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04/07/2024 | FRANCE | N°23/06155

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/06155


N° RG 23/06155 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEA6















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 03 juillet 2023



RG : 11-22-3618











[O]

[T]



C/



SIP [Localité 29]

SIP [Localité 43]

[30] GESTION DU SURENDETTEMENT

[25]

[25] CHEZ [39]

[24] CHEZ [37] SERVICE SURENDETTEMENT

[23]

[34]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [37] SURENDETTEMENT

ENGIE CHEZ [37] SDT

[3

5] [Localité 38]

Société [41]

Société [44]

[33] CHEZ [36] POLE SURENDETTEMENT

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES

Société [40]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juill...

N° RG 23/06155 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEA6

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 03 juillet 2023

RG : 11-22-3618

[O]

[T]

C/

SIP [Localité 29]

SIP [Localité 43]

[30] GESTION DU SURENDETTEMENT

[25]

[25] CHEZ [39]

[24] CHEZ [37] SERVICE SURENDETTEMENT

[23]

[34]

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [37] SURENDETTEMENT

ENGIE CHEZ [37] SDT

[35] [Localité 38]

Société [41]

Société [44]

[33] CHEZ [36] POLE SURENDETTEMENT

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES

Société [40]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [K] [O]

né le 27 Juin 1986

[Adresse 7]

[Localité 15]

comparant

Mme [R] [T] épouse [O]

née le 22 Décembre 1986

[Adresse 7]

[Localité 15]

représentée par Monsieur [K] [O] (pouvoir)

INTIMEES :

SIP [Localité 29]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 17]

non comparant

SIP [Localité 43]

[Adresse 4]

[Localité 43]

non comparant

[30] GESTION DU SURENDETTEMENT

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparant

[25]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 21]

non comparante

[25] CHEZ [39]

[Adresse 2]

[Localité 19]

non comparante

[24] CHEZ [37] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

[23]

[Adresse 28]

[Localité 11]

non comparante

[34]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 13]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [37] SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

ENGIE CHEZ [37] SDT

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

[35] [Localité 38]

[Adresse 1]

[Localité 14]

non comparante

[41]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

[44]

[Adresse 42]

[Localité 20]

non comparante

[33] CHEZ [36] POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 22]

[Localité 18]

non comparant

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES

[Adresse 31]

[Adresse 31]

[Localité 16]

non comparant

[40]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 5 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [O] et de Mme [R] [O], née [T] du 23 février 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 8 septembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 55 659,20 euros sur une durée de 78 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 774 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 19 septembre 2022 à M. et Mme [O].

Par lettre recommandée envoyée le 12 octobre 2022 à la commission, M. et Mme [O] ont contesté les mesures imposées du 8 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation, à l'audience du 16 janvier 2023.

Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d'obtenir différentes pièces justificatives et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2023.

Lors de celle-ci, M. [O] comparaît, muni d'un pouvoir de représentation pour son épouse. Il explique que toutes les dettes n'ont pas été prises en compte et précise que son épouse a perçu un héritage de 19 000 euros au mois de décembre 2022, cette somme ayant été notamment utilisée pour acheter une voiture d'un montant de 4 900 euros, ainsi que des vêtements à leurs enfants.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [O],

- l'a rejetée,

- dit n'y avoir lieu à mettre en place des mesures, afin de traitement de la situation de surendettement de M. et Mme [O],

- déclaré M. et Mme [O] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement pour mauvaise foi,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 juillet 2023.

Par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024.

A cette audience, M. [O] comparaît et produit un pouvoir aux fins de représenter son épouse. Il sollicite l'infirmation du jugement et demande la mise en oeuvre d'un plan de surendettement avec des mensualités moins élevées et sur une durée plus longue. Il expose que toutes les dettes n'ont pas été prises en compte. Il confirme que son épouse a perçu un héritage et qu'ils ont utilisé cette somme pour l'achat d'un véhicule, de mobilier pour les enfants et de vêtements. Il indique qu'ils sont conscients d'avoir fait une erreur, mais précise que son épouse ne travaille pas, que leurs charges ont augmenté, qu'ils ont cinq enfants, ayant en outre perdu un enfant en 2015 et que l'un de leurs enfants souffre d'autisme et nécessite des suivis.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'article L 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

La déchéance a vocation à intervenir au cours de l'exécution des mesures imposées ou d'un plan.

En l'espèce, la commission avait fixé des mesures imposées le 8 septembre 2022. Il est établi que Mme [O] a perçu un héritage le 25 novembre 2022, soit postérieurement à la mise en oeuvre des mesures imposées d'un montant de 18 960 euros et que très rapidement après des dépenses ont été effectuées pour des montants de 7 572,32 euros en décembre 2022, 7 103,69 euros en janvier 2023, 4 049,78 euros en février 2023, 4 140,23 euros en mars 2023, 4 071,37 euros en avril 2023 et 3 447,11 euros en mai 2023, ces dépenses ne correspondant pas aux seules dépenses de la vie courante.

Si M. et Mme [O] font état de l'achat d'un véhicule, de mobilier pour leur logement et la chambre des enfants et de vêtements pour ces derniers, il convient d'observer que les dépenses précitées sont très élevées et ont été faites sans autorisation du juge ou de la commission, alors que l'héritage perçu représentait plus du tiers de la totalité de leur endettement.

Ils ont ainsi manqué à leurs obligations d'une part de déclarer leur changement de situation et d'autre part de maintenir un train de vie modeste et ont par là même dilapidé la somme perçue, aggravant ainsi leur situation déjà obérée, et ce au détriment des créanciers.

M. et Mme [O] ont par ces actes de disposition effectués sans autorisation de la commission ou du juge porté atteinte aux droits des créanciers, en agissant sur la consistance de leur patrimoine.

En conséquence, le prononcé de la déchéance du droit au bénéfice de la procédure de surendettement est justifié, et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06155
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.06155 ?
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