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04/07/2024 | FRANCE | N°22/06294

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 22/06294


N° RG 22/06294 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQLP









Décision du Tribunal de proximité de NANTUA

Autres juridictions ou autorités du 01 juillet 2022



RG : 11-22-0245







[E]



C/



[P]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTE :



Mme [G] [E]

née le [Date naissance 2] 1997 à

[Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assistée de Me Maud VUILLEMIN Anthéa Avocats Associés, au barreau de DOLE



(bénéficie d'une aide juridiction...

N° RG 22/06294 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQLP

Décision du Tribunal de proximité de NANTUA

Autres juridictions ou autorités du 01 juillet 2022

RG : 11-22-0245

[E]

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

Mme [G] [E]

née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

assistée de Me Maud VUILLEMIN Anthéa Avocats Associés, au barreau de DOLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/017263 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. [V] [P]

[Adresse 5]

[Localité 1]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 14 avril 2022, Mme [G] [E] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Nantua M. [V] [P] afin de voir condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 6.499,37 euros réglée au titre d'un prêt et à lui payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

Mme [E] maintenait en dernier lieu ses prétentions.

M. [P] ne comparaissait pas.

Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de proximité de Nantua a :

- condamné M. [P] à payer à Mme [E] la somme de 3.249,68 euros en remboursement de la moitié des sommes par elle versées pour le remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole Franche Comté le 15 décembre 2018,

- débouté Mme [E] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral,

- condamné M. [P] à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration du 15 septembre 2022, Mme [E] a interjeté appel de la décision, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 2022 à M. [P], Mme [E] demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :

6.499,37 euros au titre du remboursement de la dette de celui-ci à l'égard du Crédit Agricole Franche Comté,

1.500 euros au titre de son préjudice moral,

1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [P] aux entiers dépens.

M. [P] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [E] aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 octobre 2022 au domicile de M. [P], le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

sur la demande principale en paiement :

Suivant offre préalable n°73111223962 du 10 décembre 2018, acceptée le 15 décembre 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (le Crédit Agricole) a consenti à M. [P] et Mme [E], solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel de 8.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 178,48 euros (hors assurance) comprenant des intérêts au taux débiteur de 2,90 % l'an.

Les parties s'étant séparées, Mme [E] a demandé en vain à M. [P] de prendre en charge les mensualités du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule de son ex-compagnon par lettre recommandée du 24 mai 2020, retournée par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', puis par l'intermédiaire d'une conciliatrice de justice à une date fixée le 8 juillet 2020 mais à laquelle M. [P] ne s'est pas présenté.

Il ressort des explications de Mme [E] et des relevés de compte de celle-ci pour la période du 14 octobre 2019 au 11 décembre 2020 qu'elle a réglé à titre personnel la somme de 6.499,37 euros au titre du prêt considéré, l'ayant soldé par anticipation en novembre 2020.

Le premier juge a débouté Mme [E] de sa demande de remboursement intégral de la somme susvisée au motif qu'il n'était pas démontré que le prêt considéré avait été souscrit pour les seuls besoins de M. [P].

Les pièces produites en cause d'appel par Mme [E], non contestées par M. [P] du fait de sa non comparution, à savoir :

- une lettre du Crédit Agricole du 12 novembre 2020 informant M. [P] que son crédit automobile n°73111223962 était soldé,

- une facture d'achat d'un véhicule Audi A 3 d'occasion du 7 janvier 2019 au nom de M. [P] moyennant le prix de 5.766 euros toutes taxes comprises ainsi qu'un certificat de cession de ce véhicule du même jour au profit de M. [P],

- une attestation du 21 août 2022, aux termes de laquelle Mme [Y] [N], après avoir précisé qu'au moment des faits, elle était la voisine du couple et avait de très bons rapports avec celui-ci, témoigne avoir constaté que M. [P] avait fait l'acquisition d'une Audi A3 ainsi que d'un chat de race de type Maine Coon avec l'argent du prêt considéré et en était le seul propriétaire,

établissent que le prêt personnel de 8.000 euros susvisé a permis de financer l'acquisition de biens mobiliers au profit uniquement de M. [P] et non des deux co-emprunteurs solidaires.

Mme [E] ayant réglé une dette qui procède d'une affaire ne concernant que M. [P], elle est bien fondée à réclamer à celui-ci en application de l'article 1318 du code civil le remboursement de la totalité de la somme réglée au titre du prêt contracté pour les seuls besoins de M. [P]. Celui-ci sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 6.499,37 euros en remboursement de la somme réglée par elle au titre du prêt et le jugement infirmé de ce chef.

sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [E] a fait l'objet du 10 septembre 2019 au 9 juillet 2020 de plusieurs mises en demeure de régler les échéances impayées du prêt et a été contrainte de payer au prêteur la majeure partie des sommes dues solidairement avec son ancien compagnon, alors que celui-ci est seul redevable de ces sommes dans les rapports patrimoniaux existant entre les co-emprunteurs. Toutefois, elle a subi les tracas considérés du fait de sa qualité de co-emprunteuse solidaire du prêt et ne démontre pas que M. [P] s'était engagé à payer seul les échéances de ce prêt. En l'absence de faute prouvée par elle à l'encontre de M. [P], elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et le jugement confirmé de ce chef.

M. [P], partie perdante pour l'essentiel dans le cadre du recours de Mme [E], sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à Mme [E] une indemnité au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant dans la limite des dispositions soumises à la Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

L'infirme pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne M. [P] à payer à Mme [E] la somme de 6.499,37 euros en remboursement de la somme réglée par elle au titre de l'offre préalable de prêt acceptée le 15 décembre 2018 ;

Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;

Rejette la demande de Mme [E] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/06294
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.06294 ?
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