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27/06/2024 | FRANCE | N°22/05053

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 juin 2024, 22/05053


N° RG 22/05053 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONHK









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Pôle proxiimité et protection

du 18 mars 2022



RG : 11-21-4102

Section 3



Association AIPF - ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATIO N



C/



[E]

[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 27 Juin 2024







APPELANTE :

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Association AIPF - ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692





INTIMES :



M. [T] [E]

né le 14 Novembre ...

N° RG 22/05053 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONHK

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Pôle proxiimité et protection

du 18 mars 2022

RG : 11-21-4102

Section 3

Association AIPF - ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATIO N

C/

[E]

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 27 Juin 2024

APPELANTE :

Association AIPF - ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692

INTIMES :

M. [T] [E]

né le 14 Novembre 2000 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

défaillant

Mme [W] [G] épouse [X]

née le 27 Avril 1981 à [Localité 11] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 4 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2024

Date de mise à disposition : 27 Juin 2024

Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 16 juillet 2019, M. [T] [E] s'est inscrit en première année à l'école [8] à [Localité 10] et s'est engagé à payer les frais de scolarité de l'année 2019-2020 d'un montant de 9 480 euros en plusieurs versements.

Mme [W] [G] épouse [X] a été désignée en qualité de répondant financier (personne en charge du paiement des frais de scolarité).

Des échéances étant restées impayées, l'école a mis en demeure M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X], par lettres en date du 16 décembre 2020, d'avoir à lui régler la somme de 6 882,26 euros.

Les mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2021, l'association internationale pour la formation (AIPF) a fait assigner M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 6 880 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020.

Par jugement en date du 18 mars 2022, le tribunal a débouté l'association internationale pour la formation de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal a estimé que les documents versés aux débats n'établissaient aucun lien contractuel entre l'AIPF, M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X].

L'association internationale pour la formation a interjeté appel de ce jugement, le 8 juillet 2022.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de condamner in solidum M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 6 480 euros au titre du solde des frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020

- de condamner in solidum M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que :

- elle bénéficie d'un contrat de licence de marque dont le propriétaire est la société [7] Développement depuis le 30 septembre 2013 et elle exploite la marque [8] en vertu de ce contrat de licence de marque

- le contrat d'enseignement a été régularisé pour l'établissement d'enseignement [7] [Localité 10] dont le siège et le numéro SIRET sont identiques au siège et au numéro SIREN de l'association [7] AIPF.

L'association AIPF a fait signifier la déclaration d'appel à M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X], par actes d'huissier en date des 16 août 2022 et 12 août 2022.

Les deux actes ont été remis en l'étude de l'huissier.

M. [T] [E] et Mme [W] [G] épouse [X] n'ont pas constitué avocat.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Par actes d'huissier en date des 12 octobre et 5 octobre 2022, chacun d'eux remis en l'étude de l'huissier, l'association AIPF a fait signifier à M. [T] [E] et à Mme [W] [G] épouse [X] ses conclusions d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

SUR CE :

L'AIPF verse aux débats les pièces suivantes :

- le dossier d'inscription de M. [T] [E] à l'[8] pour l'année 2019-2020 revêtu de la date du 19 septembre 2019, contenant engagement de régler les frais de scolarité 2019 /2020 d'un montant de 9 480 euros au moyen d'un acompte de 1 500 euros, le solde de 7 980 euros étant payable en 10 échéances sans frais par mandat de prélèvement SEPA à compter de novembre 2019

- le document rempli par le répondant financier (personne en charge du paiement des frais de scolarité), Mme [W] [X], le 16 juillet 2019

- le mandat de prélèvement SEPA établi au nom du créancier AIPF, [Adresse 3]

- une facture adressée à M. [T] [E], datée du 20 novembre 2019, d'un montant de 9480 euros mentionnant un paiement en dix échéances : 1 500 euros le 25 novembre 2019, 900 euros le 5 janvier 2020, 885 euros de février 2020 à septembre 2020 inclus

- un courriel de rappel du 13 mai 2020 indiquant à M. [E] et Mme [X] qu'ils restent redevables de la somme de 2 940 euros

- deux courriels des 11 et 18 juin 2020 indiquant à M. [E] et Mme [X] qu'ils restent redevables de la somme de 6 480 euros en règlement de la scolarité 2019-2020 de M. [E]

- une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6 480 euros adressée à M. [E] le 23 juin 2020, revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé'

- deux lettres de mise en demeure envoyées à M. [E] et Mme [X] le 16 décembre 2020 par un huissier de justice, pour réclamer le paiement de la somme de 6 480 euros augmentée de pénalités de retard de 6 %, soit 388,80 euros (total : 6882,26 euros), un suivi montrant que la première lettre a été remise à son destinataire et un retour de la seconde lettre avec la mention 'pli avisé non réclamé'.

L'article 3 des conditions générales du contrat stipule que l'étudiant et le répondant financier sont codébiteurs de l'obligation de payer les frais de scolarité et que l'acceptation par l'école du paiement de tout ou partie des frais de scolarité par un tiers n'enlève pas au répondant financier ou à l'étudiant leur qualité de débiteurs ou de co-débiteurs directs de l'école.

L'AIPF justifie d'un contrat de licence de marques conclu le 30 septembre 2013 entre [7] Développement et elle-même visant à lui concéder, pour elle-même et pour l'ensemble de ses établissements, une licence non exclusive d'exploitation des marques dont la marque [7]-Ecole Supérieure de Commerce et d'un avenant au contrat de licence de marque du 30 septembre 2013, daté du 21 octobre 2021, montrant que, par avenant en date du 14 décembre 2016, la nouvelle déclinaison de la marque [7], à savoir la marque [8] a été concédée sans rémunération complémentaire à la licenciée, l'AIPF.

Il en résulte que le créancier des frais d'inscription est bien l'AIPF, laquelle exploite la marque [8], dénomination de l'établissement dans lequel était inscrit M. [E] pour l'année scolaire 2019-2020.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner in solidum M. [T] [E] et Mme [W] [G] [X] à payer à l'AIPF la somme de 6 480 euros au titre du solde des frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date des deux mises en demeure.

M. [T] [E] et Mme [W] [G] [X] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des raisons d'équité, il y a lieu de condamner in solidum M. [E] et Mme [X] à payer à l'AIPF une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [W] [G] [X] à payer à l'Association Internationale pour la Formation la somme de 6 480 euros au titre du solde des frais de scolarité 2019-2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020

CONDAMNE in solidum M. [T] [E] et Mme [W] [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel

CONDAMNE in solidum M. [E] et Mme [X] à payer à l'Association Internationale pour la Formation une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05053
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.05053 ?
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