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02/07/2024 | FRANCE | N°23/07021

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 juillet 2024, 23/07021


N° RG 23/07021 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF6U



N° RG 23/07025 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF65





Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Référé

du 09 août 2023



RG : 22/01415







Société L'AUXILIAIRE



C/



S.C.I. SCI MALADIUM

S.A.S. INFRANEO

E.U.R.L. BE2T

Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD

S.A.R.L. STONE ARCHITECTES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COM

PANY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Juillet 2024







APPELANTES et INTIMEES :



Société L'AUXILIAIRE ès-qualités d'ass...

N° RG 23/07021 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF6U

N° RG 23/07025 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF65

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Référé

du 09 août 2023

RG : 22/01415

Société L'AUXILIAIRE

C/

S.C.I. SCI MALADIUM

S.A.S. INFRANEO

E.U.R.L. BE2T

Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD

S.A.R.L. STONE ARCHITECTES

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Juillet 2024

APPELANTES et INTIMEES :

Société L'AUXILIAIRE ès-qualités d'assureur de la société BERTONI

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704

La société QBE EUROPEAN SERVICE LTD

[Adresse 21]

[Localité 18]

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentées par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La SCI MALADIUM

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502

La société INFRANEO venant aux droits de la société ESIRIS NO, anciennement dénommée ABROTEC

[Adresse 4]

[Localité 19]

La société AXA FRANCE IARD

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentées par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44

Le BE2T, SARL

[Adresse 8]

[Localité 10]

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, ès-qualités d'assureur de la société BE2T

[Adresse 15]

[Localité 14]

La LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits du LLOYD'S DE LONDRES

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentées par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25

S.A.R.L. STONE ARCHITECTES

[Adresse 11]

[Localité 12]

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société STONE ARCHITECTES

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680

PARTIE INTERVENANTE :

La société QBE EUROPE ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, toque : 1346

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2024

Date de mise à disposition : 02 Juillet 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI Maladium est propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé 'Le Maladium', composé de quatre bâtiments sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 20].

Le bâtiment B de cet ensemble est un immeuble ancien, auquel a été accolé en 2015 un corps de bâtiment en R+2, accueillant un escalier et une cage d'ascenseur nécessaires à la desserte des étages.

Pour la réalisation de ce corps de bâtiment, la SCI Maladium a notamment fait appel à :

- la SARL Bac architecte, devenue Stone Architectes, en qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution, assurée auprès de la société Axa France,

- la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique, assurée au titre de sa garantie décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Ltd,

- la société Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, en qualité de bureau d'études sol, assurée auprès de la société Axa France,

- la société BE2T, en qualité de bureau d'études structures, assurée auprès de la compagnie Assurance Lloyd's of London,

- la société Bertoni, titulaire des-lots terrassement et gros-'uvre, assurée auprès de la société l'Auxiliaire.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er juin 2015.

Vers le mois de novembre 2016, le corps de bâtiment accolé au bâtiment B s'est disjoint de la structure d'origine ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la société Elite Insurance Company ltd.

Des investigations ont été entreprises amiablement et ont conduit l'assureur dommages-ouvrage à reconnaître la mobilisation de sa garantie, avant de bénéficier d'une procédure collective selon la procédure en vigueur à Gibraltar, où était situé son siège.

Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande de la SCI Maladium, une expertise judiciaire au contradictoire de :

- la société Bertoni et son assureur, la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire,

- l'Eurl BE2T et son assureur, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- la société Stone Architectes,

- la société Esiris IDF Geo,

- la société Axa France Iard, en qualités d'assureur de la société Stone architectes et de la société Esiris,

- la société Bureau Veritas Construction,

- la société Allianz global corporate & speciality SE, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SASU Bureau Veritas Construction.

Il a confié cette la réalisation de cette expertise à Mr [W] [P].

Les opérations de l'expertise judiciaire ont par la suite été rendues communes à la société la société Esiris No et à la société de droit étranger QBE European service ltd.

Le 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SA Bertoni.

Mr [P] a déposé son rapport le 24 juin 2022.

Par exploits d'huissier en date des 27, 28, 29 juillet, 3 et 4 août 2022, la SCI Maladium a fait assigner en référé la SARL Stone architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris no, anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de la SARL Stone architectes et de la société Esiris no, l'Eurl BE2T et son assureur, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Bureau veritas construction, la société étrangère QBE European service ltd en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Bureau Veritas Construction et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni aux fins de condamnation in solidum à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des travaux de reprise des désordres et des frais d'expertise.

Par ordonnance du 9 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :

- reçu la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de l'Eurl BE2T, en son intervention volontaire à l'instance,

- rejeté la demande la SCI Maladium aux fins de condamnation de la société étrangère les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de l'EURL BE2T,

- condamné in solidum :

- la SARL Stone architectes,

- la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec,

- la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec,

- la SASU Bureau Veritas Construction,

- la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau veritas construction,

- l'EURL BE2T,

- la société étrangère Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T,

- la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni,

à payer à la SCI Maladium une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel, d'un montant de 234.704,81 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l'article 1231-7 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à référé sur demandes de garantie de chacune des parties défenderesses à l'encontre de tout ou partie des autres,

- condamné in solidum la SARL Stone Architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau veritas construction , la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau Veritas Construction, l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni, aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 29 septembre 2020,

- condamné in solidum la SARL Stone Architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau veritas construction , la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau Veritas Construction, l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni, à payer à la SCI Maladium la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de la SARL Stone Architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau Veritas Construction , la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur, de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau Veritas Construction , l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 12 septembre 2023, la société l'Auxiliaire a interjeté appel de cette ordonnance.

Par déclaration du même jour, la société QBE European Service Ltd et la société Bureau Veritas Construction ont également interjeté appel de cette ordonnance.

Au terme de ses conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 aout 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a :

- condamné in solidum la SARL Stone architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau Veritas Construction, la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau veritas construction, l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni,

à payer à la SCI Maladium une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice matériel, d'un montant de 234.704,81 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en application de l'article 1231-7 du code civil,

- dit n'y avoir lieu à référé sur demandes de garantie de chacune des parties défenderesses à l'encontre de tout ou partie des autres,

- condamné in solidum la SARL Stone architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau Veritas Construction, la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau veritas construction, l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni,

à payer à la SCI Maladium aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 29 septembre 2020,

- condamné in solidum la SARL Stone Architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau veritas construction , la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau Veritas Construction, l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni, à payer à la SCI Maladium la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de la SARL Stone Architectes, la SASU Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, anciennement dénommée Abrotec, la SA Axa France Iard, en qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No , anciennement dénommée Abrotec, la SASU Bureau Veritas Construction, la société étrangère QBE European Service ltd, en qualité d'assureur, de responsabilité civile décennale de la SASU Bureau Veritas Construction , l'EURL BE2T, la société étrangère Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et la société d'assurance mutuelle L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SA Bertoni, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la réformer de ces chefs,

statuant à nouveau,

- ordonner la jonction de l'appel formé par l'Auxiliaire, enrôlé sous le RG n°23/07021, et celui de Bureau Veritas avec son assureur QBE, enrôlé sous le RG n°23/07025.

à titre principal,

- juger que les désordres ne sont pas imputables à l'intervention de Bertoni, se fondant sur le rapport déposé par Mr [P], et la mettre hors de cause, ainsi que son assureur, l'Auxiliaire,

- juger que les demandes de la SCI Maladium, d'Infraneo et son assureur Axa, du BE2T et son assureur Lloyd's de Londres, se heurtent à des contestations sérieuses,

- rejeter purement et simplement toutes les demandes formulées à l'encontre de l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de Bertoni,

à titre subsidiaire,

- juger qu'elle sera relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, in solidum, par Esiris IDF GEO (anciennement dénommée Arbrotec) et son assureur Axa, BE2T et son assureur Lloyd's of London ainsi que Bureau Veritas et son assureur QBE ;

- juger que l'Auxiliaire sera relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge par son sous-traitant BE2T et son assureur Lloyd's of London.

en tout état de cause,

- condamner la SCI Maladium, ou tout succombant, à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023 pour le RG n°23/7025 et le 1er novembre 2023 pour le RG n°23/7021, la société Bureau Veritas construction, la société QBE European service ltd et la société QBE Europe demandent à la cour de :

in limine litis ,

- ordonner la jonction des instances portant les n° RG 23/07025 et 23/07021,

à titre principal,

- débouter la société l'Auxiliaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamnée, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Europe in solidum avec la SARL Stone Architectes, la SASU Infraneo, la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL Stone Architectes et de la société Esiris No, l'EURL BE2T, la société Lloyd's Insurance Company, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de l'EURL BE2T et L'Auxiliaire, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Bertoni, à payer les sommes de :

* 234.704, 81 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ;

* les dépens de l'instance, qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 29 septembre 2020 ;

* la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formulées par la société Bureau Veritas Construction à l'encontre des autres intervenants à l'opération de construction,

statuant à nouveau,

à titre principal ,

- débouter la SCI Maladium de ses demandes de condamnation provisionnelle dirigées à leur encontre du fait de l'existence de contestations sérieuses,

- débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre,

à titre subsidiaire ,

- condamner in solidum les sociétés BE2T et son assureur Lloyd's Insurance Company, la société Infraneo venant aux droits de la société Esiris No anciennement dénommée Abrotec et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL Stone Architectes et son assureur la SA France Iard, la société Bertoni et son assureur L'Auxiliaire à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de la SCI Maladium,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter leur part de contribution définitive à la dette à un maximum de 5 % du montant des sommes allouées à la SCI Maladium,

en tout état de cause,

- condamner tout défaillant à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la SCI Maladium demande à la cour de :

- ordonner la jonction de l'appel formé par la société l'Auxiliaire, enrôlé sous le RG n°23/07021, et celui de la société Bureau Veritas avec son assureur QBE, enrôlé sous le RG n°23/07025,

- rejeter tous appels incidents,

- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, en date du 9 août 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner in solidum, la société Bureau Veritas, et son assureur, la société QBE European Service ltd, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023 (doss N° 23/7025) et 3 novembre 2023 (doss N° 23/7021), la société Stone Architectes et son assureur Axa France Iard demandent à la cour de :

sur l'appel interjeté par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Bertoni,

- rejeter la demande de réformation présentée par la compagnie l'Auxiliaire,

sur l'appel interjeté par le contrôleur technique et son assureur,

- rejeter celui-ci, le sinistre la demande de réformation présentée par la compagnie l'Auxiliaire, étant assurément imputable au contrôleur technique, la part prépondérante de responsabilité du géotechnicien relevant de l'appréciation du juge du fond,

sur leur appel incident,

à titre principal,

- dire et juger que les demandes de la SCI Maladium se heurtent à des contestations sérieuses et sont en tout état de cause sont mal fondées,

- réformer, et dans tous les cas, infirmer l'ordonnance dont appel et débouter la SCI Maladium de ses demandes de condamnations provisionnelles à leur encontre,

subsidiairement si, par impossible, la société Stone architecte faisait l'objet d'une condamnation,

- dire et juger que la responsabilité dans la survenance des désordres a été clairement identifiée par l'expert judiciaire et que les sociétés Infraneo, BE2T et Bureau Veritas ont une responsabilité exclusive dans le basculement de l'extension,

en conséquence,

- condamner les sociétés Infraneo et son assureur Axa, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance et la société BE2T et son assureur les souscripteurs du Lloyd's de Londres à les relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, solidairement entre elles et dans telle proportion que la cour jugera,

en tout état de cause,

- condamner la SCI Maladium à leur verser à chacun la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Maladium aux entiers dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, les sociétés Infraneo et Axa France Iard demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de l'appel formé par la société Bureau Veritas et son assureur enregistré sous le numéro RG 23/07025 et l'appel formé par la société l'Auxiliaire enregistré sous le numéro RG 23/07021,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en date du 9 août 2023,

- condamner les sociétés l'Auxiliaire, Bureau Veritas et son assureur QBE et Stone Architecte à payer aux sociétés Infraneo et Axa France la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la société BE2T et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de l'appel formé par la société Bureau Veritas et son assureur enregistré sous le numéro RG 23/07025 et l'appel formé par la société l'Auxiliaire enregistré sous le n° RG 23/07021,

- rejeter la demande de réformation présentée par la compagnie l'Auxiliaire,

- rejeter la demande de réformation présentée par la société Stone architectes et son assureur Axa,

- rejeter la demande de réformation présentée par la société Bureau Veritas et son assureur QBE Europe,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en date du 9 août 2023,

- condamner les sociétés l'Auxiliaire, Bureau Veritas et son assureur QBE Europe et la société Stone Architecte et son assureur Axa à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en vue d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéro RG 23/7021et RG 23/7025 ;

La cour constate au préalable que l'ordonnance dont appel n'est pas remise en cause devant la cour en ce qu'elle a :

- reçu la société Lloyd's Insurance Company, en qualité d'assureur de l'Eurl BE2T, en son intervention volontaire à l'instance,

- rejeté la demande la SCI Maladium aux fins de condamnation de la société étrangère les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de l'EURL BE2T,

- condamné la société Infraneo et son assureur la société Axa France au paiement de diverses sommes à la SCI Maladium,

- condamné la société BE2T et son assureur la Lloyd's Insurance Company au paiement de diverses sommes à la SCI Maladium.

En effet, la SCI Maladium, Maître d'ouvrage, et les deux bureaux d'études Infraneo (sol) et BE2T (structures) et leurs assureurs sollicitent la confirmation de la décision.

Pour la compréhension du litige, il est relevé que :

- forment appel principal la société l'Auxiliaire, assureur de la société Bertoni, entreprise chargée du lot terrassement et gros oeuvre et la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique, et son assureur QBE,

- forment appel incident la société Stone Architectes, maître d'oeuvre conception et réalisation, et son assureur la société Axa France.

1° sur la demande en paiement d'une provision formée par la SCI Maladium :

La SCI Maladium sollicite la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que :

- la stabilité de l'ouvrage est affectée ce qui caractérise un désordre de nature décennale relevant de l'article 1792 du code civil et elle n'a donc pas à démontrer l'existence d'une faute mais seulement l'imputabilité des dommages à l'intervention de chaque locateur d'ouvrage,

- en l'espèce, outre la responsabilité des deux bureaux d'études reconnue à titre principal par l'expert judiciaire, celui-ci a retenu à un degré secondaire celle de la société Bureau Veritas, cette dernière qui s'est vue confier une mission relative à la solidité des ouvrages comprenant les ouvrages de fondation ne s'exonérant pas de la responsabilité de plein droit qu'elle encourt en ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère,

- de même, la responsabilité décennale de la société Stone Architectes chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète est engagée de plein droit et celle-ci ne caractérise non plus pas de cause étrangère exonératoire de responsabilité, ses développements sur l'absence de démonstration d'une faute n'intéressant que ses propres recours contre les locateurs d'ouvrage,

- enfin, la responsabilité décennale de la société Bertoni qui a réalisé les fondations incriminées est aussi engagée de plein droit et au surplus le désordre est imputable aux études et travaux qui lui ont été confiés et qu'elle a sous-traités aux bureaux d'études.

La société Stone architecte et son assureur la société Axa France concluent au rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence d'imputabilité des désordres à la mission confiée à la société Stone Architectes.

Elles font valoir que la responsabilité de la société Stone Architectes n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil alors qu'en l'espèce le dommage survenu est étranger à la mission qui a été confiée, qu'en effet, dans le cadre de ce chantier, les études de sol ne rentraient pas dans le contrat de maîtrise d''uvre, la société Stone Architectes devant simplement s'assurer qu'une telle étude avait été réalisée, ce qu'elle a fait, et non pas la contrôler ou l'analyser, que l'expert judiciaire a conclu que l'origine du sinistre tenait uniquement à une erreur et des manquements dans la réalisation de l'étude de sol et n'a pas retenu sa responsabilité de maître d''uvre dans son rapport définitif, qu'elle a par ailleurs mené à bien sa mission de contrôle et de suivi du chantier puisque les travaux réalisés se sont avérés conformes aux études techniques préalables effectuées et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti le maître de l'ouvrage sur la nécessité de réaliser davantage de reconnaissance géotechnique alors que ces analyses géotechniques sont hors champ de sa mission et de ses compétences.

La société l'Auxiliaire assureur de la société Bertoni, chargée du lot terrassement et gros oeuvre, conclut au rejet de toutes les demandes formées à son encontre en raison d'une contestation sérieuse en faisant valoir que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de son assurée et exclut que les désordres soient imputables à son intervention, qu'il estime que l'origine des désordres est à rechercher uniquement dans des erreurs de conception et qu'il ne retient aucun défaut d'exécution.

La société Bureau Veritas et les sociétés QBE European Services Ltd et la société QBE Europe, cette dernière intervenante volontaire à l'instance, concluent au rejet de toutes les demandes à leur égard.

Elles déclarent qu'à l'inverse de la responsabilité des constructeur de l'ouvrage visés à l'article 1792-1 du code civil, la responsabilité décennale du contrôleur technique ne peut être engagée que sous réserve de l'existence d'un lien entre la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage et le désordre dénoncé, et qu'elle peut ainsi s'exonérer de cette responsabilité en prouvant qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le dommage subi, qu'en l'espèce, les griefs relevés par l'expert pour définir la responsabilité du géotechnicien et de l'ingénieur structures ne permettent pas de caractériser sa responsabilité de contrôleur technique car sa mission est différente de celles de ces derniers, qu'il ne peut notamment lui être reproché de n'avoir pas relevé une incohérence ou une insuffisance d'analyse, alors que l'incohérence évoquée par l'expert n'était pas manifeste et ne ressortait pas de l'étude géotechnique elle-même mais des investigations menées dans le cadre de l'expertise judiciaire après l'apparition des désordres et que de même, sa mission s'effectuant sur pièces, il n'avait pas à être présent lors des sondages géotechniques préalables aux travaux.

La société Infraneo (études de sol) et son assureur la société Axa France sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que si la société Infraneo ne dénie pas sa responsabilité, elle ne peut demeurer la seule responsable des désordres au regard de sa mission initiale correspondant à une intervention très circonscrite, le pré-dimensionnement qu'elle a donné devant ensuite être affiné, et qu'il existe des fautes communes et partagées justifiant la reconnaissance d'une responsabilité in solidum des différents intervenants y compris celle du maître d'oeuvre et de l'entreprise, les conclusions de l'expert sur ce point étant critiquables.

La société BE2T et son assureur la Llyod's concluent également à la confirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des demandes de réformation en faisant valoir que le rapport d'expertise ne détaille pas la part d'imputabilité du désordre de chacun des intervenants à l'opération de construction et que le fait de définir la répartition des responsabilités relève de la compétence du juge du fond.

Sur ce :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Mr [P] a constaté (page 13) un enfoncement de la tour d'accès sur les côtés, non fixé sur le bâtiment principal en l'absence de fondations profondes engendrant un basculement inévitable de la tour et relève qu'il existe un risque pour la stabilité de la tour accessible au public.

Au titre des responsabilités, l'expert retient (page 17) des erreurs de conception et notamment :

- un manquement de l'ingénieur structure qui aurait du s'interroger sur l'incohérence du sondage en recherche de la fondation réalisée par rapport à la structure et la trame du bâtiment existant et il estime que sa responsabilité est engagée à titre principal,

- un manquement du géotechnicien dans sa mission G5 non aboutie qui aurait du se poser la question de l'incohérence des fondations du bâtiment existant et interroger l'ingénieur structure et envisager un complément d'analyse avec sondages complémentaires et il estime que sa responsabilité est engagée à titre principal,

- un manquement du bureau de contrôle dans le cadre de ses missions L (solidité des ouvrages et éléments dissociables) pour les mêmes raisons que précédemment et il estime que sa responsabilité est engagée à titre secondaire.

Il précise que la société Bertoni titulaire du lot gros oeuvre et qui avait la charge des études d'exécution n'a pas fait la conception durant laquelle le choix du système de fondations a été décidée et que concernant l'architecte, il lui appartient de demander des sondages mais pas de les interpréter car ce n'est pas de sa compétence.

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge après une analyse détaillée des désordres a relevé que les désordres n'étaient pas apparents et n'avaient pas été réservés à la réception et qu'ils portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage en entraînant son basculement et sa désolidarisation du bâtiment principal.

Il en a à bon droit déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale des constructeurs édictée par les articles 1792 et suivants du code civil.

Il a par ailleurs justement rappelé que la responsabilité décennale des constructeurs est une responsabilité de plein droit mais qu'elle suppose de caractériser l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

Ainsi que rappelée plus haut, la responsabilité décennale de la société BE2T, bureau d'études structures, et de la société Infraneo, venant aux droits de la société Esiris No, bureau d'études sol, ne sont pas discutées dans le cadre de l'instance d'appel.

* sur la responsabilité de la société Stone Architectes, maître d'oeuvre :

Un locateur d'ouvrage ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage en invoquant le fait que les désordres seraient dus à la faute d'un co-locateur, tandis que lui-même n'aurait commis aucune faute, mais il lui est possible de démontrer l'absence d'imputabilité par le fait que les désordres se situent en dehors de son champ d'action et de sa mission.

Dans le cas de l'architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, celui-ci ne peut échapper à la présomption de responsabilité au motif prétendu que les désordres seraient sans rapport avec son activité ou sa mission.

Or en l'espèce, il ressort des factures produites que la société Stone Architectes avait une mission complète comprenant le dossier de permis de construire, la consultation des entreprises, la direction et l'exécution des travaux, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination et tel est d'ailleurs l'avis de l'expert qui confirme que la société Stone Architectes avait une mission complète avec étude d'exécution et suivi des travaux.

Ainsi, nonobstant le fait que l'expert ne caractérise pas spécifiquement une faute qui lui serait imputable au motif qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter les sondages, la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil trouve application en l'espèce et la contestation émise par la société Stone Architectes et son assureur à la demande de la SCI Maladium ne peut être qualifiée de sérieuse.

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Stone Architectes.

* sur la responsabilité de la société Bertoni, entreprise chargée des terrassements et gros oeuvre :

Là encore, en raison des lots mis à sa charge et de la nature des désordres, cette entreprise est de plein droit responsable des désordres au titre de la garantie décennale.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que le désordre était en partie imputable aux études confiées à la société Bertoni par la SCI Maladium, que le fait qu'elle n'ait pas participé à la définition du système des fondation ne l'exonérait pas de sa responsabilité décennale afférente au désordre de basculement ayant notamment pour cause l'insuffisance des dites fondations qu'elle a participé à réaliser, tant au stade de leur définition que lors de l'exécution des travaux et que la réalisation des études d'exécution par la société BE2T dans le cadre d'une sous-traitance ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre de sa responsabilité pour les dommages de nature décennale nés de la mauvaise exécution de ces études.

La contestation émise par son assureur, la société l'Auxiliaire, ne peut donc être qualifiée de sérieuse et l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de son assurée, la société Bertoni.

* sur la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique :

En application de l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement article L 111-24, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.

Le premier juge a justement rappelé que la responsabilité décennale du contrôleur technique est une responsabilité de plein droit qui n'appelle pas la démonstration d'une faute et a écarté en conséquence le moyen selon lequel le maître d'ouvrage devait rapporter la preuve d'une faute.

En l'espèce, la société Bureau Veritas était chargée d'une mission de contrôle technique comprenant une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables, une mission LE relative à la solidité des existants, une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH et une mission HAND relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rappelé que la mission du contrôleur technique était de prévenir les différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et que son avis notamment au titre de la mission L devait porter sur les problèmes concernant la solidité de l'ouvrage

Or, Il n'est guère discutable au regard des conclusions de l'expert que les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage.

La présomption de responsabilité édictée par l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation trouve donc application en l'espèce.

Ainsi, outre le fait que l'expert retient aussi dans son analyse un manquement du bureau de contrôle dans le cadre de ses missions, la cour constate en tout état de cause que les moyens invoqués par la société Bureau Veritas Construction et son assureur selon lesquels elle n'aurait pas commis de manquements dans le cadre de sa mission relèvent d'une discussion sur la contribution à la dette entre les différents locateurs d'ouvrage mais qu'ils ne sont pas de nature à établir une cause étrangère exonérant le contrôleur technique de la responsabilité décennale encourue de plein droit.

Ainsi là encore, la contestation émise par la société Bureau Veritas Construction et son assureur à la demande de la SCI Maladium ne peut être qualifiée de sérieuse.

L'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction.

Les garanties des différents assureurs ne sont pas discutées, pas plus que le montant de la provision allouée par le premier juge, soit 234.704,81 € correspondant à l'évaluation par l'expert du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

Il convient dés lors de confirmer l'ordonnance en ses condamnations prononcées au profit de la SCI Maladium.

2° sur les recours en garantie entre les locateurs d'ouvrage :

La société l'Auxiliaire demande à titre subsidiaire à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, in solidum, par la société BE2T, par Infraneo et par la société Bureau Veritas et leurs assureurs respectifs en faisant valoir que :

- l'expert retient que les désordres sont imputables à BE2T, sous-traitant de Bertoni, pour des erreurs de conception, que cette société est débitrice à son égard d'une obligation de résultat pour la réalisation des études béton armé en phase EXE et qu'elle a en outre conclu un contrat de louage d'ouvrage avec la SCI Maladium pour la mission de rédaction du dossier de consultation des entreprises,

- l'expert judiciaire impute également à Esiris IDF Geo et à Bureau Veritas des manquements et incohérences dans leurs mission respective géotechnique et de contrôle technique.

La société Bureau Veritas Construction et ses assureurs demandent également à titre subsidiaire la condamnation des autres intervenants à les relever et garantir de tout ou partie des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en faisant valoir que le désordre de désolidarisation a pour origine un mode de fondation de l'extension du bâtiment inadapté à celui du bâtiment existant et qu'il est causé par les manquements des principaux responsables, à savoir l'ingénieur structures BE2T, le géotechnicien Abrotec devenu Infraneo, la société Stone architectes, maître d''uvre et la société Bertoni qui a réalisé des fondations manifestement insuffisantes pour assurer la stabilité de l'ouvrage.

Plus subsidiairement encore, elles demandent qu'il soit jugé que la part contributive de la société Bureau Veritas n'excède pas 5% du montant total des réparation compte tenu du caractère secondaire de sa responsabilité.

La société Stone Architectes et son assureur la société Axa France sollicitent aussi à titre subsidiaire, la garantie des locateurs d'ouvrage, responsables des désordres soit les sociétés Infraneo , Bureau Veritas construction et BE2T et de leurs assureurs respectifs au titre de l'ensemble des condamnations à leur encontre, solidairement entre elles et dans telle proportion que la cour jugera.

Elles font valoir que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité principale de la société Infraneo géotechnicien qui a manqué à sa mission de réalisation des sondages nécessaires et de la société BE2T ingénieur structure qui aurait dû s'interroger sur l'incohérence du sondage en recherche de fondation et solliciter les plans de l'immeuble existant et que la société Bureau veritas a manqué à sa mission de vérification de la cohérence technique du projet de construction et notamment le système de fondations choisi, en n'émettant aucune objection à la suite de ses visites du chantier.

Sur ce :

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a retenu que le rapport d'expertise ne détaillait pas la part d'imputabilité du désordre de basculement de l'extension selon l'incidence de l'intervention de chacun des locateurs d'ouvrage impliqués et qu'il s'était limité à indiquer que le rôle causal des manquements des bureaux d'étude était principal alors que celui de Bureau Veritas était secondaire.

La cour ajoute que l'analyse des fautes respectives des différents intervenants à l'opération de construction, ou de leur absence de faute, alléguée par certains d'entre eux mais contestée par d'autres, et de leur influence respective sur l'apparition des désordres relève manifestement d'un débat de fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé à ce titre.

3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge des sociétés l'Auxiliaire, Bureau Veritas et QBE European Service qui succombent en leur tentative de remise en cause de l'ordonnance.

Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Maladium en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.500 € qui est mise à la charge des sociétés l'Auxiliaire, Bureau Veritas et QBE European Service.

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance.

La condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile est répartie par moitié entre la société l'Auxiliaire d'une part, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE European Service Ltd d'autre part.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéro RG 23/7021et RG 23/7025 ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

y ajoutant,

Condamne la société l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE European Service Ltd, in solidum, à payer à la SCI Maladium la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société l'Auxiliaire, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE European Service Ltd, in solidum, aux dépens d'appel.

Dit que la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile est répartie par moitié entre la société l'Auxiliaire, d'une part, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE European Service Ltd, d'autre part.

 

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/07021
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.07021 ?
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