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04/07/2024 | FRANCE | N°23/09632

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 juillet 2024, 23/09632


N° RG 23/09632 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4Z









décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

18/07090

du 28 novembre 2023



ch n°



[S]

[X]



C/



[J]

Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 11]









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juillet 2024

















APPELANTS :



Mme [P] [S] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]



M. [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,...

N° RG 23/09632 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL4Z

décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

18/07090

du 28 novembre 2023

ch n°

[S]

[X]

C/

[J]

Syndicat des Copropriétaires DE LA [Adresse 11]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

Mme [P] [S] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 7]

M. [B] [X]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, toque : 303

INTIMEES :

Mme [T] [J]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 2173

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 11] [Localité 7] agissant en la personne de son Syndic, la Régie PEDRINI domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie FAIZENDE de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 2247

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juillet 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par déclaration au greffe en date du 26 décembre 2023, Mme [P] [S] épouse [X] et Mr [B] [X] ont interjeté appel d'un jugement en date du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon, entre autres dispositions, les a condamnés in solidum :

- à faire réaliser dans leur appartement les travaux estimés nécessaires par l'expert judiciaire [M] (pose d'un pare-douche, reprise du carrelage mural et de son étanchéité et remplacement du tablier détérioré par un tablier démontable) afin de prévenir de nouvelles infiltrations dans l'appartement de Mme [T] [J] dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision

- à justifier auprès de Mme [T] [J] des travaux ainsi réalisés par une personne qualifiée dans le délai d'un mois à compter de leur réalisation,

ces condamnations étant assorties d'une astreinte,

- à payer à Mme [T] [J] la somme de 3.864,59 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 21.175 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, la somme de 4.944,84 € en remboursement des charges locatives et taxes d'ordures ménagères, la somme de 131,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses frais de déplacement et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident en date du 23 avril 2024, Mme [T] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2024, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire 23/9632 l'opposant aux époux [X] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en raison de l'inexécution par les appelants du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 novembre 2023,

- débouter les époux [X] de leurs demandes,

- condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [X] aux dépens de l'incident, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [J] fait valoir que :

- les appelants n'ont pas exécuté le jugement malgré l'exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire et aucune réponse n'a été donnée à sa demande d'exécution,

- les époux [X] n'ont jamais justifié des travaux réalisés par une personne qualifiée ni payé les sommes qui lui sont dues, la facture qu'ils versent aux débats, non signée et sans tampon et transmise seulement dans le cadre de l'incident est insuffisante à justifier de l'exécution des travaux, et son authenticité est douteuse,

- ils n'ont en outre pas exécuté les condamnations financières,

- ils ne rapportent pas la preuve que l'exécution du jugement entrainera pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'incapacité d'exécuter le jugement,

- ils ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation et il n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur ce point.

Au terme de ses conclusions d'incident en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation de l'affaire 23/9632 opposant les époux [X] à Mme [J] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires en raison de l'inexécution par les appelants du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 28 novembre 2023,

- condamner in solidum les époux [X] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [X] aux dépens de l'incident, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir également que les époux [X] n'ont pas exécuté le jugement et qu'ils ne lui ont réglé aucune somme.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2024, Mme [P] [S] épouse [X] et Mr [B] [X] demandent au conseiller de la mise en état de :

- juger que l'exécution de la décision litigieuse entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives,

- constater en outre qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en cause d'appel,

en conséquence,

- débouter Mme [J] de sa demande tendant à voir radier l'affaire du rôle,

en tout état de cause,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Les époux [X] font valoir que :

- ils ont de bonne foi réalisé les travaux en février 2024 et l'argument selon lequel cette pièce serait un faux est dilatoire et de mauvaise foi,

- ils ne peuvent payer financièrement la somme de 30.115,76 € mise à leur charge au regard de leurs revenus mensuels et de leurs charges, notamment celle de 5 enfants issus de leur union, et l'exécution de la décision entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives,

- il existe enfin des moyens sérieux de réformation de la décision.

L'incident a été retenu à l'audience du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, compte tenu de la date de saisie du tribunal, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée...le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire qui a été ordonnée par le tribunal.

Mme [J] justifie avoir signifié le jugement par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2023 et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] également, par exploit de commissaire de justice du 23 janvier 2024.

Si les époux [X] soutiennent avoir exécuté la condamnation en nature et versent aux débats une facture du 21 février 2024, non datée et sans tampon, force est de constater qu'ils avaient aussi l'obligation de justifier auprès de Mme [J] des travaux réalisés par une personne qualifiée, ce qui ne peut évidemment résulter de la seule production d'une facture, quelque soit par ailleurs sa valeur probatoire.

En outre, les époux [X] ne contestent pas ne pas avoir réglé les condamnations financières mises à leur charge.

Il est donc acquis aux débats que le jugement n'a pas été exécuté.

L'existence ou non de chances sérieuses de réformation du jugement ne constitue une condition d'application de l'article 526 du code de procédure civile.

Enfin, la production aux débats de deux bulletins de salaire des époux [X] et d'une copie d'écran d'un extrait de compte bancaires est insuffisante à caractériser une impossibilité de régler les causes du jugement, fut ce en plusieurs fois, et dans le cadre d'un rééchelonnement de la dette qu'ils n'ont manifestement pas sollicité.

Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives de la décision rendue ne peuvent pas résulter exclusivement de celles inhérentes à la seule mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent et il doit être justifié de ce que cette exécution présente un caractère disproportionné et irréversible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il convient par voie de conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et il lui est alloué à ce titre la somme de 500 €.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le N° 23/9632 ;

Disons qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Condamnons les époux [X], in solidum, à payer à Mme [T] [J] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Rejetons le surplus des demandes ,

Condamnons les époux [X] aux dépens de l'incident.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/09632
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.09632 ?
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