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04/07/2024 | FRANCE | N°22/04633

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 22/04633


N° RG 22/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMFL









Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA

du 31 mars 2022



RG : 11-21-000368







[H]

[M]



C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTS :



M. [O]

[H]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Mme [K] [M]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représentés par Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de...

N° RG 22/04633 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMFL

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA

du 31 mars 2022

RG : 11-21-000368

[H]

[M]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [O] [H]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Mme [K] [M]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2971

assistée de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 3 août 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [O] [H] et Mme [K] [M] ont commandé auprès de la société Agence Française Energie Environnement une installation photovoltaïque au prix de 55 000 euros incluant la fourniture, la pose et le raccordement. Ils ont contracté le 22 août 2011 un prêt auprès de la société Banque Solfea, aux fins de financer intégralement cette acquisition.

Le prêt a été remboursé par anticipation le 7 décembre 2015.

Par acte d'huissier de justice du 11 mai 2021, M. [O] [H] et Mme [K] [M] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solfea, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, aux fins principalement de voir prononcer la nullité de contrat principal portant sur l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Agence Française Energie Environnement et consécutivement la nullité du contrat de prêt consenti par la société Banque Solfea, de priver la banque de son droit à restitution du capital prêté, à raison des fautes commises par elle, de la condamner à leur restituer les mensualités versées et de constater la déchéance du droit aux intérêts.

La SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge de déclarer les demandes irrecevables et à titre subsidiaire de dire que les sommes versées par les emprunteurs au titre du remboursement du prêt resteront acquises à la banque Solfea.

A titre plus subsidiaire, elle a sollicité le débouté de l'intégralité des demandes formées par M. [O] [H] et Mme [K] [M].

Par jugement du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- dit que M. [O] [H] et Mme [K] [M] ne justifient pas de leur qualité à agir à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

- déclaré en conséquence irrecevables M. [O] [H] et Mme [K] [M] en leurs demandes,

- condamné M. [O] [H] et Mme [K] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,

- condamné M. [O] [H] et Mme [K] [M] aux dépens.

M. [O] [H] et Mme [K] [M] ont interjeté appel par déclaration du 22 juin 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 septembre 2022, M. [O] [H] et Mme [K] [M] demandent à la cour de :

- réformer le jugement,

statuant à nouveau,

- à titre principal

- constater qu'ils sont fondés à agir contre la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,

- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec l'Agence Française Energie Environnement,

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea,

- constater que la société Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de l'Agence Française Energie Environnement,

en conséquence,

- condamner la société la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Solfea à leur restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qu'ils ont versées,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts indemnisant la perte d'une chance de ne pas avoir contracté de crédit,

en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finances aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- ils ont qualité à agir à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Solfea, dans la mesure où si la créance à l'égard de la société Banque Solfea s'est éteinte par le remboursement anticipé du prêt, l'extinction ne concerne que l'obligation de remboursement et non l'action visant à obtenir l'annulation des contrats et en conséquence la restitution des paiements,

- leur action n'est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant non pas le jour de l'offre, mais au moment où ils se sont rendus compte que le volume de rendement ne correspondait pas à celui escompté, ce qui a nécessité d'attendre plusieurs années, étant rappelé leur qualité de profanes et l'absence de reproduction des dispositions de l'article 121-23 du code de la consommation sur le contrat,

- le bon de commande est affecté de multiples irrégularités tenant notamment à l'absence de précision sur les caractéristiques des biens vendus, les prix des différents biens, le délai de livraison, le nom illisible du démarcheur, un bordereau de rétractation non conforme, ce qui doit conduire à prononcer la nullité du contrat de vente,

- la confirmation du contrat ne peut être retenue, la preuve de la connaissance des vices et la volonté de les réparer n'étant pas rapportée,

- le contrat de vente étant nul, le crédit affecté doit également être annulé en application de l'article L 312-55 du code de la consommation,

- la banque a commis une faute, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en procédant prématurément au déblocage des fonds, ce qui doit la priver du droit à restitution du capital prêté,

- subsidiairement, la résolution du contrat doit être prononcée pour dol, en raison de l'insuffisance de la production électrique et le contrat de crédit doit également être résolu, la banque devant être privée de son droit à restitution, compte tenu du manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, et du déblocage des fonds avant l'expiration du délai de rétractation,

- leur préjudice résulte de leur impossibilité d'obtenir le remboursement auprès de la société venderesse, placée en liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,

- dire et juger que Mme [K] [M] et M. [O] [H] sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,

- dire et juger que Mme [K] [M] et M. [O] [H] sont irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription,

- dire et juger que Mme [K] [M] et M. [O] [H] sont irrecevables en leurs demandes pour absence de mise en cause du co-contractant principal,

- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- dire et juger que Mme [K] [M] et M. [O] [H] sont irrecevables en leur action en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- débouter Mme [K] [M] et M. [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger que les sommes versées par Mme [K] [M] et M. [O] [H] au titre du remboursement anticipé du prêt resteront acquises à la banque Solfea,

à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- dire et juger que les sommes versées par Mme [K] [M] et M. [O] [H] au titre du remboursement anticipé du capital du contrat de prêt resteront acquises à la banque Solfea,

à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- débouter Mme [K] [M] et M. [O] [H] de l'ensemble de leurs demandes,

en tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [K] [M] et M. [O] [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient que :

- Mme [K] [M] et M. [O] [H] n'ont pas qualité à agir à son encontre, le prêt ayant été soldé de manière anticipée le 7 décembre 2015, de sorte qu'il ne pouvait être inclus dans la cession de créances intervenue entre la société Solfea et la société BNP Paribas Personal Finance en date du 28 février 2017, aucune créance n'existant plus alors,

- subsidiairement, les demandes sont prescrites, le contrat de vente ayant été signé le 3 août 2011 et l'assignation délivrée près de dix ans après, soit le 11 mai 2021,

- l'action est également irrecevable, le vendeur principal n'ayant pas été mis en cause dans la procédure et la demande de nullité à son encontre ne pouvant prospérer,

- plus subsidiairement, le bon de commande comporte les mentions exigées par le code de la consommation,

- la nullité relative, le cas échéant établie, a en tout état de cause été couverte par l'exécution volontaire du contrat,

- le dol n'est pas caractérisé, l'erreur sur la rentabilité n'étant pas constitutive d'un vice du consentement et la preuve d'un auto financement n'étant pas rapportée,

- la résolution du contrat n'est pas encourue, aucun manquement grave ne pouvant être retenu, l'installation photovoltaïque fonctionnant parfaitement,

- à titre infiniment subsidiaire, elle n'a pas commis de faute, n'ayant pas à s'assurer de la régularité du bon de commande et le déblocage des fonds n'ayant pas eu lieu prématurément. Même à supposer que des erreurs aient été commises, la nullité a été couverte par les acquéreurs,

- si une faute lui était néanmois reprochée, la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci fait défaut, l'installation photovoltaïque ayant été livrée et fonctionnant.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par le courrier du 9 décembre 2015, émanant de la banque Solfea que le prêt de 55 000 euros, contracté par Mme [M] et M. [H] le 11 août 2011 ( offre émise le 11 août 2011 et acceptée le 22 août 2011)pour financer l'installation photovoltaïque est à ce jour entièrement remboursé et que ce dossier est clos dans leurs livres

Dès lors, la cession de créances de la banque Solfea au profit de la société BNP Paribas Personal Finance le 28 février 2017 ne peut inclure ce prêt, la créance étant inexistante à cette date.

La banque Solfea n'a donc pas pu transmettre cette créance à la société BNP Paribas et comme l'a à juste titre relevé le premier juge M. [H] et Mme [M] ne produisent d'ailleurs aucun document les informant de la cession à leur profit du contrat de prêt consenti par Solfea et de la nécessité de leur payer les échéances.

Si les appelants tentent désormais de faire une distinction entre l'obligation à paiement qui n'existe plus, et la demande de nullité du contrat, il convient de relever que quelle que soit la demande formée, la créance ayant été réglée de manière anticipée en 2015, ni celle-ci, ni le contrat n'ont pu être transférés à la société BNP Paribas Personal Finance dans l'acte de cession du 28 février 2017, de sorte que M. [H] et Mme [M] n'ont en tout état de cause pas davantage qualité à agir en nullité du contrat de prêt à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, ce contrat n'ayant pas été cédé par la banque Solfea à la société BNP Paribas Personal Finance. Le contrat ne pouvait en effet être cédé en l'absence de créance, étant observé que l'acte de cession du 28 février 2017 est intitulé 'cession de créances'.

Ce faisant, M. [H] et Mme [M] n'ont pas qualité à agir à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et leurs demandes sont donc irrecevables.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé.

- Sur demandes accessoires

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.

M. [H] et Mme [M] succombant en leur recours sont condamnés aux dépens d'appel.

L'équité commande de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [H] et Mme [K] [M] aux dépens d'appel,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04633
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.04633 ?
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