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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01736

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 22/01736


N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFDA









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

du 19 novembre 2021



RG : 11-18-002154

ch n°





[D]



C/



Etablissement POLE EMPLOI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 04 Juillet 2024







APPELANTE :



Mme [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

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Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002318 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)





INTIMEE :



POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adress...

N° RG 22/01736 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFDA

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

du 19 novembre 2021

RG : 11-18-002154

ch n°

[D]

C/

Etablissement POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 04 Juillet 2024

APPELANTE :

Mme [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002318 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024

Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant contrainte du 12 avril 2018, prise en application des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail, Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes (Pôle Emploi) a réclamé à Mme [D] le paiement de la somme totale de 5.108,49 euros, soit 5.103,39 euros en remboursement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 29 octobre 2014 au 5 août 2016 et 5,10 euros au titre des frais de recouvrement.

Par déclaration au greffe du tribunal d'instance de Lyon du 30 avril 2018, Mme [D] a fait opposition à cette contrainte.

Elle concluait en dernier lieu à l'annulation de la contrainte susvisée et au rejet de l'ensemble des prétentions de Pôle Emploi.

Pôle Emploi concluait à la validation de cette contrainte, au rejet des prétentions de Mme [D] et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme totale de 5.108,49 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi pour la période du 29 octobre 2014 au 5 août 2016.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a :

- dit l'opposition de Mme [D] recevable mais mal fondée,

- condamné Mme [D] à payer à Pôle Emploi la somme de 5.108,49 euros correspondant aux indemnités d'aide au retour à l'emploi indûment versées du 29 octobre 2014 au 5 août 2016 visées par la contrainte numéro UN311804105 émise le 12 avril 2018,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, Mme [D] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'opposition recevable mais mal fondée, l'a condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 5.108,49 euros ainsi qu'aux dépens,

à titre principal,

- ordonner la nullité de la contrainte n° UN311804105

à titre subsidiaire,

- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes afin de la voir condamner à lui régler un indû,

- condamner Pôle Emploi à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, Mme [D] fait valoir que :

- il incombe à Pôle Emploi de rapporter la preuve d'une mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte ainsi que de l'acte de signification ou de l'envoi par courrier recommandé de cette contrainte, à peine de nullité,

- Pôle Emploi ne justifie pas du quantum et de la réalité de l'indû réclamé ; elle pouvait cumuler son salaire avec l'allocation de retour à l'emploi dans la limite d'un plafond de 846,89 euros, étant fait sommation à Pôle Emploi de produire l'ensemble des déclarations mensuelles faites par elle.

Dans ses conclusions notifiées le 4 août 2022, Pôle Emploi demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- valider la contrainte UN311804105 émise par lui le 12 avril 2018,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 5.108,49 euros correspondant aux indemnités indument versées durant la période du 29 octobre 2014 au 5 août 2016,

y ajoutant

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Aymen Djebari, avocat au barreau de Lyon, qui en a fait la demande.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- il a adressé le 8 janvier 2018 à Mme [D] une mise en demeure préalable à la contrainte, laquelle mise en demeure est restée vaine, de telle sorte que la contrainte a été émise, puis a fait signifier cette contrainte à Mme [D] par acte d'huissier de justice du 20 avril 2018 ; la contrainte n'encourt aucune nullité pour défaut de mise en demeure ou de signification, les actes considérés étant versés aux débats,

- Mme [D] lui a communiqué tardivement les bulletins de salaire correspondant à l'activité professionnelle exercée par elle du 29 octobre 2014 au 5 août 2016, de telle sorte qu'il lui a versé la somme totale de 5.319,06 euros au titre des allocations de retour à l'emploi pour cette période alors que celles dues ne s'élevaient qu'à la somme de 215,64 euros,

- Mme [D] ne démontre pas l'absence de trop perçu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur la nullité de la contrainte :

S'il ressort des motifs du jugement que les prescriptions procédurales quant à la délivrance de la contrainte ont été respectées, le premier juge a omis de statuer sur la demande de Mme [D] afin de nullité de cette contrainte.

Pôle emploi verse aux débats

- la lettre recommandée du 8 janvier 2018 avec avis de réception signé le 11 janvier 2018, aux termes de laquelle il a mis en demeure Mme [D] de lui rembourser avant le 8 février 2018 la somme de 5.103,39 euros au titre d'allocations ARE versées à tort du 29 octobre 2014 au 5 août 2016, précisant qu'à défaut il aurait la faculté d'émettre à l'encontre de l'intéressée une contrainte, ce qui pouvait entraîner des frais en sus,

- l'acte d'huissier de justice du 20 avril 2018, aux termes duquel la contrainte du 12 avril 2018 a été signifié à la personne de Mme [D].

La demande de nullité de la contrainte fondée sur le défaut de production de ces pièces sera dès lors rejetée.

sur le bien fondé de la contrainte :

Suivant courrier de notification de trop-perçu du 13 octobre 2017, Pôle Emploi a informé Mme [D] que celle-ci avait perçu la somme totale de 5.319,03 euros pour la période du 29 octobre 2014 au 5 août 2016 alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à la somme de 215,64 euros pour la même période, soit un trop perçu de 5.103,39 euros.

Mme [D] fait valoir que Pôle Emploi ne justifie pas du trop perçu considéré. Toutefois, celui-ci est détaillé du 29 octobre 2014 au 5 août 2016 pour chaque mois considéré. Par ailleurs, les bulletins de paie versés par Mme [D] pour la période en cause sont difficilement lisibles et ne permettent pas d'établir que le salaire mensuel de Mme [D] était inférieur pendant cette période à la somme de 846,89 euros, plafond au dessous duquel l'intéressée soutient qu'elle pouvait cumuler l'allocation de retour à l'emploi avec son revenu salarié. Au surplus, Mme [D] ne soutient pas en cause d'appel que son salaire mensuel dépassait du 29 octobre 2014 au 5 août 2016 le plafond dont elle fait état .

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer la somme de 5.108,49 euros conformément à la contrainte émise le 12 avril 2018.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec le droit pour Maître Aymen Djebari, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [D] conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à Pôle Emploi une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

Rejette la demande de Mme [D] afin de voir prononcer la nullité de la contrainte du 12 avril 2018 ;

Condamne Mme [D] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Maître Aymen Djebari, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes respectives de Mme [D] et de Pôle Emploi sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01736
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01736 ?
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