N° RG 23/01079 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY2V
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
du 19 janvier 2023
RG : 20/00506
[15]
[V]
[H]
C/
[17] [17] CHEZ [19] SERVICE SURENDETTEMENT
[18] SERVICE SURENDETTEMENT
SIP [Localité 25] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[18]
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTS :
[15]
[Adresse 7]
[Localité 8] (RHÔNE)
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
M. [C] [V]
né le 30 Mars 1986 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [P] [H] épouse [V]
née le 28 Avril 1984 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparants et assistés de Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEES :
[17] [17] CHEZ [19] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[18] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
SIP [Localité 25] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparant
[18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
[16]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [C] [V] et Mme [P] [H] épouse [V] du 5 juillet 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 9 juillet 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 311.797,95 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.465,31 euros,
- la vente des biens immobiliers qui ne constituaient pas la résidence principale des débiteurs,
- la vente d'un véhicule immatriculé pour la première fois le 26 juillet 2012.
Elle a considéré que compte tenu de la situation des débiteurs, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée de même que celles des véhicules immatriculés les 7 décembre 2016 et 4 septembre 2017, indispensables aux déplacements courants et/ou professionnels.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [V] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé les créances de M. et Mme [V] à la somme globale actualisée de 313.092,95 euros,
- fixé le "reste à vivre" de M. et Mme [V] à 2.271,13 euros,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs à 1.000 euros,
- arrêté un plan d'apurement conformément au tableau annexé à la décision, lequel prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 229.705,95 euros,
- subordonné ces mesures à la vente d'un des véhicules des époux [V],
- dit que le produit de cette vente devrait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis les autres créanciers selon l'ordre prévu au plan
- dit que les dettes ne produiraient pas d'intérêts,
- constaté qu'à l'issue les dettes seraient intégralement, soit soldées, soit éteintes,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par lettre recommandée envoyée le 06 février 2023, la [15] (la [15]) a interjeté appel de cette décision, contestant l'effacement partiel de ses créances.
Par lettre recommandée envoyée le 10 février 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement, au motif qu'ils ne pouvaient pas régler la mensualité mise à leur charge.
Par ordonnance du 1er mars 2023, les procédures d'appel enregistrées sous les n° 23/1079 et n°23/01109, ont été jointes pour être suivies sous le premier numéro.
Aux termes d'un arrêt du 22 février 2024, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions antérieures des parties, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024 à 13h30,
- invité M. et Mme [V] à produire à cette audience :
deux estimations immobilières de moins de six mois quant à la valeur de leur résidence principale située [Adresse 3]-[Localité 9],
les certificats d'immatriculations des véhicules dont ils sont propriétaires ainsi que la valeur argus de chacun de ces véhicules (notamment des trois véhicules immatriculés les 26 juillet 2012, 7 décembre 2016 et 4 septembre 2017)
les justificatifs de la rente accident du travail de M. [V] et des prestations familiales perçues par les époux [V],
les justificatifs des charges suivantes : assurances de prêts immobiliers à régler, frais de transport, frais de scolarité et assurances [13],
- invité la [15] à produire à cette audience une copie des deux actes de prêts immobiliers conclus avec les débiteurs ;
- dit que les créanciers pourraient prendre connaissance des pièces déjà produites par M. et Mme [V] quant à leur situation de ressources et de charges au greffe de cette chambre ;
- réservé les dépens d'appel.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [V] ont demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement, sauf à apprécier à la baisse leur capacité de remboursement mensuelle de 1.000 euros retenue par le premier juge,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Ils ont fait valoir que leur résidence principale ne pouvait pas être vendue sans d'importants travaux qu'ils n'avaient pas les moyens de supporter mais ont indiqué ne pas être opposés à la vente de leur bien immobilier de [Localité 24] ainsi que d'une moto Kawasaki appartenant à M. [V] afin de régler partiellement leurs dettes.
Ils ont fait valoir que la mensualité de 1.000 euros était trop contraignante au regard de leur situation de ressources et de charges.
La [15] n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la vente de la résidence principale de M. et Mme [V] mais a sollicité la vente du bien immobilier de [Localité 24] et de la moto Kawasaki susvisés. Elle a observé que les époux [V] ne lui avaient encore rien réglé, contrairement à ce qui était prévu par le jugement dont appel, et sollicité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur l'endettement de M. et Mme [V] :
M. [V] a déposé le 23 février 2023 une plainte pénale contre X pour abus de confiance commis à son préjudice du 10 octobre 2011 au 28 septembre 2018 dans le cadre de deux investissements immobiliers effectués à l'initiative de ses conseillers financiers le 30 décembre 2011 à [Localité 22] (30) et le 29 décembre 2012 à [Localité 24] (03) en vue d'une défiscalisation. Il a indiqué avoir subi un préjudicier financier de 450.000 euros, du fait que ces investissements se sont avérés désastreux (les travaux prévus pour l'appartement de [Localité 22] n'auraient jamais été achevés et ceux de l'appartement de [Localité 24] n'auraient été achevés qu'en 2016 avec un an de retard et seraient affectés de désordres). Il a cité l'ensemble des personnes ayant participé aux opérations de défiscalisation considérées, dont la [16] (la [16]) qui a financé l'investissement immobilier de [Localité 22] et la [15] qui a financé celui de [Localité 24]. Toutefois, la plainte pénale susvisée n'est pas suffisante pour remettre en cause l'existence des dettes immobilières de M. et Mme [V] à l'égard de la [15] ou encore de la [16].
Par ailleurs, les pièces produites par M. et Mme [V] en cours de délibéré montrent que ceux-ci ont :
- bénéficié d'un dégrèvement du SIP de [Localité 27] au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de la somme totale de 8.265 euros, de telle sorte qu'ils ne sont plus redevable de cette somme ainsi que des pénalités afférentes, soit de la somme totale de 9.092 euros,
- vendu le bien immobilier de [Localité 22] moyennant le prix de 41.626 euros, dont 41.163,23 euros ont été versés à la [16] en remboursement des prêts 8943899 et 8943900.
Aussi, l'endettement de M. et Mme [V] s'élève désormais à la somme totale de 261.542,72 euros au lieu de 311.797,95 euros. En l'absence de connaissance des modalités d'imputation de la somme de 41.163,23 euros sur les prêts 8943899 et 8943900, cette somme sera imputée pour les besoins de la procédure de surendettement de la manière suivante : 15.237,38 euros sur le prêt 8943899 et 25.925,85 € sur le prêt n°8943900. Les créances de la [16] au titre des prêts considérés seront fixées comme suit : créance 8943900:0 € (15.237,38 €-15.237,38 €) et créance 89438900 : 50.030,44 € (75.956,29 €-25.925,85 €).
sur les mesures imposées :
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
L'article L.733-7 du même code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
quant à la capacité de remboursement des débiteurs :
M. et Mme [V], âgés respectivement de 38 et 40 ans ont deux enfants à charge, âgés de 15 et 11 ans.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [V] avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.874,70 euros, constituées des recettes de M. [V] en qualité d'autoentrepreneur (1.272 €), de la rente accident du travail/ maladie professionnelle de M. [V] (526 €), du salaire de Mme [V] (1.524,70 €), de revenus fonciers (420 €), des prestations familiales (132 €),
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.872,19 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes de base, d'habitation et de chauffage pour 4 personnes (1.547 €), assurances de prêt immobiliers (136,69 €), forfait transport (350 €), forfait impôt sur le revenu (129 €), taxes foncières pour trois biens immobiliers (213 €), contribution à l'audiovisuel public (11,50 €), frais de scolarité (140 €), assurances [13] (345 €).
Les pièces produites par M. et Mme [V] montrent que M. [V] perçoit en sa qualité d'animateur sportif indépendant des revenus mensuels nets imposables de 1.800 euros ainsi qu'une rente accident du travail/maladie professionnelle de 568 euros, que Mme [V] a perçu pour l'année 2023 un cumul net imposable de salaires de 20.346,49 euros, soit 1.695 euros par mois, et que le couple bénéficie en outre des prestations familiales à concurrence de 141,99 euros. Les revenus mensuels des débiteurs s'élèvent donc à la somme de 4.204,99 euros. Néanmoins, compte tenu du caractère variable des revenus de M. [V] et de la CSG non déductible de l'impôt sur le revenu applicable sur le salaire de Mme [V], leurs ressources mensuelles seront fixées à la somme de 4.100 euros.
Si le premier juge a retenu des charges mensuelles de 350 euros au titre des frais de transport, il convient de réduire ceux-ci à la somme de 100 euros, en l'absence de toute pièce quant à ces frais. Par ailleurs, M. et Mme [V] ne règlent plus la taxe foncière que pour deux biens immobiliers à la suite de la vente de celui de [Localité 22], soit 195 euros par mois et n'ont pas d'autre charges d'impôts. Compte tenu de ces éléments, les charges mensuelles de M. et Mme [V], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour l'année 2024 sont les suivantes : forfait charges courantes de base pour 4 personne (1.282 €), forfait charges courantes d'habitation ( 243 €), forfait chauffage (250 €), forfait transport (100 €), taxes foncières (195 €), frais de scolarité (140 €), assurances [13] (345 €), soit la somme totale de 2.555 euros.
La capacité mensuelle de remboursement de M. et Mme [V] est donc actuellement de 1.545 euros (4.100 €-2.555 €), soit un montant supérieur à celui-ci retenu par le premier juge.
M. et Mme [V] ne prouvant pas qu'ils ne sont pas en mesure de régler la mensualité de remboursement de 1.000 euros mise à leur charge, le jugement sera confirmé quant à celle-ci.
quant à la vente des actifs des débiteurs :
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il n'a pas ordonné la vente de la résidence principale des époux [V], située [Adresse 3]-[Localité 9], étant précisé que le bien considéré provient d'une donation de la mère de M. [V], fait partie d'un corps de ferme, a une valeur comprise entre 175.000 et 200.000 euros, et ne peut être vendu sans effectuer d'importants travaux à hauteur de 100.000 euros au moins, ce que les débiteurs ne peuvent financer en l'état.
Suivant avis de valeur réactualisé au 10 janvier 2024, le bien immobilier de [Localité 24] a été estimé au prix de 90.000 à 95.000 euros net vendeur, libre de toute occupation. Or, ce bien immobilier est actuellement loué à une personne qui ne paie pas régulièrement son loyer, de telle sorte qu'il ne génère pas de revenus supplémentaires réguliers au profit des débiteurs. L'endettement de M. et Mme [V] ne pouvant être apuré en totalité par un remboursement mensuel de 1.000 euros pendant 84 mois, il convient en conséquence de subordonner les mesures imposées pour traiter la situation de surendettement de M. et Mme [V] à la vente amiable de ce bien dans le délai maximal de deux ans.
M. et Mme [V] ont par ailleurs trois véhicules d'occasion : une Citroën DS 4 de 2012 d'une valeur argus de 5.250 euros, une Ford Ranger de 2017 d'une valeur argus de 12.815 euros et une Kawasaki de 2016 d'une valeur argus de 2.094 euros. S'ils ont besoin des deux premiers véhicules pour leurs activités professionnelles respectives, il convient également de subordonner les mesures imposées pour traiter leur situation de surendettement à la vente amiable du véhicule Kawasaki.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours des époux [V] recevable, fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [V] à 1.000 euros, dit que les dettes rééchelonnées ne produiraient pas intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens mais infirmé pour le surplus.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à la [15] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours des époux [V] recevable, fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [V] à 1.000 euros, dit que les dettes rééchelonnées ne produiraient pas intérêts ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que M. et Mme [V] rembourseront leurs dettes sur une durée de 24 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge des débiteurs seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que M. et Mme [V] devront prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement ...) ;
Dit que les règlements effectués par les débiteurs du jour du jugement au présent arrêt s'imputeront sur le solde des créances ;
Subordonne les mesures imposées susvisées à la vente par les débiteurs dans le délai maximum de deux ans à compter du présent arrêt des actifs suivants :
- le bien immobilier situé [Adresse 5]-[Localité 1] d'une valeur de 90.000 à 95.000 euros net vendeur, libre de toute occupation,
- le véhicule Kawasaki immatriculé [Immatriculation 20] de 2016 d'une valeur argus de 2.094 euros ;
Dit que le prix de vente de l'immeuble revenant à M. et Mme [V] sera affecté s'il y a lieu au paiement des créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis au règlement des autres créances ;
Dit qu'après la vente de l'immeuble et du véhicule susvisés et au moins trois mois avant l'expiration des mesures imposées, il incombera aux débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône s'ils souhaitent bénéficier de la procédure de surendettement pour le solde de leurs dettes ;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale ;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
Rappelle que les débiteurs seront déchus du bénéfice de la présente décision s'il s'avère :
- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu'ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens,
- que sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l'exécution des mesures susvisées ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Rejette la demande de la [15] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ANNEXE A L'ARRET DU 27 JUIN 2024
MESURES IMPOSEES
N° RG : 23/1079
Débiteurs [V] [C]
[H] [P] épouse [V]
Créancier / Dette
restant dû initial
1er palier
restant dû
durée
mensualité
SIP [Localité 25] / Ir 15 à 17 et tf22
0 €
24
0
0
[15] /
08629524
125 337,85 €
24
479,23
113 836,45
[15] /
08629525
77 021,59 €
24
294,49
69 953,84
[15] /
81728656195
1 893,14 €
24
7,24
1 719,42
[16] /
0004138250020004665948358
3 698,21 €
24
14,14
3 358,85
[16] /
P0008943899
0 €
24
0
0
[16] /
P0008943900
50 030,44 €
24
191,29
45 439,49
[17] [17] /
100P2186477IX000046108
1 561,49 €
24
5,97
1 418,20
[18] / 041495543703
2 000,00 €
24
7,65
1 816,47
TOTAL
261 542,72 €
1 000,00
237 542,72