La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/07896

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 juillet 2024, 23/07896


N° RG 23/07896 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5I









décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

16/02928

du 19 septembre 2023



ch n°3 cab 03 D



[P] veuve [Y]



C/



[M]

Syndic. de copro. [Adresse 5] REPRESENTE PAR REGIE BAR RIER BROTTEAUX

S.C.I. JACK

S.A. SMA

S.C.I. FONCILYON









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04

Juillet 2024







APPELANTE :



Mme [B] [P] veuve [Y]

née le 18 Août 1931 à [Localité 6]

l'EHPAD « [8] »[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au bar...

N° RG 23/07896 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5I

décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

16/02928

du 19 septembre 2023

ch n°3 cab 03 D

[P] veuve [Y]

C/

[M]

Syndic. de copro. [Adresse 5] REPRESENTE PAR REGIE BAR RIER BROTTEAUX

S.C.I. JACK

S.A. SMA

S.C.I. FONCILYON

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

Mme [B] [P] veuve [Y]

née le 18 Août 1931 à [Localité 6]

l'EHPAD « [8] »[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757

INTIMEES :

Mme [O] [M]

[Adresse 5]

[Localité 6]

SCOP [Adresse 5],

SCOP dont le siège social est C/O SLCI ESPACE IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 6]

La SCI SCI JACK prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

La société SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

SAGEBAT UGS DAB

[Adresse 4]

[Localité 7]

tous représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

La SCI FONCILYON

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juillet 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2023, Mme [B] [P] veuve [Y] a interjeté appel d'un jugement en date du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon, entre autres dispositions, a condamné:

- Mme [B] [P] veuve [Y] et la SCI Foncilyon in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 29.160,17€ au titre de la reprise du mur pignon et de clôture, la part de responsabilité mise à la charge de Mme [Y] étant de 80 %,

- Mme [B] [P] veuve [Y] et la SCI Foncilyon in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 2.209,30 € au titre des travaux conservatoires, la part de responsabilité mise à la charge de Mme [Y] étant de 80 %,

- Mme [B] [P] veuve [Y] et la SCI Foncilyon in solidum à payer à la SCI Jack la somme de 4.437,81 € au titre de la remise en état du logement de Mme [O] [M], la part de responsabilité mise à la charge de Mme [Y] étant de 80 %,

- Mme [B] [P] veuve [Y] et la SCI Foncilyon in solidum à payer à Mme [O] [M] la somme de 23.400 € en réparation de son préjudice de jouissance, la part de responsabilité mise à la charge de Mme [Y] étant de 80 %,

- Mme [B] [P] veuve [Y] et la SCI Foncilyon in solidum à payer à la société SMA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, la part de responsabilité mise à la charge de Mme [Y] étant de 80 %.

Le jugement a en outre ordonné l'exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [B] [P] veuve [Y].

Par conclusions d'incident en date du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], Mme [O] [M], la SCI Jack et la société SMA ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire.

Ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel

- condamner Mme [P] veuve [Y] à leur régler la somme de 2.000 € et les entiers dépens de l'incident.

Ils font valoir que l'appelante n'a pas exécuté la décision pourtant exécutoire puisque le jugement a été signifié et qu'ils souffrent d'un réel dommage de ce fait.

Au terme de ses conclusions d'incident en date du 28 février 2024, Mme [B] [Y] née [P] demande au conseiller de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à Lyon 4ème, la SCI Jack, Mme [O] [M] et la société SMA de leur demande de radiation du rôle.

Elle fait valoir qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter le jugement qui a prononcé des condamnations représentant avec l'actualisation des prix plus de 74.000 € puisqu'elle ne dispose pas d'une telle somme, qu'elle est veuve et conserve dans son foyer fiscal sa fille qui est handicapée et réside au domicile et que l'exécution de la décision entrainerait pour elle et sa fille des conséquences manifestement excessives.

La SCI Foncilyon, également intimée n'a pas constitué avocat.

L'incident a été plaidé à l'audience du 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, compte tenu de la date de saisine du tribunal, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée...le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal et il n'est pas contesté que le jugement a été signifié.

Il est également acquis aux débats que le jugement n'a pas été exécuté.

Les pièces produites par l'appelante font ressortir des revenus annuels (revenus locatifs compris) de 70.692 €, soit par mois 5.891 €.

Mme [Y] vit désormais en Ehpad pour un coût mensuel de 2.966 € et contribue à l'entretien de sa fille handicapée.

Elle justifie également être redevable de plusieurs factures au titre de travaux d'aménagement pour l'installation de sa fille.

Au vu de ces éléments, en l'absence de plus amples contestations des intimés sur la situation patrimoniale de Mme [Y] et au regard de l'importance de la somme mise à sa charge, il convient de constater que cette dernière se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision si ce n'est dans le cadre d'un rééchelonnement de la dette sur de nombreuses années.

Il convient de relever par ailleurs que Mme [Y] est âgée de 93 ans.

Il convient en conséquence de rejeter la demande des intimés tendant à la radiation de l'affaire.

A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], de Mme [M], de la SCI Jack et de la société SMA tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour la conférence;

Disons n'y avoir lieu à dépens.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/07896
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.07896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award