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04/07/2024 | FRANCE | N°23/07138

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/07138


N° RG 23/07138 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGHK















Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de police de VILLEURBANNE

du 11 août 2023



RG : 11-22-1721











[G]



C/



[17]

TRESORERIE [Localité 27] AMENDES

[26]

[29]

[19]

[24]

TRESORERIE [Localité 12] AMENDES

CAF DU RHONE

[18]

S.A. [28] SA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANT :



M. [Y] [G]

né le 4 Octobre 1976

[Adresse 4]

[Localité 11]



comparant en personne





INTIMEES :



[17]

[Adresse 7]

[Localité 13]



non comparante



TRESO...

N° RG 23/07138 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGHK

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de police de VILLEURBANNE

du 11 août 2023

RG : 11-22-1721

[G]

C/

[17]

TRESORERIE [Localité 27] AMENDES

[26]

[29]

[19]

[24]

TRESORERIE [Localité 12] AMENDES

CAF DU RHONE

[18]

S.A. [28] SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANT :

M. [Y] [G]

né le 4 Octobre 1976

[Adresse 4]

[Localité 11]

comparant en personne

INTIMEES :

[17]

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparante

TRESORERIE [Localité 27] AMENDES

[Adresse 8]

[Localité 27]

non comparante

[26]

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

[29]

[Adresse 22]

[Localité 3]

non comparante

[19]

CHEZ [20]

[Adresse 21]

[Localité 5]

non comparante

[24]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

TRESORERIE [Localité 12] AMENDES

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 12]

non comparante

CAF DU RHONE

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparant

[18]

[Adresse 30]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [28] SA

[Adresse 14]

[Localité 16]

Représentée par Me SOTO de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 20 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [G] du 8 décembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 28 avril 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 46.063,08 euros (dont 5.937,44 euros au titre d'amendes exclues de ce rééchelonnement) sur une durée de 65 mois en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement évoluant pendant cette période de la manière suivante :

0 euro pendant 3 mois,

87,54 euros du 4ème au 9ème mois,

76,16 euros du 10ème au 11ème mois,

725,52 euros du 12ème au 18 ème mois,

731,26 euros du 19ème au 65 ème mois.

Ces mesures, qui n'indiquent pas les motifs de l'augmentation progressive de la mensualité de remboursement à la charge de M. [G], ont été notifiées le 6 mai 2022 à celui-ci.

Par lettre recommandée envoyée le 14 mai 2022 à la commission, M. [G] a contesté les mesures imposées du 28 avril 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

M. [G] a sollicité une réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge, compte tenu de sa situation financière.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [G],

- fixé le montant des dettes de M. [G] comme prévu en annexe 1, soit la somme totale de 40.125,64 au titre des dettes soumises à la procédure de surendettement et celle de 5.937,44 euros au titre des dettes exclues de cette procédure,

- dit que M. [G] s'acquitterait de ses dettes selon le taleau en annexe 2, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 40.125,64 euros sur une durée de 55 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 851,26 euros,

- laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.

Le jugement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 août 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 4 septembre 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2024.

A cette audience, M. [G] a indiqué qu'il n'était pas en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à sa charge, faisant état de ce que son salaire était variable du fait qu'il effectuait des heures supplémentaires principalement d'avril à septembre, qu'il faisait l'objet d'un avis à tiers détenteur sur son salaire ainsi que d'une retenue sur ses prestations familiales en remboursement d'un indû. Il a ajouté avoir réglé la somme de 1.000 euros afin d'acquérir un véhicule pour son épouse et sollicité la réduction de la mensualité mise à sa charge à la somme de 400 euros. Enfin, il a précisé ne pas avoir commencé à exécuter le jugement, nonobstant l'exécution provisoire dont celui-ci était assorti.

Dans ses conclusions, modifiées oralement à l'audience, la société [28] a conclu à la confirmation du jugement et a sollicité la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Cependant, par courrier du 13 mai 2024, la CAF du Rhône a fait état de ce que M. [G] lui était redevable de la somme de 792,93 euros.

La Cour a invité M. [G] à justifier en cours de délibéré des éléments suivants :

- prix d'achat du véhicule de l'épouse de M. [G],

- créance réglée par le biais d'un avis à tiers détenteur et jusqu'à quelle date,

- créance réglée par les retenues CAF et jusqu'à quelle date.

M. [G] a adressé à la Cour différents documents par lettre recommandée reçue le 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [G] , âgé de 47 ans, est marié et a quatre enfants mineurs à charge âgés de 10,11, 14 et 17 ans.

Le premier juge a retenu que M. [G] avait la situation financière suivante:

- des ressources mensuelles d'un montant total de 4.070,42 euros, constituées de son salaire (3.308,79 €) et des prestations familiales (761,63 €),

- des charges mensuelles d'un montant total de 3.219,16 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (2.299 €), du loyer (585,16 €), des frais de cantine scolaire (35 €) et des frais d'essence et de trajet (300 €),

soit une capacité mensuelle de remboursement de 851,26 euros.

Les pièces versées aux débats montrent que M. [G] a perçu pour l'année 2022 un cumul net imposable de salaires de 40.630 € outre la somme de 2.923 € au titre des heures supplémentaires et jours RTT exonérés, soit la somme totale de 43.553 €, correspondant à 3.629 € par mois. M. [G] ne justifie pas avoir subi une baisse de salaire en 2023 et en 2024 mais ses bulletins de paie montrent que ses revenus mensuels ont été de 2.500 euros pour le mois de février 2024, 3.100 euros pour mars 2024 et 3.300 euros pour avril 2024 (heures supplémentaires exonérées comprises). Il perçoit en outre les prestations familiales à hauteur de 870,91 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, les ressources mensuelles du débiteur seront fixées à la somme de 3.600 euros pour tenir compte de leur caractère variable.

Les charges mensuelles de M. [G], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour six personne (1.720 €), forfait charges courantes d'habitation (325 €), loyer (661 €, charges générales comprises), forfait chauffage (336 €), frais de transport (170 €), soit la somme totale de 3.212 euros.

La capacité mensuelle de remboursement de M. [G] s'élève donc à la somme de 388 € (3.600 €-3.212 €). Toutefois, M. [G] fait actuellement l'objet d'un avis à tiers détenteur pour le règlement de ses amendes, son employeur attestant qu'il reste un solde à payer de 1.712,76 euros sur l'avis à tiers détenteur de 5.326,14 €. En l'absence d'explication par le débiteur sur le différentiel existant entre le montant de l'avis à tiers détenteur précité et le montant total des amendes résultant de l'annexe 1 du jugement, la créance restant due par M. [G] au titre des amendes sera prise en compte à hauteur de 1.712,76 euros.

Il convient en conséquence de modifier les mesures imposées conformément au tableau ci-annexé, étant précisé que les dettes seront rééchelonnées sur une durée maximale de 84 mois et que M. [G] devra apurer en totalité ses amendes dans les 5 premiers mois, si besoin est, par le biais d'un paiement volontaire en sus des sommes réglées au moyen de l'avis à tiers détenteur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de M. [G], dit que les dettes dont le paiement était rééchelonné ne produiraient pas intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions;

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que M. [G] remboursera ses dettes sur une durée de 84 mois conformément au tableau ci-annexé;

Subordonne les mesures imposées au paiement par M. [G] de la totalité de ses amendes dans les 5 premiers mois, si besoin est, par un versement volontaire en sus des sommes réglées par le biais de l'avis à tiers détenteur ;

Dit que les mesures imposées prendront effet à compter du présent arrêt et que les mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10 de chaque mois ;

Dit que M. [G] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;

Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées ;

Rappelle que les mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;

Rappelle que l'effacement des sommes restant dues à l'issue de la durée des mesures imposées est subordonné au respect de l'échéancier fixé dans le tableau ci-annexé ;

Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :

- qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,

- qu'il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,

- que sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

ANNEXE A L'ARRET DU 4 JUILLET 2024

MESURES IMPOSEES

N° RG : 23/7138

Débiteur [G] [Y]

Catégorie et nom du créancier

Montants

1er palier

2ème palier

3ème palier

effacement partiel fin plan

durée

mensualité

durée

mensualité

durée

mensualité

Amendes hors plan

1712,16

[17] / 9900651

251,55

5

0

7

35.94

72

0

0

[18] /

1114150644

757,55

5

0

7

108,22

72

0

0

CAF DU RHONE / 3638896X

792,93

5

0

7

113,28

72

0

0

[24] /

22143825

471,47

5

0

7

67,35

72

0

0

[26] / 27109515

68,25

5

0

7

9,75

72

0

0

[19] / 102780736000021266101

2836,02

5

0

7

0

72

29,12

739,17

[19] / 102780736000021266105-4

2546,22

5

0

7

0

72

26,15

663,64

[19] / 102780736000021266105-6

8527,81

5

0

7

0

72

87,57

2222,67

[19] / 1027800736000021266107

1053,26

5

0

7

0

72

10,82

274,52

[28]

SERVICES FR SA / 961871/SJ

22820,58

5

0

7

0

72

234,34

5947,89

TOTAL des mensualités

334,54

388,00

9847,89


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/07138
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.07138 ?
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