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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04403

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/04403


N° RG 23/04403 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77Z









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON

du 16 mai 2023



RG : 23/00375







[H]

[E]



C/



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTS :



M. [L] [H]

né le [Date

naissance 2] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Mme [P] [E] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau ...

N° RG 23/04403 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77Z

Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON

du 16 mai 2023

RG : 23/00375

[H]

[E]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [L] [H]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Mme [P] [E] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

assisté de Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 30 novembre 2022, la société Crédit immobilier de France Développement a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice des époux [H] entre les mains de la société Garden City [Localité 11] pour recouvrement de la somme de 273 840,43 euros, en exécution d'un arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon, signifié le 19 janvier 2016.

La saisie a été dénoncée aux époux [H] le 5 décembre 2022.

Le tiers-saisi a répondu qu'il versait chaque trimestre aux époux [H] la somme de 1 932,89 euros et qu'aucune autre saisie n'était en cours.

Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2023, les époux [H] ont demandé au juge de l'exécution la mainlevée de la mesure et, subsidiairement, avant-dire droit, la communication sous astreinte de divers justificatifs des sommes déjà payées par eux.

Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré la contestation recevable

- débouté M. et Mme [H] de leur demande de mainlevée totale de la saisie-attribution

- déclaré valable la saisie-attribution pour recouvrement des sommes visées au décompte de saisie, déduction faite de l'émolument de 39,58 euros et après nouveau calcul des intérêts moratoires par l'huissier conformément aux prescriptions du jugement

- rejeté la demande de production avant-dire droit d'un nouveau décompte

- rejeté la demande des époux [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. et Mme [H] aux dépens.

M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, le 26 mai 2023.

Ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

- à titre subsidiaire,

avant-dire droit,

- de condamner le Crédit immobilier de France Développement à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours courant à compter de la signification 'du jugement à rendre', divers documents

- de fixer l'éventuelle créance restant dûe par eux à la suite de la communication de ces pièces

- de cantonner la saisie-attribution du 30 novembre 2022 à la somme restant dûe par eux et fixée par la cour d'appel de Lyon

- de débouter le Crédit Immobilier de France Développement de son appel incident et de toutes ses demandes

- de condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société Crédit immobilier de France Développement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, ainsi qu'aux dépens

- de confirmer le jugement pour le surplus

en tout état de cause,

- de débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes formées à son encontre

- de condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En réponse à la contestation des époux [H], elle déclare qu'elle verse aux débats un décompte détaillé des sommes perçues et fait observer qu'elle n'a toujours pas encaissé les sommes issues de la vente forcée du bien immobilier situé [Localité 8], [Adresse 3].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

SUR CE :

La société Crédit Immobilier de France Développement n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation élevée par les époux [H].

Cette disposition est en conséquence confirmée.

La saisie-attribution contestée a été pratiquée en exécution d'un arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon qui a condamné les époux [H] à payer à la Banque Patrimoine et Immobilier les sommes de 228 883,04 euros et de 159 501,56 euros, avec intérêts au taux de 3,599 % à compter du 21 septembre 2009 et capitalisation à compter du 27 septembre 2010.

La saisie-attribution de loyers du 30 novembre 2022 a été pratiquée entre les mains de la société Garden City [Localité 11] pour recouvrement des sommes suivantes :

- principal créance : 228 883,04 euros et 159 501,56 euros (total : 388 384,60 euros)

- intérêts acquis au taux actuel de 3,59 % : 206 898,14 euros

- provision pour intérêts à échoir d'un mois : 1 109, 07 euros

- émolument : 39,58 euros

- frais d'exécution : 5 919,80 euros

- émolument proportionnel : 338,24 euros

- frais de la présente procédure : 281,75 euros

- coût de l'acte : 116,87 euros

dont à déduire les acomptes à hauteur de 329 247,62 euros

solde à payer : 273 840,43 euros.

L'acte contient :

- le détail de l'émolument de 39,58 euros

- le détail des frais d'exécution de 5 918,80 euros

- le détail des intérêts d'un montant de 206 898,14 euros, sur la période du 21 septembre 2009 au 27 septembre 2022.

La manière dont les acomptes mentionnés à hauteur de 329 247,62 euros ont été imputés sur les sommes à recouvrer n'est pas précisé dans l'acte.

La banque verse aux débats :

- un document édité le 3 février 2023 faisant apparaître des versements effectués avec leurs dates précises, du 1er janvier 2016 au 12 octobre 2022 (les autres versements mentionnés sont postérieurs à la saisie-attribution)

- un document intitulé 'détail des intérêts' édité le 14 février 2023 faisant apparaître le montant des intérêts courus :

* sur la somme de 228 883,04 euros à compter du 21 septembre 2009 jusqu'au 12 octobre 2022, avec reprise de la base de calcul à la date de chaque versement (total des intérêts : 112 602,87 euros)

* sur la somme de 159 501,56 euros à compter du 21 septembre 2009 jusqu'au 27 septembre 2022, aucun paiement n'ayant été imputé sur cette somme (total des intérêts : 94 295,27 euros).

La lecture de ces deux décomptes permet de constater que :

- le premier paiement est intervenu le 1er janvier 2016 pour un montant de 68 734,07 euros ('versement direct').

- à cette date, les intérêts sur la créance de 228 883,04 euros ont couru depuis le 21 septembre 2009 pour une somme de 56 749,44 euros, de sorte que la créance en principal et intérêts s'élève à la somme de 285 497,41 euros

- après déduction du versement de 68 734,07 euros, la créance devrait être reprise pour une somme de 216 763,34 euros au 1er janvier 2016

- or, elle figure pour une somme de 270 842,27 euros à la ligne du 1er janvier 2016 (tableau 'détail des intérêts').

Ainsi, tous les calculs suivants à partir de la somme de 270 842,27 euros au 1er janvier 2016 sont faux.

A défaut, la société Crédit Immobilier doit expliquer comment elle arrive à ce résultat.

Des saisies-attribution ont été pratiquées antérieurement à la saisie-attribution litigieuse.

Les époux [H] versent aux débats quatre procès-verbaux de saisie-attribution dressés les 28 juin 2017, 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017 entre les mains, respectivement, de la société Nexity Studea à [Localité 9] (1), de la société Appart City à [Localité 12] (2) de la société Nexity Studea à [Localité 14] (3) et de la société Neho France à [Localité 13] (4), ainsi que les actes de dénonciation correspondants.

Ces saisies-attribution ont été pratiquées pour paiement :

(1) d'un principal d'ouverture de 388 384, 60 euros (228 883,04 euros et 159 501,56 euros) et des intérêts acquis à hauteur de 133 200,73 euros, outre provision pour intérêts à échoir, frais de procédure, émoluments, dont à déduire l'acompte de 69 642,92 euros

(2) d'un principal d'ouverture de 388 384, 60 euros (228 883,04 euros et 159 501,56 euros) et des intérêts acquis à hauteur de 133 200,73 euros, outre provision pour intérêts à échoir, frais de procédure, émoluments, dont à déduire l'acompte de 69 642,92 euros

(3) d'un principal d'ouverture de 388 384, 60 euros (228 883,04 euros et 159 501,56 euros) et des intérêts acquis à hauteur de 134 259,11 euros, outre provision pour intérêts à échoir, frais de procédure, émoluments, dont à déduire l'acompte de 69 642,92 euros

(4) d'un principal d'ouverture de 388 384, 60 euros (228 883,04 euros et 159 501,56 euros) et des intérêts acquis à hauteur de 136 520,20 euros, outre provision pour intérêts à échoir, frais de procédure, émoluments, dont à déduire l'acompte de 69 642,92 euros.

Entre la saisie-attribution du 25 juillet 2017 et celle du 28 juillet 2017 (3 jours) les intérêts 'acquis' augmentent de 1 058,38 euros et entre la saisie-attribution du 28 juillet 2017 et celle du 5 septembre 2017 (37 jours), les intérêts 'acquis' augmentent de 2 261,09 euros.

A cet égard, les époux [H] font justement valoir que la mesure de saisie-attribution du 28 juillet 2017 ne pouvait permettre la saisie que des intérêts échus postérieurement au 25 juillet 2017 puisque les intérêts échus à cette dernière date avaient déjà été saisis par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2017 et la saisie-attribution du 5 septembre 2017 ne pouvait permettre la saisie des intérêts qu'à hauteur de la somme de 2 261,09 euros, pour le même motif.

La banque ne justifie pas non plus du bien-fondé de la date du 25 novembre 2021 à laquelle elle prend en compte le versement du prix d'adjudication de l'immeuble situé à [Localité 11] (Haute-Savoie), soit 35 000 euros, ni du motif pour lequel elle n'a pas imputé sur la créance, à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022, le prix d'adjudication de l'immeuble situé [Localité 8] (Var), soit 77 000 euros, en vertu du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciare d'Avignon le 18 février 2021.

Le montant de la créance à recouvrer à la date du procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2022 ne peut dès lors être déterminé au vu des deux décomptes produits par la banque.

La banque doit justifier :

- des sommes qu'elle avait perçues en exécution de chacune des saisies-attribution ci-dessus à la date à laquelle elle a fait pratiquer la saisie-attribution du 30 novembre 2022 et du montant des intérêts échus postérieurement aux saisies-attribution des 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017

- du montant de la créance en principal, intérêts, frais et émoluments à la date de chaque versement et le solde qui résulte de chacun de ces versements sur un même document et non pas sur deux documents distincts, l'un détaillant les intérêts, l'autre reprenant les versements.

La banque doit expliquer également pour quel motif elle impute les versements reçus, non pas sur la créance totale de 388 384,60 euros mais sur la seule créance de 228 883,04 euros, alors que la cour d'appel dans son arrêt du 19 novembre 2015 a fixé un même taux d'intérêt contractuel et un même point de départ pour les deux créances.

En conséquence, il convient, avant-dire droit, d'ordonner à la société Crédit Immobilier de France Développement de produire les pièces suivantes :

- un état des sommes payées par chacun des tiers saisis, la société Nexity Studea à [Localité 9], la société Appart City à [Localité 12], la société Nexity Studea à [Localité 14] et la société Neho France à [Localité 13] en vertu des saisies-attribution pratiquées les 28 juin 2017, 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017 à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022

- le justificatif des intérêts échus postérieurement à chacune des saisies-attribution des 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017

- le justificatif de la date à laquelle la banque a reçu le paiement des sommes de 35 000 euros et 77 000 euros

- le justificatif des frais visés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2022

- un seul document reprenant le détail des intérêts courus sur la créance globale depuis le 21 septembre 2009 avec en regard le montant et les dates des versements effectués

- un décompte rectifié de sa créance arrêtée à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022 tenant compte des éléments ci-dessus.

Il n'est pas nécessaire de fixer d'ores et déjà une astreinte.

Ces pièces devront être produites au plus tard le 15 octobre 2024.

L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 pour les conclusions des deux parties.

Il convient de réserver les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation recevable

AVANT-DIRE DROIT SUR LE FOND,

ORDONNE à la société Crédit Immobilier de France Développement de produire aux débats les pièces suivantes, au plus tard le 15 octobre 2024 :

- un état des sommes payées par chacun des tiers saisis, la société Nexity Studea à [Localité 9], la société Appart City à [Localité 12], la société Nexity Studea à [Localité 14] et la société Neho France à [Localité 13] en vertu des saisies-attribution pratiquées les 28 juin 2017, 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017 à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022

- le justificatif des intérêts échus postérieurement à chacune des saisies-attribution des 25 juillet 2017, 28 juillet 2017 et 5 septembre 2017

- le justificatif de la date à laquelle elle a reçu le paiement des sommes de 35 000 euros et 77 000 euros

- le justificatif des frais visés dans le procès-verbal de saisie-attribution du 30 novembre 2022

- un seul document reprenant le détail des intérêts courus sur la créance globale depuis le 21 septembre 2009 avec en regard le montant et les dates des versements effectués

- un décompte rectifié de sa créance arrêtée à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022 tenant compte des éléments ci-dessus.

REJETTE la demande d'astreinte

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 26 novembre 2024 pour les conclusions des deux parties

SURSOIT à statuer sur les demandes

RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04403
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04403 ?
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