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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04195

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23/04195


N° RG 23/04195 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7SU









Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON

du 04 avril 2023



RG : 21/07422







[L]

[M]



C/



S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTS :



M. [G] [L]

né le [Date naiss

ance 2] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Mme [B] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670

assisté de Me David DANA, av...

N° RG 23/04195 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7SU

Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON

du 04 avril 2023

RG : 21/07422

[L]

[M]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Mme [B] [M] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670

assisté de Me David DANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654

assisté de Me Christophe FOUQUIER qde l'Association DE CHAUVERON VALLERY - RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Mai 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant acte notarié du 26 octobre 2005, la Banque Populaire des Alpes a consenti à M. [G] [L] et Mme [B] [M] un prêt en devises immobilier standard de 172.000 euros débloqué en contre-valeur francs suisses (soit 264.880 CHF environ) destiné à l'acquisition des lots n°251 et 223, consistant en un appartement et un garage dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 1]. Ce prêt était remboursable en 300 mensualités en CHF comprenant des intérêts à un taux variable de 2,09 % l'an.

Par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2021, M. [L] et Mme [M] épouse [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (la Banque Populaire), nouvelle dénomination de la Banque Populaire des Alpes, aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité pour dol du contrat de prêt susvisé, à titre subsidiaire condamner la Banque Populaire à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations pré-contractuelles.

Ils sollicitaient en dernier lieu de voir :

- constater le caractère abusif des clauses relatives au remboursement du crédit et aux modalités de gestion du prêt,

- constater que le contrat ne pouvait subsister amputé des clauses abusives et que les parties devaient être replacées dans la situation qui aurait été la Ieur si les clauses jugées abusives n'avaient pas existé,

- prononcer leur condamnation à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté, soit 172.000 euros, et celle de la Banque Populaire à leur restituer les amortissements, les intérêts, les cotisations et commissions percues, ainsi que les primes d'assurance emprunteur, avec compensation des créances réciproques,

à titre subsidiaire,

- condamner la Banque Populaire à Ieur payer la somme de 87.671,42 euros à titre de dornmages et intérêts en réparation de Ieur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux.

La Banque Populaire a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les dernières demandes de M. et Mme [L] irrecevables comme étant prescrites.

M. et Mme [L] ont conclu à la recevabilité de l'ensemble de ces demandes.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré l'action tendant à faire constater l'existence d'une clause abusive recevable,

- déclaré l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif était invoqué irrecevable pour Ia période antérieure au 31 août 2017 et recevable pour la période courant à compter du 1er septembre 2017,

- déclaré l'action en responsabilité irrecevable,

- rejeté les demandes pour le surplus,

- réservé les dépens de l'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la Banque Populaire qui devraient être adressées par le RPVA au plus tard le 31 août 2023 à minuit à peine de rejet.

Par déclaration du 22 mai 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 28 mai 2024 par ordonnance du président de la chambre du 14 juin 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. et Mme [L] demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré l'action tendant à faire constater l'existence d'une clause abusive recevable et déclaré l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif est invoqué recevable pour la période courant à compter du 1er septembre 2017,

- infirmer l'ordonnance en ce que celle-ci a déclaré l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif est invoqué irrecevable pour Ia période antérieure au 31 août 2017 ainsi que déclaré l'action en responsabilité irrecevable,

- juger recevable l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses abusives,

- condamner la Banque Populaire à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, la Banque Populaire demande à la Cour de :

- confirmer partiellement l'ordonnance en ce que les époux [L] ont été jugés irrecevables comme prescrits en leur 'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif est invoqué pour la période antérieure au 31 août 2017" ainsi qu'en leur 'action en responsabilité' ;

- infirmer partiellement l'ordonnance en ce que les époux [L] ont été jugés recevables en leur 'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif est invoqué pour la période courant à compter du 1er septembre 2017",

à titre liminaire,

- constater que M. et Mme [L] renoncent à l'intégralité de leurs demandes au fond au titre de leur action initiale en annulation du crédit sur le fondement d'une prétendue nullité absolue pour illégalité sur le fondement d'un prétendu dol ainsi qu'à leur action en responsabilité sur le fondement d'un prétendu manquement à son devoir de mise en garde, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le caractère prescrit de ces actions abandonnées au fond,

- prendre acte de cette renonciation qu'elle accepte,

sur l'action des époux [L] en restitution sur le fondement des clauses dont le caractère abusif est invoqué,

- déclarer irrecevables comme prescrits M. et Mme [L] en leur action en restitution «des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d'assurance emprunteur » découlant, selon eux, de l'existence de prétendues clauses abusives, quelle que soit la clause visée, pour la période courant à compter du 1er septembre 2017 et, plus généralement, quelle que soit la période concernée, faute d'avoir initié leur action avant le 14 janvier 2016,

sur l'action en responsabilité des époux [L],

- déclarer irrecevables comme prescrits M. et Mme [L] en leur 'action en responsabilité' et en leurs demandes indemnitaires au titre de prétendus manquements à une quelconque obligation d'information ou sur la base de tout autre grief,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Bertrand de Belval, avocat au barreau de Lyon, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord d'observer que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour fixer l'objet du litige au fond. Aussi, la demande de la Banque Populaire afin de voir constater que M. et Mme [L] ont renoncé à certaines prétentions au fond et qu'elle accepte une telle renonciation est sans objet.

Par ailleurs, il ressort des écritures de M. et Mme [L] que ceux-ci ne sollicitent plus de voir déclarer recevable leur action en dommages et intérêts pour manquement aux obligations pré-contractuelles de la Banque Populaire. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action en responsabilité de M. et Mme [L] irrecevable.

Par courrier du 14 janvier 2011, la Banque Populaire a informé M. et Mme [L] de ce que le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à cette date à la somme de 230.695,49 CHF.

Le premier juge a déclaré irrecevable l'action en restitution des sommes payées par les époux [L] sur le fondement des clauses abusives du prêt pour la période antérieure au 31 août 2017, au motif que ceux-ci n'avaient pas réclamé cette restitution avant le 31 août 2022, date de leurs conclusions modificatives, alors que le 14 janvier 2011, ils avait connaissance du déséquilibre manifeste causé par les clauses considérées : en effet, une simple opération de change, à laquelle ils étaient habitués en qualité de travailleurs frontaliers en Suisse, permettait de constater que le capital restant dû au 14 janvier 2011 représentait la somme de 178.626,01 euros, soit un montant supérieur au capital prêté, malgré plusieurs années d'amortissement représentant environ 60.800 euros.

M. et Mme [L] soutiennent que leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives du prêt est recevable, y compris pour les sommes versées antérieurement au 1er septembre 2017, leur action n'ayant pu commencer à courir avant que le juge ne constate préalablement le caractère abusif de ces clauses.

La Banque Populaire réplique que M. et Mme [L] pouvaient se rendre compte dès le 14 janvier 2011 que les clauses du prêt litigieux créaient un déséquilibre significatif à leur préjudice, de telle sorte que leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives du prêt est prescrite en totalité, ayant été diligentée plus de cinq ans après que les emprunteurs aient eu connaissance ou auraient dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2224 du code civil énonce :

'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

L'article L.110-4 du code de commerce prévoit :

'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'

Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d'effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive. Elle a précisé que les modalités de mise en 'uvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l'ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l'autonomie procédurale, que, cependant, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d'équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (point 27).

Par arrêt du 9 juillet 2020 (C-698/18 et C-699/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b), l'article 6, § 1, et l'article 7, § 1, de la directive 93/13 ainsi que les principes d'équivalence, d'effectivité et de sécurité juridique doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l'action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d'une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l'exécution intégrale de ce contrat, lorsqu'il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu'à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

Il ressort de ces arrêts tels qu'interprétés par un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2023 que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu'énoncé à l'article 2224 du code civil et à l'article L. 110-4 du code de commerce, de l'action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

M. et Mme [L] étaient certes en mesure de constater en janvier 2011 qu'ils n'avait pas encore commencé à rembourser le capital emprunté, bien qu'ayant réglé à cette date au moins 60 mensualités en exécution du prêt. Néanmoins, ce fait n'est pas suffisant pour établir qu'à cette date, les emprunteurs étaient en mesure d'apprécier eux-mêmes le caractère abusif des clauses du prêt au sens de la directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 ou avaient connaissance du caractère abusif de ces clauses.

Au surplus, M. et Mme [L] observent à juste titre que l'action en restitution des sommes fondée sur la reconnaissance du caractère abusif de clauses contractuelles est similaire aux actions en restitution consécutives à l'annulation d'un contrat, dont le point de départ du délai de prescription est fixé au jour du prononcé de la nullité. Dès lors, contrairement à ce que soutient la Banque Populaire, le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution des époux [L] ne peut être fixé à une date antérieure à celle de la constatation du caractère abusif des clauses considérées sans rompre le principe d'équivalence rappelé par la CJUE.

Enfin, si la Banque Populaire argue de la préservation de l'équilibre du secteur bancaire ou de la sécurité juridique, sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate de l'arrêt du 12 juillet 2023, elle est mal fondée à se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors qu'elle n'est pas privée du droit à l'accès au juge et que l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge en matière de prescription.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déclarer l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses abusives recevable y compris pour la période antérieure au 31 août 2017. L'ordonnance sera infirmée sur ce seul point et confirmée pour le surplus

La Banque Populaire, partie perdante dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. et Mme [L] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour,

Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses dont le caractère abusif est invoqué irrecevable pour la période antérieure au 31 août 2017 ;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,

Déclare recevable l'action en restitution sur le fondement des clauses abusives des sommes payées par M. et Mme [L] pour la période antérieure au 31 août 2017 ;

Dit que la demande de la Banque Populaire afin de voir constater que M. et Mme [L] ont renoncé à certaines prétentions au fond et qu'elle accepte une telle renonciation est sans objet ;

Condamne la Banque Populaire aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/04195
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04195 ?
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