjà perçu cette somme dans le cadre de la donation-partage du 28 janvier 1987.

Réponse de la cour

A défaut pour Mme [W] [U] de justifier qu'elle a réglé à M. [D] [K], qui ne comparaît pas, la soulte mentionnée dans l'acte de donation du 28 janvier 1987, il convient, par confirmation du jugement de la débouter de sa demande tendant à imputer la somme de 2 237, 95 euros sur la soulte de M. [D] [K].

d. Sur l'appartement de [Localité 35]

Mme [W] [U] demande à la cour de juger que M [V] [K] est redevable à l'encontre de l'indivision d'une somme de 38.400 € représentant le montant des loyers qu'il perçoit depuis 2009.

Elle fait notamment valoir que :

- M [K] loue l'appartement de [Localité 35] alors qu'il n'en a pas accepté l'attribution,
- Me [BK]-[P] n'a pas pris en compte dans ses calculs les loyers encaissés par M [K] depuis 2009 pour un montant de 350 € mensuel plus les charges, soit un montant total de 38.400 €,

- le projet de partage de Me [BK] [P] et les dires du 24 septembre 2014 ont interrompu la prescription.

Elle sollicite également que soit réalisé un compte entre la succession et M. [V] [K], en application de l'article 815-3 du code civil, relativement à la taxe foncière qui aurait dû être honorée par [Z] [K].

M [V] [K] fait valoir en réplique que :
- cet appartement n'a été loué que quelques mois en 2014 puis à partir du 1er janvier 2017 pour un loyer mensuel de 350 €,
- il a engagé des frais importants d'entretien et de travaux pour cet appartement pour un total de 18.962,81 €, d'autant qu'un autre appartement situé au 1er étage est inexploitable,
- par ailleurs l'article 815-13 du code civil est soumis à la prescription quinquennale.

Mmes [L], [AB] et [PC] [K] sollicitent la confirmation du jugement rien ne démontrant à ce jour que M [V] [K] a mis en location l'appartement pour les périodes qui ont été constatée par l'expertise judiciaire.

Réponse de la cour

Il est constant que M. [V] [K] occupe un appartement situé [Adresse 20], au rez-de-chaussée, à [Localité 35], dont ses parents lui avaient fait don mais dont il n'a jamais accepté l'attribution.

Il est établi par la sommation interpellative du 2 mai 2018 que M. [V] [K] a loué cet appartement pour un loyer d'un montant mensuel de 350 euros au moins à compter du mois de janvier 2017 et jusqu'au mois de mai 2018, ainsi qu'il résulte des déclarations de la locataire en place, qui a indiqué qu'un homme louait l'appartement

avant elle, alors qu'elle est entrée dans les lieux au mois de février 2017.

Par ailleurs, M. [V] [K] reconnaît avoir loué l'appartement « quelques mois » en 2014, ainsi qu'il l'a par ailleurs été constaté par l'expert judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de retenir, en l'absence de précision supplémentaire, qu'il a été loué pendant un an.

Dès lors, il est établi que M. [V] [K] a perçu des loyers d'un montant de (350 X 28) 9 800 euros.

Cependant, M. [V] [K] établit de son côté avoir réglé l'électricité, l'eau, l'assurance, les taxes foncières, ainsi que divers travaux pour un montant total de 18 962,81 euros, qui vient se compenser avec les loyers encaissés.

En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [W] [U] de sa demande tendant à voir fixer une créance locative, ainsi qu'au titre de la taxe foncière.

3. Sur les autres demandes

Après avoir retenu que le prix de vente de l'appartement situé à [Localité 35] attribué à Mme [W] [U] était de 77 000 euros et non de 81 000 euros et qu'il devra en être tenu compte dans l'état liquidatif, les premiers juges ont omis de le mentionner dans le dispositif de leur décision.

Aucune des parties ne contestant cette décision, il convient de faire droit à la demande de Mme [W] [U] de l'ajouter dans le présent arrêt.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [W] [U] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.

Il convient de débouter M. [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mmes [L], [AB] et [PC] [K].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il:

- déboute Mme [W] [U] de sa contestation relativement à la requalification de la donation-partage du 28 janvier 1987 en donation ordinaire,

- déboute Mme [W] [U] et M. [V] [K] de leurs contestations sur l'évaluation des terrains,

- déboute Mme [W] [U] de sa contestation relativement à la soulte de 2.237,95€ due à M [D] [K],

- déboute Mme [W] [U] de sa demande de fixation d'une créance locative et au titre de la taxe foncière,

- dit que l'indivision est redevable de la somme de 1 063,30 euros à l'égard de Mme [U],

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront partagés entre les parties,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'homologation du projet d'acte de partage établi par Maître [BK] [P] le 24 septembre 2014,

Renvoie les parties devant Maître [BK] [P] aux fins de poursuivre les opérations liquidatives des successions de [T] [K] et [R] [B],

Dit que MM [D], [CT] et [V] [K] doivent chacun rapporter au titre du fonds de commerce et artisanal de plâtrerie peinture ayant fait l'objet de la donation du 4 décembre 1973, dans chacune des successions de [T] [K] et de [R] [B] la somme de 914,69 euros, soit pour chacun la somme totale de 1829,38 euros, ainsi que prévu dans le projet de partage successoral,

Dit que le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 35], reçu par Mme [W] [U] le 1er décembre 2012, est de 77 000 euros,

Déboute M. [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mmes [L], [AB] et [PC] [K] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/03145
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.03145 ?
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