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04/07/2024 | FRANCE | N°23/06520

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/06520


N° RG 23/06520 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2K















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE

du 13 juillet 2023



RG : 23/00049











[T]

[J]



C/



[10] CHEZ [13]

[12]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTS :

>
Mme [V] [N] [T]

née le 14 Mai 1979 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 5]



M. [O] [U] [J]

né le 22 Avril 1978 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 5]



non comparants, représentés par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE





INTIMEES :



[10] CHEZ [13]

[Adresse ...

N° RG 23/06520 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE2K

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE

du 13 juillet 2023

RG : 23/00049

[T]

[J]

C/

[10] CHEZ [13]

[12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

Mme [V] [N] [T]

née le 14 Mai 1979 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [O] [U] [J]

né le 22 Avril 1978 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparants, représentés par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEES :

[10] CHEZ [13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

[12]

Chez [11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [O] [J] et Mme [V] [T] du 3 décembre 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 12 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 88.476,77 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.514 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 26 janvier 2023 à M. [J] et Mme [T].

Par lettre recommandée envoyée le 15 février 2023 à la commission, M. [J] et Mme [T] ont contesté les mesures imposées du 12 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, saisi de cette contestation.

A cette audience, M. [J] et Mme [T] ont contesté le montant de la créance de [12]. Par ailleurs, ils ont sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant de ce qu'ils étaient dans une situation irrémédiablement compromise.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [J] et Mme [T],

- fixé les créances à la somme de 88.476,77 euros, conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [J] et Mme [T] à la somme de 1.514 euros,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire dans sa séance du 12 janvier 2023,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [J] et Mme [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 18 juillet 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 26 juillet 2023, M. [J] et Mme [T] ont interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de leur avocat.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juin 2024.

Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [J] et Mme [T] demandent à la Cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a déclaré recevable leur recours,

- prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec 'effacement partiel' de leurs dettes,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner le rééchelonnement du remboursement des dettes sur une période plus longue avec des mensualités d'un montant réduit,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [J] et Mme [T], représentés par leur avocat, ont déclaré respecter les mesures imposées mais ont fait valoir que la mensualité mise à leur charge devait être diminuée au moins de moitié.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il ressort des explications de M. [J] et Mme [T] et des pièces versées aux débats que la créance du [12], venant aux droits du [9], résulte du solde de deux prêts immobiliers qui leur ont été consentis pour l'acquisition de leur résidence principale située [Adresse 6], après déduction du prix de vente de celle-ci ainsi que du prix d'un autre bien immobilier situé [Adresse 8]. S'ils soutiennent que la créance fixée par la commission est très élevée compte tenu d'intérêts majorés de retard et de frais, ils ne font valoir aucun argument de nature à remettre en cause le montant de cette créance.

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose :

"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."

Le premier juge a considéré que M. [J] et Mme [T] avaient la même situation financière que celle retenue par la commission, soit des ressources mensuelles d'un montant total de 3.445 euros et des charges mensuelles d'un montant total de 1.931 euros, de telle sorte qu'ils étaient en mesure de régler la mensualité de remboursement mise à leur charge.

M. [J] et Mme [T] sont âgés respectivement de 46 et 45 ans. Si le jugement a tenu compte d'un enfant majeur à charge, ils ne soutiennent pas que cet enfant majeur est encore à charge.

Les pièces versées aux débats par M. [J] et Mme [T] montrent que M. [J] perçoit un salaire mensuel de 1.900 euros et Mme [T] un salaire mensuel équivalent. Les ressources mensuelles de M. [J] et Mme [T] seront fixées à la somme de 3.800 euros.

Si les débiteurs font état de ce que la mère de M. [J] leur a prêté la somme de 1.500 euros pour aider son fils à régler des factures, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, les débiteurs ayant interdiction d'aggraver leur endettement pendant la procédure de surendettement. Par ailleurs, M. [J] et Mme [T] ne font pas état ni ne justifient régler actuellement des impôts sur le revenu.

Les charges mensuelles de M. [J] et Mme [T], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour deux personne ( 844 €), forfait charges courantes d'habitation (161 €), loyer (694 €) forfait chauffage (164 €), frais d'essence et d'assurance automobile (300 €), redevance incitative (8 €), soit la somme totale de 2.171 euros.

La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs s'élève donc à la somme de 1.629 euros (3.800 €-1.629 €), soit une somme supérieure à celle retenue par le premier juge. Aussi, M. [J] et Mme [T] ne démontrent pas que leur situation est irrémédiablement compromise ou nécessite une réduction de la mensualité mise à leur charge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06520
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.06520 ?
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