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04/07/2024 | FRANCE | N°23/07164

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/07164


N° RG 23/07164 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJS















Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal deproximité de VILLEURBANNE



du 25 août 2023



RG : 11-22-1970











[Z]



C/



CAF DU RHÔNE

EST METROPOLE HABITAT 1

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON


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ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANT :



M. [N] [Z]

né le 16 Septembre 1984

[Adresse 3]

[Localité 6]



comparant en personne





INTIMEES :



CAF DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 5]



non comparante



EST METROPOLE HABITAT...

N° RG 23/07164 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJS

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal deproximité de VILLEURBANNE

du 25 août 2023

RG : 11-22-1970

[Z]

C/

CAF DU RHÔNE

EST METROPOLE HABITAT 1

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANT :

M. [N] [Z]

né le 16 Septembre 1984

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne

INTIMEES :

CAF DU RHÔNE

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

EST METROPOLE HABITAT 1

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [N] [Z] du 9 mars 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 23 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 16.198,38 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 185 euros.

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 760,81 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 4 juillet 2022 à M. [Z].

Par lettre recommandée envoyée le 13 juillet 2022 à la commission, M. [Z] a contesté les mesures imposées du 23 juin 2022, au motif qu'il n'avait plus de mission intérim depuis le 26 juin 2022 et que l'allocation de chômage dont il bénéficiait ne lui permettait pas d'assumer la mensualité de remboursement mise à sa charge.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

Aucune des parties n'a comparu devant le premier juge.

Toutefois, M. [Z] a adressé des pièces afférentes à sa situation de ressources et de charges tandis que la Caf du Rhône et Est Métropole Habitat ont actualisé par courrier leurs créances respectives.

Par jugement du 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z],

- rejeté au fond ce recours,

- fixé le montant des dettes de M. [Z] comme mentionné en annexe 1,

- dit que M. [Z] s'acquitterait de ses dettes conformément au tableau en annexe 2, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 16.889,97 euros sur une durée de 59 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 350 euros,

- laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.

Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 28 août 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 4 septembre 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2024.

A cette audience, M. [Z] a déclaré être demandeur d'emploi et ne pas être en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il a sollicité en conséquence l'effacement de la totalité de ses dettes. A titre subsidiaire, il a contesté l'augmentation de la créance de Pôle Emploi et a fait état de ce qu'il avait conclu un accord avec Est Métropole Habitat pour le paiement de l'arriéré de loyers à hauteur de 50 euros par mois.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :

Est Métropole Habitat : 2.602,56 euros,

CAF du Rhône : 1.207,40 euros,

Pôle Emploi : 29.790,41 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

sur l'endettement de M. [Z] :

Il convient tout d'abord d'observer qu'une erreur affecte le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Pôle Emploi à la somme de 13.510,81 euros dans son annexe 1 mais a rééchelonné cette créance à hauteur de 16.889,97 euros dans son annexe 2 alors que cette somme correspondait au montant total des dettes de M. [Z]. Le jugement sera infirmé de ce chef.

L'actualisation par Pôle Emploi de sa créance n'étant justifiée par aucune pièce, il convient de maintenir à la somme de 13.510,81 euros cette créance.

Par ailleurs, si Est Métropole Habitat produit un historique de compte justifiant que sa créance a augmenté, il n'y a pas lieu d'actualiser la créance considérée afin de ne pas compromettre l'accord conclu entre M. [Z] et le bailleur pour le maintien du bail. La créance d'Est Métropole Habitat sera dès lors maintenue à la somme de 1.520,97 euros.

Enfin, il convient de tenir compte de la diminution de la créance de la CAF du Rhône, laquelle sera fixée à la somme de 1.207,40 euros au lieu de 1.858,19 euros.

L'endettement de M. [Z] s'élève dès lors à la somme totale de 16.239,18 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

sur les mesures imposées :

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [Z], âgé de 39 ans, est marié et a deux enfants de 6 et 4 ans à charge. Son épouse ne travaille pas.

Le premier juge a retenu que M. [Z] avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.101,29 euros, constituées du salaire mensuel de M. [Z] (1.794,67 euros) et des prestations familiales suivantes : APL (138 €), allocation enfant handicapé (552,96 €), allocations familiales (141,99 €) et prime d'activité (473,67 €),

- des charges mensuelles d'un montant total de 2.283,85 euros, se décomposant comme suit : forfait charges de la vie courante (1.713 €), du loyer (426,92 €), des frais de cantine (63,36 €), de l'assurance voiture (80,57 €),

soit une capacité mensuelle de remboursement de 817,44 euros, qui a été réduite à la somme de 350 euros afin de tenir compte du caractère variable des revenus du débiteur en sa qualité de travailleur intérimaire.

Il ressort des explications de M. [Z] et des pièces versées aux débats qu'il ne travaille plus depuis juin 2023 et que sa recherche d'emploi est rendue plus difficile du fait de sa situation de handicap. Il perçoit mensuellement une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1.100 € par mois ainsi que les allocations familiales à hauteur de 148,50 € par mois. En revanche, s'il bénéficie également d'une allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, soit 578,38 € par mois, cette somme ne peut être considérée comme un revenu supplémentaire, étant destinée à compenser le handicap de son enfant le plus jeune. Ses revenus mensuels seront fixés à la somme de 1.248,50 €, étant précisé que l'APL (aide personnalisée au logement) à laquelle il a droit est versée directement au bailleur.

Les charges mensuelles de M. [Z], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour quatre personne (1.282 €), forfait charges courantes d'habitation (243 €), loyer (72 €, charges générales comprises, après déduction de l'APL et réduction loyer solidarité), forfait chauffage (250 €), assurance voiture (86 €), soit la somme totale de 1.933 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] est donc négative : -684,50 euros (1.248,50 €-1.933 €). Toutefois, la situation financière de M. [Z] est encore susceptible d'évoluer s'il retrouve un emploi.

Compte tenu de ces éléments, il convient de le débouter de sa demande afin de voir prononcer l'effacement total de ses dettes et de suspendre l'exigibilité de celles-ci pendant une durée de 18 mois, sans intérêt, date à l'issue de laquelle la situation du débiteur devra être réexaminée par la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Le jugement sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. [Z] ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

Fixe l'endettement de M. [Z] à la somme totale de 16.239, 18 euros, se décomposant comme suit :

Est Metropole Habitat :

1.520,97 €

CAF du Rhône :

1.207,40 €

Pôle Emploi :

13.510,81 €

Total :

16.239,18 €

Déboute M. [Z] de sa demande d'effacement de la totalité de ses dettes ;

Suspend l'exigibilité des dettes de M. [Z] à l'égard des créanciers susvisés pendant une durée de 18 mois à compter de ce jour ;

Invite M. [Z] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône deux mois avant l'expiration de la période de suspension susvisée afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/07164
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.07164 ?
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