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04/07/2024 | FRANCE | N°23/05018

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 04 juillet 2024, 23/05018


N° RG 23/05018 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNU









décision du

Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne

Au fond

22/02186

du 26 avril 2023

ch n°



[Z]

[N]



C/



[W]

[D]









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juillet 2024











APPELANTS :



M. [E] [Z]

né le 01 Septembre 1983 à [Lo

calité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Mme [L] [N] épouse [Z]

née le 20 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 835





INTIMES :



M. [S] [W]

né le 12 Juin 1986 à [Localité 6]

[Adresse...

N° RG 23/05018 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBNU

décision du

Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne

Au fond

22/02186

du 26 avril 2023

ch n°

[Z]

[N]

C/

[W]

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [E] [Z]

né le 01 Septembre 1983 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [L] [N] épouse [Z]

née le 20 Mars 1985 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Sophie RISALETTO, avocat au barreau de LYON, toque : 835

INTIMES :

M. [S] [W]

né le 12 Juin 1986 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Maud BASSET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 9

Mme [B] [D]

née le 29 Avril 1988 à

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante

PARTIES APPELÉES EN INTERVENTION FORCEE :

Me [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

La société NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAMBERT, office notariale

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Juillet 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Réputé contradictoire

* * * * *

Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2023, Mr [E] [Z] et Mme [L] [N], son épouse, ci-après les époux [Z], ont interjeté appel d'un jugement en date du 26 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans un litige les opposant à Mr [S] [W] et à Mme [B] [D].

Par exploit d'huissier en date du 8 février 2024, les époux [Z] ont appelé Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7] en intervention forcée devant la cour.

Par conclusions d'incident reçues au greffe le 28 mars 2024, Maître [J] et la société Notaires [Localité 7] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable cette intervention forcée.

Au terme de leurs conclusions, Maître [J] et la société Notaires [Localité 7] demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'action en intervention forcée en cause d'appel pour la première fois comme ne relevant pas de l'évolution du litige,

- condamner les requérants à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Ils font valoir qu'en l'assignant en intervention forcée seulement devant le juge d'appel, le notaire perd un double degré de juridiction et que l'article 555 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce dés lors que leur intervention forcée en cause d'appel n'est pas justifiée par l'évolution du litige et que le choix des parties de ne pas assigner le notaire en première instance était une décision d'opportunité.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, Mr [S] [W] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la notion d'évolution du litige susceptible de justifier l'intervention forcée de Maître [J] et de la société Notaires [Localité 7] ,

- en cas d'irrecevabilité de l'action en intervention forcée en cause d'appel, alors condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 30 avril 2024, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer recevable et bien fondée leur demande d'intervention forcée de Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7] à l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon, première chambre civile B, Numéro RG 23/05018,

- rejeter la demande de Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7] tendant à vouloir faire déclarer irrecevable leur intervention forcée à l'instance pendante devant la cour d'appel de Lyon première chambre civile B, Numéro RG 23/05018,

- rejeter la demande de Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7] tendant à obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de Mr [S] [W] tendant à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- condamner Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7], in solidum, à leur verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d'incident,

- condamner Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7], in solidum, aux entiers dépens de l'instance d'incident.

- rejeter toutes demandes contraires ou supplémentaires de Maître [I] [J] et la société Notaires [Localité 7] et de Mr [W].

Les époux [Z] font valoir que :

- la décision de première instance a révélé qu'une clause intitulée 'effet relatif' dans le compromis de vente du 29 juillet 2020 avait donné lieu à une interprétation et une qualification juridique ayant conduit le tribunal à ne pas déclarer la vente parfaite entre eux même, Mr [W] et Mme [D] et que cette transformation des données du litige est susceptible de conduire à une responsabilité des notaires au regard de leurs obligations professionnelles et des fautes qui ont été commises durant la phase d'avant-contrat à la réitération de la vente par acte notarié,

- en outre, Mr [W] a versé aux débats une nouvelle attestation du notaire dont ils n'avaient pas connaissance en première instance, des emails contenant des allégations à leur encontre qu'ils contestent, et sur lesquels Mr [W] s'appuie pour contester leur droit à un préjudice moral, et enfin un jugement démontrant qu'il entend leur réclamer des loyers si la vente n'est pas déclarée parfaite,

- il est donc nécessaire que les notaires participent à l'instance devant la cour.

Mme [B] [D] n'a pas constitué avocat.

L'incident a été plaidé à l'audience du 20 juin 2024.

Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations éventuelles sur la compétence du conseiller de la mise en état pour trancher la fin de non recevoir soulevée par les notaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 6° du code de procédure civile, modifié par le décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.

Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel et conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, l'examen de la recevabilité de l'intervention forcée de Maître [J] et de la société Notaires [Localité 7] par les époux [Z] devant la cour qui suppose d'examiner l'existence d'une évolution du litige, en application de l'article 555 du code de procédure civile, et donc d'examiner le fond du litige relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [J] et par la société Notaires [Localité 7] et il convient dès lors de nous déclarer incompétent pour en connaître.

L'équité ne commande pas à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Maître [J] et par la société Notaires [Localité 7] portant sur la recevabilité de leur intervention forcée en cause d'appel.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l'affaire est rappelée à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour clôture si l'état de l'affaire le permet.

Disons que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/05018
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.05018 ?
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