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25/06/2024 | FRANCE | N°22/07485

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2024, 22/07485


N° RG 22/07485 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTIQ















Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 04 octobre 2022



RG : 19/11623

ch 4









S.A. AXA FRANCE VIE



C/



[S]

[S]

[S]

[V]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2024





APPELAN

TE :



La société AXA FRANCE VIE

[Adresse 8]

[Localité 12]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Représentée par Me Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS





INTIMES :



Mme [U] [S]
...

N° RG 22/07485 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTIQ

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 04 octobre 2022

RG : 19/11623

ch 4

S.A. AXA FRANCE VIE

C/

[S]

[S]

[S]

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANTE :

La société AXA FRANCE VIE

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Représentée par Me Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Mme [U] [S]

née le [Date naissance 3] 1955

[Adresse 5]

[Localité 10]

M. [H] [S]

né le [Date naissance 1] 1949

[Adresse 4]

[Localité 11]

M. [D] [S] assisté de Monsieur [Y] [V], curateur, exerçant [Adresse 13]

né le [Date naissance 6] 1953

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 916

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2024

Date de mise à disposition : 25 Juin 2024

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2009, [P] [S] a souscrit auprès de la société Axa France Vie (l'assureur) une assurance-vie, dont la clause bénéficiaire désignait son fils aîné, M. [M] [S] et les enfants de celui-ci, Mme [G] et M [K] [S].

Un avenant a été conclu le 27 janvier 2010, désignant comme bénéficiaires les héritiers de l'assuré.

[P] [S] est décédé le [Date décès 7] 2016.

L'assureur a versé le montant d el'assurance-vie aux héritiers du défunt, à savoir ses quatre enfants, MM [M], [H], [D] [S] et Mme [U] [S], ainsi que ses deux petits-enfants, Mme [G] et M. [K] [S], désigné légataires universels.

En 2017, M. [M] [S] a contesté cette répartition, considérant que la modification de la clause bénéficiaire avait été imposée à son père.

En juin et juillet 2018, l'assureur a régularisé des protocoles d'accord transactionnels avec MM [M] et [K] [S] et Mme [G] [S].

Il a ensuite mis en demeure, Mme [U] [S], MM [H] et [D] [S] d'avoir à restituer les sommes perçues par chacun au titre du contrat.

Ces mises en demeure étant restées vaines, l'assureur a par acte d'huissier de justice des 14, 17 octobre et 3 décembre 2019, fait assigner Mme [U] [S], MM [H] et [D] [S] (les consorts [S]) devant le tribunal de grande instance de Lyon en restitution de l'indu.

Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté l'assureur de ses demandes en restitution et l'a condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 9 novembre 2022, l'assureur a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2023, l'assureur demande à la cour de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal

judiciaire de Lyon ;

- condamner Mme [U] [S] à verser à la société Axa France Vie la somme de 40.366 euros ;

- condamner M [H] [S] à verser à la société Axa France Vie la somme de 40.380 euros ;

- condamner M [D] [S] à verser à la société Axa France Vie la somme de 40.367 euros ;

- ordonner la restitution des sommes versées par la société Axa France Vie en exécution de la décision dont appel au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du cpc ;

- condamner solidairement Mme [U] [S], MM [H] et [D] [S] à verser à la société Axa France Vie la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc et aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 27 février 2023, les consorts [S] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2022 par la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Lyon.

- débouter la société Axa France Vie de toutes ses prétentions.

- la condamner à leur verser, à chacun, la somme de 1.200,00 €'sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la répétition de l'indu

L'assureur sollicite que lui soit restituées les sommes de 40 366, 40 380 et 40 367 euros versées à chacun des intimés. Il fait notamment valoir que:

- le paiement réalisé entre les mains de chacun des intimés n'est pas contesté,

- ces versements ont été réalisés par erreur,

- [P] [S] avait manifesté sa volonté dans son bulletin de souscription du 20 novembre 2009, de désigner en qualité de bénéficiaires, MM. [M] et [K] [S] et Mme [G] [S],

- l'assureur a refusé cette clause bénéficiaire en raison de son âge avancé, alors que seul le souscripteur avait le droit de désigner un bénéficiaire,

- en faisant modifier la clause bénéficiaire pour que ses héritiers soient désignés, l'assureur s'est à tort immiscé dans le choix du bénéficiaire,

- la seule clause bénéficiaire applicable au contrat est la clause initiale contenue dans le bulletin de souscription du 20 novembre 2009.

Les consorts [S] font notamment valoir que:

- il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a réalisé un paiement par erreur,

- l'assureur n'invoque pas l'erreur qu'il aurait commise mais une erreur constitutive d'un vice du consentement commise par [M] [S],

- il n'est pas démontré que l'assureur a envoyé par télécopie la lettre du 22 janvier 2010 qu'il soutient avoir adressé à son agent général,

- aucun indice ne permet d'envisager que le consentement de [P] [S] a été surpris lors de la signature du bulletin de souscription du 27 janvier 2010.

Réponse de la cour

Selon l'article 1302, alinéa 1, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il est constant entre les parties que l'assureur a versé les sommes de 40 357 euros, 40 366 euros, 40 380 euros et 40 367 euros, respectivement à M. [M] [S], Mme [U] [S], M. [H] [S] et M. [D] [S], en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [S], suite à son décès le 28 février 2016, ayant désigné ses héritiers en qualité de bénéficiaires.

Il n'est pas allégué que les personnes auxquelles les sommes ont été versées ne sont pas les héritiers de [P] [S] et que les versements n'ont pas été exécutés conformément aux stipulations du contrat d'assurance-vie.

L'assureur se borne à soutenir qu'il a commis une erreur en refusant que [P] [S] désigne, ainsi qu'il en avait exprimé la volonté dans son premier bulletin de souscription du 20 novembre 2009, son fils [M] et ses enfants, et en lui indiquant, par télécopie du 22 janvier 2010, que la souscription ne pouvait être acceptée qu'avec la clause bénéficiaire « les héritiers ».

Cependant, l'erreur dont se prévaut l'assureur est une erreur dans l'information qui a été donnée à son assuré, qui a ensuite consenti à modifier la clause bénéficiaire du contrat.

Or, à défaut de démontrer que la clause bénéficiaire en exécution de laquelle le versement a été fait est nulle, l'assureur n'est pas fondé à soutenir que le paiement réalisé en exécution de cette clause a été fait par erreur.

En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de débouter l'assureur de sa demande en paiement.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés, en appel. L'assureur est condamné à leur payer à chacun d'eux la somme de 1.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'assureur qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Axa France Vie à payer à M. [H] [S], Mme [U] [S] et M. [D] [S], ce dernier assisté de son curateur M. [V], la somme de 1.000 € à chacun d'entre eux, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Axa France Vie aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/07485
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.07485 ?
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