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04/07/2024 | FRANCE | N°23/06086

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/06086


N° RG 23/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD37















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE

du 26 juin 2023



RG : 22/02085











[26]



C/



[T]

S.A.R.L. [31]

Société [27]

S.A. [30]

[22]

[L] [D] [J]

[20]

[20]

[23]

POLE DE RECOUVREMENT SPEC LOIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D

'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTE :



[26]

[Adresse 4]

[Localité 15]



non comparant, représenté par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33





INTIMES :



Mme [X] [T] épouse [E]

née le 2...

N° RG 23/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD37

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE

du 26 juin 2023

RG : 22/02085

[26]

C/

[T]

S.A.R.L. [31]

Société [27]

S.A. [30]

[22]

[L] [D] [J]

[20]

[20]

[23]

POLE DE RECOUVREMENT SPEC LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

[26]

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparant, représenté par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33

INTIMES :

Mme [X] [T] épouse [E]

née le 23 Avril 1974 à [Localité 32]

[Adresse 8]

[Localité 6]

comparante, assistée de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. [31]

[Adresse 14]

[Localité 12] (RHÔNE)

non comparante

[27]

[Adresse 7]

[Localité 32]

non comparante

S.A. [30]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non comparante

[22]

[Adresse 18]

[Localité 32]

non comparante

M. [L] [D] [J]

[Adresse 11]

[Localité 16]

non comparant

[20]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[20]

Chez [21]

[Adresse 33]

[Localité 10]

non comparante

[23]

[Adresse 3]

[Localité 17]

non comparante

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 32]

non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 1er avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [X] [T], épouse [E], du 22 février 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 12 avril 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 629 606,55 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 116,64 euros,

- la vente amiable d'un bien immobilier appartenant à la débitrice d'une valeur estimée à la somme de 93 000 euros au cours du délai susvisé.

Par lettre recommandée envoyée le 12 mai 2022 à la commission, Mme [T] épouse [E] a contesté les mesures imposées du 12 avril 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi de cette contestation.

Mme [T] épouse [E], assistée de maître Palle, a demandé au juge de :

- déclarer recevable sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire ;

- fixer la créance du [24] au titre de la caution de la SCI [29] (prêt n° 30000800011027) à la somme de 174 241 euros ;

- fixer la créance du [24] au titre de la caution de la SCI [28] à la somme de 162 273,90 euros, arrêtée au 30 mars 2022 ;

- fixer la créance du [24] au titre de la caution SCI [29] (prêt n° 30000800011109) à la somme de 37 034,77 euros conformément au jugement du tribunal de grande instance du 13 mars 2018 ;

- constater que la créance de la société [23] a fait l'objet d'un désistement par jugement en date du 25 octobre 2021 ;

- constater que la SCI [28] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire dont les opérations de clôture sont en cours ;

- constater que la SCI [29] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs en date du 17 décembre 2020 ;

- constater en conséquence que la situation de Mme [E], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;

- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] ;

- constater en conséquence que Mme [E] peut bénéficier d'une procédure de surendettement des particuliers avec effacement des dettes sans vente du domicile conjugal.

Au soutien de ses prétentions, elle précise que son endettement correspond quasi exclusivement à des engagements pris en qualité de caution personnelle et solidaire de deux SCI (SCI [29] et SCI [28]) fondées par son père, qui ont fait l'objet de procédures de liquidation dont l'une est toujours en cours, que les acquisitions immobilières opérées via les SCI font l'objet d'une procédure d'instruction devant le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse également toujours en cours à ce jour, suite à un dépôt de plainte des consorts [T] avec constitution de partie civile en date du 21 mai 2013 et que le bien immobilier dont la vente est préconisée par la commission de surendettement constitue le domicile familial, dont elle est propriétaire pour moitié avec son époux. Elle considère que la vente de ce bien ne permettrait aucunement de désintéresser de façon significative les créanciers, tandis que cette situation exposerait le couple au paiement d'un loyer, en plus de l'apurement du passif restant dû.

Le [26], représenté par maître Avril, substitué par maître Bost, sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement avec vente du bien immobilier, à défaut, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le créancier sollicite également la fixation de sa créance à la somme de 167 295,17 euros s'agissant de la SCI [28], et à la somme de 328 087,93 euros s'agissant de la SCI [29].

[30], représentée par maître [R], substitué par maître Bost, sollicite la liquidation judiciaire de l'actif de Mme [E] et actualise sa créance à la somme de 36 022,81 euros.

Le pôle de recouvrement spécialisé de la Loire, représenté par M. [Y], produit un avis de recouvrement d'un montant total de 7656,60 euros au titre de taxes foncières de 2015 à 2020 concernant les biens détenus par la SCI [28].

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [E],

- constaté que Mme [E], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,

- fixé la créance du [24] au titre des prêts n° 8000109435 n° 8000109445 (SCI [28]) à la somme de 218 647,85 euros,

- fixé la créance du [24] au titre du prêt n°300008000111027 à la somme de 174 241 euros,

- fixé la créance du [24] au titre du prêt n° 300008000111009 à la somme de 38 037,08 euros,

- fixé la créance de [30] à la somme de 36 022,81 euros,

- fixé la créance de [23] à la somme de 14 916,24 euros,

- fixé à la somme de 1 000 euros la mensualité de remboursement de Mme [E],

- dit que la situation de Mme [E] justifie de :

' ré-échelonner les dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt,

' ordonner l'effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 489 628,94 euros,

- dit n'y avoir lieu à la vente du bien immobilier dont Mme [E] est propriétaire indivis,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié au [24] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juillet 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2023, le [26] a par l'intermédiaire de son avocat interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mai 2024.

A cette audience, dans ses dernières conclusions développées à l'oral, le [26] représenté par son avocat demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 26 juin 2023,

- de confirmer les mesures imposées avec vente du bien immobilier,

à défaut,

- de prononcer le rétablissement personnel en cas de situation irrémédiablement compromise et de bonne foi avec liquidation judiciaire en raison de la présence d'un bien immobilier qu'il convient de réaliser,

- de fixer à tout le moins les créances du [26] pour les prêts garantis de la SCI [19] à hauteur de 159 695,17 euros et celui garanti de la SCI [29] à hauteur de 328 087,93 euros,

- ordonner que l'effacement éventuel des dettes envers le [26] ne doive intervenir qu'après la vente du bien immobilier qui est le gage du créancier immobilier du couple [E], créancier de l'indivision,

- condamner Mme [X] [E] née [T] à payer au [26] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions developpées à l'oral Mme [X] [T], assistée de son avocate demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel du [26] ([26]),

in limine litis

- constater que le [26] ne justifie pas de sa qualité à agir et déclarer ses demandes irrecevables,

- constater que le [26] ne justifie pas que son objet social lui permette d'ester en justice,

- constater que le [26] ne justifie pas de la notification de la cession de créance à son égard

- de constater que le jugement déféré a été rendu au nom et pour le compte du [24], entité radiée depuis le 1er juin 2015 du registre du commerce et des sociétés,

- rejeter la prétendue autorité de la chose jugée en ce que le jugement déféré a été rendu au nom du [24], entité radiée depuis le 1er juin 2015 du registre du commerce et des sociétés,

- débouter le [26] de toutes ses demandes y compris son appel incident,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constater que la valeur du domicile conjugal a été estimée à 120 000 euros le 28 mai 2024 par deux estimations immobilières, ce qui ne permettra pas de désintéresser les créanciers,

en toute état de cause,

- débouter les parties adverses de toutes demandes,

- ordonner l'exécution provisoire,

- ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires.

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du [26]

Mme [T] fait valoir que le [26] n'a pas qualité à agir, au motif que les prêts ont été consentis par le [25] et que le jugement du 13 décembre 2021 a été rendu au nom et pour le compte du [24], comme le jugement déféré alors que ce dernier n'avait plus d'existence juridique. Elle ajoute que si une fusion absorption a eu lieu en 2015, comme l'invoque l'appelante, l'objet social ne prévoit pas la possibilité d'ester en justice.

Elle fait en outre grief à l'appelante de ne pas l'avoir informée de la transmission de créance.

Le [26] soutient que le [25] a fait l'objet d'une fusion publiée au registre du commerce et des sociétés en juin 2015, fusion opposable aux débiteurs et cautions, et que la transmission universelle du patrimoine a eu lieu, qu'il a obtenu des titres exécutoires en 2017 et 2019 contre Mme [T], sa qualité à agir ayant alors été admise et que dans le cadre de la présente procédure il a bien agi au nom du [26], une erreur matérielle affectant le jugement. Il ajoute que la transmission universelle du patrimoine ne nécessite pas de procéder aux formalités liées à la cession de créances.

S'il est exact que le jugement dont appel mentionne le [24] et non le [26] comme partie à la procédure, il apparaît néanmoins en page 4 du jugement déféré que maître Avril, substitué par Maître Bost intervenait pour le '[26]', ce qui est confirmé par la production des conclusions de première instance de maître Avril.

Il convient dès lors de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré sur la dénomination de la partie, étant observé que le jugement du 13 décembre 2021 invoqué par Mme [X] [T] comme mentionnant uniquement le [24] concerne sa soeur Mme [I] [T] et non elle-même (pièce 6-1et 6-2), de sorte que son argumentation est inopérante.

Ensuite, les pièces versées aux débats et plus particulièrement l'extrait Kbis à jour au 18 juin 2015 du [25] révèle que ce dernier a été radié du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2015, à la suite d'une fusion-absorption par le [26] publiée en juin 2015. L'extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 4 janvier 2024 concernant le [26] confirme cette fusion-absorption intervenue en juin 2015. Cette fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.

En outre, si Mme [T] soutient que le [26] n'aurait pas qualité à agir, faute de mention dans l'objet social de celle-ci du droit d'ester en justice, il convient de relever que le [26] est une personne morale qui peut agir en justice. Ainsi, Mme [T] ne démontre pas qu'il ne pourrait pas ester en justice, du seul fait de l'absence de mention de cette possibilité dans les activités principales figurant sur le registre du commerce et des sociétés.

La transmission universelle du patrimoine confère qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée et les dispositions relatives aux formalités à respecter en matière de cession de créances ne sont pas applicables, de sorte que Mme [X] [T] ne peut valablement invoquer l'absence de justification d'une information sur ce point la concernant.

En conséquence, le [26] a qualité à agir et la fin de non recevoir est rejetée.

- Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a été notifié au [26] le 12 juillet 2023 et l'appel a été formé par lettre recommandée envoyée le 25 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article R 713-7 du code de la consommation.

L'appel est ainsi recevable.

- Sur le montant des créances du [26]

S'agissant de la créance de la SCI [28], il résulte du jugement du tribunal de grande instance du 30 mai 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 mai 2019, que la créance a été fixée à la somme de 73 670 euros au titre du prêt n° 8000109435 et à la somme de 117 266 euros au titre du prêt n° 8000109445, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mai 2015, date de la mise en demeure.

Il est produit un décompte partant de ces sommes restant dûes, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 mai 2015, jusqu'à la date de recevabilité de la demande de surendettement soit le 1er avril 2021, outre les frais, et déduction faite du produit de la vente immobilière et des versements effectués, l'actualisation de ces derniers étant justifiée par d'autres pièces.

Le [24] demande que sa créance au titre de la SCI [28] soit fixée à la somme de 159 695,17 euros, ce qui est justifié par les pièces communiquées aux débats.

Il convient donc d'infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé la créance au titre de la SCI [28] à la somme de 218 647,85 euros et statuant à nouveau de fixer la créance de la SCI [28] à la somme de 159 695,17 euros, étant observé que si Mme [X] [T] a évoqué une somme encore moindre dans ses conclusions, elle a sollicité dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement, le juge étant lié par les demandes des parties.

S'agissant de créance au titre de la SCI [29], concernant le prêt n° 300008000111027, il est justifié que seule la somme de 174 241 euros a été débloquée, aucun autre déblocage n'ayant été démontré. Or, comme l'a souligné à juste titre le premier juge, le décompte présenté par le [26] fait référence à des intérêts sur un montant de 250 136,60 euros, et les développements formés en cause d'appel ne permettent pas davantage de justifier de la réalité de la créance, de sorte que l'appréciation faite par le premier juge est retenue et la créance fixée au titre de ce prêt à la somme de 174 241 euros.

Concernant l'autre prêt au titre de la SCI [29] n°300008000111009, le décompte produit mentionne un restant dû de 38 037,08 euros, qui n'est pas contesté.

Les créances du [26] au titre de la SCI [29] sont donc confirmées.

Les autres créances retenues par le premier juge ne sont pas critiquées, de sorte qu'elles sont également confirmées, seul le montant de la créance au titre de la SCI [28] étant infirmé et fixé à 159 695,17 euros.

- Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article L 733-7 dudit code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Mme [X] [T] est professeur des écoles, mariée et a deux enfants. Elle fait état d'un salaire mensuel de 3 547,65 euros.

Le jugement n'est toutefois pas critiqué, en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [X] [T] à la somme de 1 000 euros. Cette disposition sera donc confirmée, comme celle précisant que les dettes réechelonnées ne produiront pas intérêt.

L'endettement total est fixé désormais au regard des éléments précités à la somme de 531 494,91 euros.

Si Mme [X] [T] invoque une procédure d'instruction très ancienne à Bourg en Bresse concernant les acquisitions immobilières via les SCI, cette plainte avec constitution de partie civile ne concerne pas le [26] et est sans incidence sur la présente procédure.

Mme [X] [T] est propriétaire avec son mari, M. [K] [E], au titre de la communauté, selon acte notarié du 6 juillet 2004, d'une maison acquise au prix de 127 296 euros, située [Adresse 9].

La commission a fixé la part de Mme [X] [T] à la somme de 93 000 euros, et il ne s'agit pas de l'estimation du bien immobilier, mais bien de la part devant revenir à Mme [X] [T], l'état descriptif de la situation du débiteur au 13 mai 2022 établi par la commission de surendettement mentionnant expressément dans les observations '1er dépôt, bien immobilier en indivision avec son conjoint non déposant valeur 186 000 euros'. Elle ne dispose pas d'autres biens de valeur.

A l'audience, Mme [X] [T] produit deux avis de valeur du bien immobilier du 28 mai 2024, l'une 'aux environs de 120 000 euros' et l'autre de 120 000 euros, ce qui laisserait à Mme [X] [T] une quote part moindre que celle retenue par la commission.

Celle-ci demeurerait néanmoins importante, étant observé que Mme [T] ne peut régler la totalité de ses dettes sur une durée de 84 mois, ni sur une durée plus longue permettant de conserver le logement familial.

En outre, si Mme [X] [T] fait valoir que son époux a réglé seul le prêt immobilier de leur maison depuis un certain temps, de sorte qu'elle devra une récompense à ce dernier dans l'hypothèse de la vente du bien immobilier, il importe de rappeler à la débitrice qu'elle ne doit pas dans le cadre de la procédure de surendettement aggraver son endettement. Ainsi, elle ne peut invoquer une dette supplémentaire sans autorisation de la commission ou du juge.

Par ailleurs, le fait de devoir ensuite se reloger et payer un loyer, diminuant ainsi la capacité ultérieure de remboursement ne peut pas faire obstacle à la possibilité de subordonner les mesures imposées à la vente du bien immobilier pour permettre le paiement des dettes et le désintéressement au moins partiel des créanciers.

De plus, le [26] fait observer qu'il est créancier de Mme [T], mais aussi de M. [E] son époux concernant la créance au titre de la SCI [28], même si ce dernier n'est pas partie à la procédure de surendettement et il justifie avoir fait inscrire une hypothèque légale sur le bien immobilier appartenant au couple, aucune autre inscription n'apparaissant. Dès lors, la débitrice ne peut valablement affirmer que la vente du bien immobilier ne profitera pas au [26], d'autant plus qu'elle indique que le prêt immobilier sur le domicile familial est en voie d'être soldé.

Dès lors, il convient de subordonner les mesures imposées concernant le traitement de la situation de surendettement de Mme [T] à la vente du bien immobilier dans un délai de deux ans.

Un plan est établi sur une période de 24 mois selon le tableau annexé au présent arrêt.

En conséquence le jugement est infirmé en ce sens.

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

L'équité commande de débouter le [26] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [X] [T] épouse [E] à l'encontre des mesures imposées,

- constaté que Mme [X] [T] épouse [E] de bonne foi est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir et déclaré sa demande de traitement de surendettement recevable,

- fixé la créance du [24] au titre du prêt n°300008000111027 à la somme de 174 241 euros,

- fixé la créance du [24] au titre du prêt n° 300008000111009 à la somme de 38 037,08 euros,

- fixé la créance de [30] à la somme de 36 022,81 euros,

- fixé la créance de [23] à la somme de 14 916,24 euros,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [X] [T] épouse [E] à la somme de 1 000 euros

- dit que les dettes rééchelonnées ne produiront pas d'intérêt,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public,

sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la dénomination du [26].

Infirme le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement et dit que les termes ' [24]' sont remplacés par '[26]',

Fixe la créance du [26] au titre des prêts n° 8000109435 et n°8000109445 (SCI [28]) à la somme de 159 695,17 euros,

Dit que Mme [X] [T] épouse [E] remboursera ses dettes sur une durée de 24 mois conformément au tableau annexé au présent arrêt,

Dit que les premières mensualités à la charge de Mme [X] [T] épouse [E] seront payables au plus tard le 10ème  jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le dix de chaque mois,

Invite Mme [X] [T] épouse [E] à prendre contact avec les créanciers pour mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d'assurer un réglement régulier au créancier,

Dit que les règlements éventuellement effectués du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde des créances,

Subordonne les mesures imposées susvisées à la vente du bien immobilier de Mme [X] [T] épouse [E] dans le délai maximal de deux ans,

Dit que le prix de vente de l'immeuble revenant à Mme [X] [T] épouse [E] sera affecté s'il y a lieu au paiement des créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis au règlement des autres créances,

Dit qu'après la vente de l'immeuble et au moins trois mois avant l'expiration des mesures susvisées, il appartiendra à Mme [X] [T] épouse [E] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Loire si elle souhaite bénéficier de la procédure de surendettement pour les dettes restant à solder,

Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations,

Rappelle que la présente décision s'impose au créancier et à Mme [X] [T] épouse [E] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables que forcées sont interdites durant l'exécution du plan,

Rappelle que s'il s'avère que Mme [X] [T] épouse [E] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l'accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par l'arrêt, Mme [X] [T] épouse [E] sera déchue du bénéfice des présentes mesures,

Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public,

Déboute le [26] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Annexe à l'arrêt du 4 juillet 2024

n° RG : 23/06086

débitrice : Mme [X] [T] épouse [E]

Mesures imposées

Créanciers

restant dû initial

1er palier

restant dû fin de plan

taux

durée

mensualité

Pôle recouvrement spécialisé Loire

7656,60

0

24

319

0,6

[20]

3052,88

0

24

0

3 052,88

[23]

14916,24

0

24

30,12

14 193,36

[20]

(prêt consommation)

32068,87

0

24

0

32 068,87

[D] [J]

1000

0

24

0

1000

SELARL [31]

193

0

24

0

193

[22]

caution SCI [19]

24600

0

24

49,68

23 407,68

[22]

caution SCI [29]

40011,26

0

24

80,80

38 072,06

[26]

Caution SCI [29]

38037,08

0

24

76,81

36 193,64

[24]

Caution SCI [29]

174 241

0

24

201,87

169 396,12

[24]

caution SCI [28]

159 695,17

0

24

168,96

155 640,13

[30]

36022,81

0

24

72,75

34 276,81

total

531'494,91

999,99

507 495,15


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/06086
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.06086 ?
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