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02/07/2024 | FRANCE | N°23/07918

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 juillet 2024, 23/07918


N° RG 23/07918 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7C









Décision du

Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Référé

du 07 septembre 2023



RG : 23/00050







[I]

[I]



C/



Société MMA IARD

S.A.S.U. ALEX TOUS SERVICES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Juillet 2024







APPELAN

TS :



M. [S] [I]

né le 10 Février 1970 à [Localité 11] (69)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Mme [E] [I]

née le 06 Mars 1968 à [Localité 13] (69)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 93...

N° RG 23/07918 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH7C

Décision du

Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Référé

du 07 septembre 2023

RG : 23/00050

[I]

[I]

C/

Société MMA IARD

S.A.S.U. ALEX TOUS SERVICES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Juillet 2024

APPELANTS :

M. [S] [I]

né le 10 Février 1970 à [Localité 11] (69)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Mme [E] [I]

née le 06 Mars 1968 à [Localité 13] (69)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEES :

MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante

S.A.S.U. ALEX TOUS SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2024

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant devis du 29 septembre 2022, accepté le 11 octobre 2022, M. [S] [I] et Mme [E] [I] (les époux [I]) ont commandé à la société Alex tous services (la société) des travaux de terrassement consistant en la réalisation de deux voies de circulation en béton, avec coffrage et joints de dilatation, destinées à faciliter l'accès à leur propriété, pour coût total de 12'500,02 euros TTC.

Alléguant l'existence de désordres affectant l'ouvrage, les époux [I] ont assigné la société et son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en référé expertise. La société a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde de sa facture.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, réputée contradictoire en l'absence de constitution d'avocat par l'assureur, le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :

- rejeté la demande d'expertise,

- rejeté la demande de provision de la société,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté par conséquent la demande de la société,

- dit que les dépens resteront à la charge des époux [I],

- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 octobre 2023, les époux [I] ont relevé appel de l'ordonnance.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024, ils demandent à la cour, au visa notamment des articles 145 du code de procédure civile et 1194 et 1217 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise et dit que les dépens resteront à leur charge,

statuant à nouveau,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- juger recevable et fondée la demande, et y faire droit,

- ordonner une expertise et nommer tel expert qu'il plaira avec mission, notamment, de :

se rendre sur place, au [Adresse 4], après avoir convoqué l'ensemble des parties,

examiner les désordres allégués, en déterminer leurs causes, leurs natures, leur gravité et décrire l'origine des sinistres en expliquant leur survenance,

indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres et à qui ils incombent,

indiquer, à défaut, si l'ouvrage doit être détruit et reconstruit, et le cas échéant à qui ces travaux incombent,

prescrire les mesures urgentes qui s'imposent si nécessaire pour prévenir tout risque ou dommage,

décrire les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, dire à qui ils incombent et en chiffrer le coût,

chiffrer les préjudices de toute nature subie par le demandeur,

fournir au tribunal tous renseignements techniques et de fait lui permettant d'apprécier les responsabilités encourues, et plus généralement, donner toutes indications utiles à la solution du litige,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'appui de leurs demandes, les époux [I] estiment qu'ils justifient d'un intérêt légitime à solliciter la mesure d'expertise, faisant valoir que les travaux entrepris par la société souffrent de plusieurs malfaçons. Ils ajoutent qu'ils apportent en cause d'appel la preuve des désordres par la production d'un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 18 octobre 2023.Ils se prévalent également d'une réalisation non contractuelle de l'engagement souscrit. Enfin, ils soutiennent que l'affirmation adverse selon laquelle les travaux ont été réalisés sous le contrôle permanent de M. [I], présent tous les jours sur le chantier, est fausse, voire mensongère.

Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise des époux [I],

- la réformer en ce qu'elle ne lui a pas octroyé de provision sur le fondement du solde de la facture, impayé,

- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel au titre du solde de la facture [Localité 10] [Localité 1],

- condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [I] en tous les dépens,

à titre subsidiaire, si la cour d'appel réformait l'ordonnance déférée et ordonnait une expertise,

- lui donner acte de ce qu'elle émet protestations et réserves d'usage,

- débouter les époux [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

- M. [I] a participé à l'élaboration des mesures des bandes de roulements avec sa propre voiture et qu'elle a réalisé les travaux sous son contrôle permanent ;

- les travaux ont été réalisés conformément au devis et le chantier a été réceptionné sans réserves ;

- les époux [I] font état de désordres mais sans aucun élément objectif et ne rapportent donc pas la preuve d'un motif légitime à solliciter une expertise ;

- en présence d'une réception du chantier sans réserves et en l'absence de désordres objectivement identifiés, il n'existe aucune contestation sérieuse au paiement du solde de la facture.

L'assureur, à qui la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées les 8 et 24 novembre 2023 à personne morale, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

1. Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des intimés.

En l'espèce, les époux [I] justifient, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, dont le constat de commissaire de justice établi le 18 octobre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée, d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire.

Cette demande d'expertise probatoire est bien fondée puisqu'il s'agit d'examiner les aspects techniques relatifs à la qualité et à la conformité des travaux réalisés.

Aussi convient-il, par infirmation de l'ordonnance déférée, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés des époux [I].

Par application de l'article 964-2 du code de procédure civile, qui dispose que la cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance, le contrôle de la mesure d'expertise est confiée au juge chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

2. Sur la demande reconventionnelle de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En l'espèce, au vu du constat produit et compte tenu de la mesure d'expertise ordonnée, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui l'a rejetée.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, les dépens d'appel sont mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder

Mme [T] [U] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon,

[Adresse 9]

Port. : 06 74 31 91 02

Mèl : [Courriel 12]

avec pour mission de :

1) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2) se rendre sur les lieux, au [Adresse 4], après avoir convoqué l'ensemble des parties ; décrire les lieux et procéder à la prise de toutes photographies utiles;

3) après avoir pris connaissance des griefs des parties, procéder à toutes recherches utiles permettant de déterminer si les désordres allégués par M. [S] [I] et Mme [E] [I] existent ;

4) dans l'affirmative, les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, déterminer leurs causes et leur gravité ; en rechercher l'origine, notamment, fournir tous éléments susceptibles de permettre de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ou de toute autre cause ; s'ils résultent de l'intervention d'un tiers et/ou de M. [S] [I] et Mme [E] [I];

5) fournir tous éléments susceptibles de permettre de déterminer les responsabilités encourues par la société Alex tous services ;

6) décrire les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres ; dire à qui ils incombent; en préciser la durée ; en chiffrer le coût ;

7) prescrire les mesures urgentes qui s'imposent si nécessaire pour prévenir tout risque ou dommage ;

8) fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les parties et tous éléments en vue de l'apurement des comptes entre parties ;

9) d'une manière générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis ;

10) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux observations des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport et leur avoir imparti un délai de deux mois pour présenter leurs dires ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,

Dit que M. [S] [I] et Mme [E] [I] devront verser au greffe du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, avant le 30 septembre 2024, la somme de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que faute pour M. [S] [I] et Mme [E] [I] d'avoir versé cette provision ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de provision dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,

Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,

Dit que l'expert commencera ses opérations d'expertise dès qu'il aura été informé par le greffe du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du versement de la provision à valoir sur sa rémunération et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de ce même tribunal, en double exemplaire, dans un délai de six mois suivant cette date,

Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,

Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires,

Condamne la société Alex tous services aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/07918
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.07918 ?
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