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25/06/2024 | FRANCE | N°22/07610

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2024, 22/07610


N° RG 22/07610 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSA















Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 06 septembre 2022



RG : 20/01345

ch 9 cab 09 F









[N]



C/



Etablissement POLE EMPLOI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2024







APPELANT :
r>

M. [W] [N]

né le 22 Février 1957 à [Localité 8] (13)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1768









INTIMEE :



POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me...

N° RG 22/07610 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTSA

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 06 septembre 2022

RG : 20/01345

ch 9 cab 09 F

[N]

C/

Etablissement POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANT :

M. [W] [N]

né le 22 Février 1957 à [Localité 8] (13)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1768

INTIMEE :

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024

Date de mise à disposition : 25 Juin 2024

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Licencié par la société [7] le 23 janvier 2013, M. [N] s'est vu ouvrir par Pôle emploi des droits au titre de l'allocation de retour à l'emploi pour 666 jours à compter du 31 mars 2013 à raison d'un montant net journalier de 137,20 euros calculé sur la base d'un salaire moyen de 269,98 euros.

Il n'a pas consommé ses droits, ayant été salarié de la société [6] entre le 25 février 2013 et le 28 avril 2016, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement économique.

Il a alors conclu avec Pole emploi un contrat de sécurisation professionnelle pour douze mois à compter du 28 avril 2016 et a bénéficié de l'allocation afférente, d'un montant net journalier de 225, 12 euros.

Ayant été salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à la [5] du 3 janvier au 24 février 2017, M. [N] s'est vu ouvrir des droits au titre de l'indemnité différentielle de reclassement. Son contrat de sécurisation professionnelle a été prolongé jusqu'au 21 juin 2017.

A l'issue, un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été ouvert pour 301 jours d'un montant journalier de 137,20 euros calculé sur la base d'un salaire journalier brut de référence de 269,98 euros.

M. [N] ayant épuisé ses droits antérieurs, il a bénéficié d'un rechargement de droits notifié le 4 mai 2018 avec effet au 18 avril 2018 à raison de 165,58 euros journaliers pendant 853 jours.

Par deux exploits d'huissier de justice des 23 mars et 7 juillet 2020, M. [N] a fait assigner Pole emploi aux fins de le voir condamner à lui verser un rappel d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi qu'une indemnisation de son préjudice financier résultant du manquement de Pole emploi à son obligation d'information.

Les procédures ont été jointes et suivant un jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté M [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à Pole emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [N] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté M [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à Pole emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Y ajouter,

- juger que Pole emploi a violé son obligation d'information à son égard,

- juger que la violation de l'obligation d'information lui a causé un préjudice,

- condamner Pole emploi à lui verser la somme de 36 630 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

-condamner Pole emploi à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, Pole emploi demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 6 septembre 2022

- débouter M. [N] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Djebari, avocat associé de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat qui en a fait la demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est relevé que M. [N] ne conteste pas en appel le chef de jugement l'ayant débouté de sa demande au titre d'un rappel d'allocation d'aide au retour à l'emploi, de sorte que cette décision est irrévocable.

1. Sur le manquement de Pole emploi à son obligation d'information

M. [N] demande la condamnation de Pole emploi à lui payer la somme de 36 630 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né du manquement de Pole emploi à son obligation d'information. Il fait notamment valoir que:

- en violation de son obligation d'information, Pole emploi ne l'a pas informé que l'allocation de sécurisation professionnelle était plafonnée au montant de l'allocation de retour à l'emploi qu'il aurait pu percevoir,

- le contrat qu'il a signé précise seulement que le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle « correspond à un pourcentage de votre salaire brut des 12 derniers mois, dans la limite des sommes ayant donné lieu à l'attribution de l'assurance chômage. Il est égal à condition d'avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise à 75% du salaire journalier de référence durant la durée du contrat. »,

- en signant le contrat de sécurisation professionnelle, il a accepté de renoncer à son indemnité de préavis, ce qui a engendré un préjudice financier,

- il n'aurait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle et renoncé à son indemnité de préavis s'il avait su que l'allocation était plafonné au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

- son préjudice correspond au montant de l'indemnité de préavis qu'il n'a pu percevoir, soit la somme de 36 630 euros.

Pole emploi fait notamment valoir que:

- le contrat de sécurisation professionnelle précise les modalités de versement de l'allocation ainsi que son plafonnement,

- l'allocation qui lui a été proposée était la plus intéressante financièrement.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 15 § 1 et 21 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ont retenu que le contrat de sécurisation professionnelle signé par M. [N], qui stipulait que « le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle correspond à un pourcentage de votre salaire brut des 12 derniers mois, dans la limite des sommes ayant donné lieu à contribution à l'assurance chômage. Il est égal à condition d'avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise à 75% durant la durée du contrat. », mentionnait expressément que l'allocation était plafonnée à hauteur de 75% du salaire brut des douze derniers mois.

La cour ajoute que :

- M. [N], qui affirme que l'allocation de sécurisation professionnelle qu'il a perçue était d'un montant équivalent à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il pouvait prétendre, ne le démontre pas,

- en tout état de cause, le préjudice résultant d'un manquement à l'obligation d'information sur le plafonnement de l'allocation de sécurisation professionnelle au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, consiste en une perte de chance de ne pas signer le contrat de sécurisation professionnelle, préjudice dont M. [N] ne demande pas l'indemnisation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, par confirmation du jugement, de débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pole emploi, en appel. M. [N] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [N] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [W] [N] à payer à Pole emploi Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/07610
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.07610 ?
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