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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05764

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 juin 2024, 23/05764


N° RG 23/05764 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDED















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 02 juin 2023



RG : 11-23-21











[D]



C/



S.A. [22]

[23]

S.E.L.A.R.L. [33]

[38]

[R]

S.A.R.L. [24]

[29] CHEZ [39]

[28] CHEZ [35] SECTEUR SURENDETTEMENT

[T]

[C]

[36]

S.E.L.A.R.L. [34]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 27 Juin 2024







APPELANTE :



Mme [P] [D]

née le 12 Mai 1965

[Adresse 5]

[Localité 14]



non comparant





INTIMES :



[22]

[Adresse 21]

[Adresse 30]

[Localité 19]



non comparante



[23]

[A...

N° RG 23/05764 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDED

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 02 juin 2023

RG : 11-23-21

[D]

C/

S.A. [22]

[23]

S.E.L.A.R.L. [33]

[38]

[R]

S.A.R.L. [24]

[29] CHEZ [39]

[28] CHEZ [35] SECTEUR SURENDETTEMENT

[T]

[C]

[36]

S.E.L.A.R.L. [34]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [P] [D]

née le 12 Mai 1965

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparant

INTIMES :

[22]

[Adresse 21]

[Adresse 30]

[Localité 19]

non comparante

[23]

[Adresse 3]

[Adresse 30]

[Localité 19]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [33]

[Adresse 7]

[Adresse 25]

[Localité 15]

non comparante

[38]

[Adresse 6]

[Adresse 27]

[Localité 17]

non comparante

M. [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représenté par Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332

[24]

[Adresse 11]

[Adresse 26]

[Localité 12]

non comparante

[29] CHEZ [39]

[Adresse 31]

[Localité 10]

non comparante

[28] CHEZ [35] SECTEUR SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 32]

[Localité 9]

non comparante

M. [X] [T]

[Adresse 37]

[Localité 20]

Représenté par Me Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON, toque : 454

Mme [K] [C]

Chez [I] [O]

[Adresse 8]

[Localité 13]

non comparante

[36]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332

S.E.L.A.R.L. [34]

[Adresse 11]

[Adresse 26]

[Localité 16]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024

Date de mise à disposition : 27 Juin 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 9 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [P] [D] du 13 octobre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 15 décembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 108.104,75 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 697 euros,

- un solde restant dû de 91.711,31 euros à l'issue de ce plan provisoire,

étant observé que la commission n'a pas précisé le motif pour lequel elle a fixé un plan provisoire.

Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 24 mois, ont été notifiées le 19 décembre 2022 à Mme [D].

Par lettre recommandée envoyée le 13 janvier 2023 à la commission, Mme [D] a contesté les mesures imposées du 15 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

Mme [D] a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement mise à sa charge. Elle a ajouté qu'elle souhaitait vendre un terrain dont elle était seule propriétaire et dont la valeur avait été estimée à la somme de 140.000 euros en 2019.

M. [X] [T], représenté par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 52.731,51 euros.

M. [Z] [R], représenté par son avocat, a actualisé sa créance en qualité d'ancien bailleur de la débitrice, à la somme de 23.903,45 euros.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [D],

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [D] à la somme de 206,49 euros,

- arrêté un plan provisoire d'apurement des dettes de Mme [D] conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 132.096,28 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, avec un solde restant dû de 127.140,52 euros à l'issue de ce délai,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Il ressortait des motifs du jugement qu'un plan provisoire était établi sur une période de 24 mois afin de permettre à Mme [D] de procéder à la vente de son terrain estimé à 140.000 euros en vue de désintéresser les créanciers.

Le jugement a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 2023, reçue le 6 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mai 2024.

A cette audience, seuls MM. [T] et [R] ont comparu par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, Mme [D] étant arrivée après la clôture des débats.

Par courrier du 3 juin 2024, la Cour a informé les parties qu'elle envisageait de déclarer l'appel formé le 1er juillet 2023 par Mme [D] à l'encontre du jugement du 2 juin 2023 irrecevable, du fait que cet appel avait été formé plus de 15 jours après la notification du jugement à l'appelante.

Mme [D] a adressé à la Cour le 15 juin 2024 un courrier aux termes duquel elle a sollicité un nouvel examen de sa situation ainsi que différentes pièces mais n'a pas fait d'observations particulières quant à la recevabilité de son appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de Mme [K] [C], de la société [24] et de la société [34], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.

Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

L'exposé du litige fait apparaître que la débitrice a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.

Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 12 juin 2023 par le greffe du juge des contentieux de la protection à Mme [D], mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon.

Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [D] irrecevable, étant rappelé à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel de Mme [D] à l'encontre du jugement ;

Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/05764
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05764 ?
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