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25/06/2024 | FRANCE | N°22/04282

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2024, 22/04282


N° RG 22/04282 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJP









Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 13 avril 2022



RG : 19/11080

ch n°1 cab 01 B





[Y]

[J]



C/



[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2024







APPELANTS :



M. [F] [Y]

né le [Date naissance

2] 1947 à [Localité 8] (26)

[Adresse 5]

[Localité 7]



Mme [G] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représentés par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331

ayant pour avocat pl...

N° RG 22/04282 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLJP

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 13 avril 2022

RG : 19/11080

ch n°1 cab 01 B

[Y]

[J]

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANTS :

M. [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (26)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Mme [G] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331

ayant pour avocat plaidant Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Me [B] [S] pris en son ancienne qualité de notaire associé de la SCP COUSSEAU-COLLOMP [S] PEROT, notaires à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques RINCK de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024

Date de mise à disposition : 25 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant acte notarié des 30 juin et 1er juillet 1989, la société BCCM, aux droits de laquelle est venue la société GMF recouvrement, a consenti un prêt de 200 000 francs à M. [F] [Y], la banque inscrivant, en garantie de ce prêt, une hypothèque sur des biens immobiliers situés à [Localité 7] (Drôme), composés de deux maisons d'habitation avec terrain attenant, dont M. [Y] était indivisément propriétaire avec sa mère, Mme [G] [Y] née [J], cette dernière s'étant portée caution hypothécaire de l'engagement souscrit.

Par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 6 mars 1996, M. [Y] a été condamné à verser diverses sommes restant dues au titre du prêt à la société GMF recouvrement qui a fait délivrer à son débiteur, le 30 novembre 2005, un commandement préalable à une saisie immobilière.

Le 7 avril 2006, M. [Y] et Mme [J] (les consorts [Y]) ont signé avec l'assistance de la SCP de notaires Chauvet Cousseau Coulomp [S] (la SCP de notaires), représentée par M. [B] [S] (le notaire), un compromis de vente portant sur les biens au prix de 155.000 euros, la signature de l'acte authentique devant intervenir le 7 juillet 2006.

Par télécopies du 23 juin 2006, le notaire a sollicité des sociétés GMF recouvrement, Banque Populaire et Crédit agricole la mainlevée des inscriptions les concernant, afin qu'il puisse être procédé à la vente amiable.

Le 28 juin 2006, le bien a fait l'objet d'une adjudication.

Les consorts [Y] ont fait assigner la GMF recouvrement devant le tribunal de grande instance de Valence afin de faire juger que celle-ci avait commis un abus de droit d'agir dans la mise en 'uvre de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 14 avril 2008, le tribunal les a déboutés de leurs demandes. Par un arrêt du 6 avril 2010, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Parallèlement, les consorts [Y] ont saisi le tribunal de grande instance de Valence d'une action en responsabilité à l'encontre de la SCP de notaires pour défaut de conseil. Par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Valence les a déboutés de leurs demandes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 15 mars 2011 de la cour d'appel de Grenoble. Par un arrêt du 28 juin 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [Y] à l'encontre de cet arrêt.

Parallèlement encore, les consorts [Y] ont déposé plainte pour des faits d'escroquerie au jugement, chantage et abus de confiance contre la société GMF recouvrement. La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, les infractions étant insuffisamment caractérisées.

Le 20 mars 2013, les consorts [Y] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement. Une information judiciaire a été ouverte le 28 novembre 2013, à l'issue de laquelle le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, le 2 février 2015.

Sur appel interjeté par les consorts [Y], la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 3 décembre 2015, ordonné un supplément d'information afin notamment de faire entendre le notaire. Par un arrêt du 27 avril 2017, la chambre de l'instruction a déclaré l'appel recevable mais a confirmé l'ordonnance de non lieu.

Par lettre du 17 octobre 2019, le conseil des consorts [Y] a mis en demeure le notaire de les indemniser de leur préjudice chiffré à 215 000 euros, résultant de l'impossibilité de vendre à l'amiable le bien immobilier.

Le 7 novembre 2019, les consorts [Y] ont assigné le notaire devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, afin, principalement, de le voir condamner à leur verser la somme de 215 000 euros en principal. En défense, le notaire a notamment soulevé les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée.

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal a :

- déclaré les consorts [Y] irrecevables en leur demande pour cause de prescription,

- débouté le notaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné les consorts [Y] in solidum à payer aux notaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [Y] in solidum aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 9 juin 2022, les consorts [Y] ont relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement,

en conséquence,

- déclarer la présente action recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite,

ce faisant,

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- déclarer que le notaire a manqué à son obligation de conseil et qu'il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

en conséquence,

- condamner le notaire à leur verser la somme de 354'030,76 euros au titre du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel,

- condamner le notaire à leur verser la somme de 40'000 euros au titre du préjudice moral subi, outre les intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel,

- condamner le notaire à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, le notaire demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu,

- débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs prétentions irrecevables en ce qu'elles sont prescrites,

subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,

- débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs prétentions irrecevables en ce qu'elles sont atteintes par l'autorité de la chose jugée,

à titre infiniment subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs prétentions défaillantes dans la démonstration d'une faute génératrice d'un préjudice indemnisable, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du notaire,

à titre reconventionnel,

- condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette action manifestement abusive et dilatoire, destiné à jeter le discrédit sur un officier public à l'encontre duquel ils ont déjà multiplié les procédures et dénonciations calomnieuses,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'action

Le notaire soutient que l'action des consorts [Y] est irrecevable en raison de la prescription et, subsidiairement, de l'autorité de la chose jugée. Il fait valoir essentiellement que :

sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription :

- à la suite du jugement du 14 avril 2008 et de l'arrêt du 6 avril 2010 rendus dans le cadre de la procédure engagée par les consorts [Y] à l'encontre de la SCP de notaires, les appelants disposaient de tous les éléments dont ils font grief aujourd'hui, de sorte que leurs contestations fondées sur une prétendue ignorance des faits sont démenties par lesdites décisions ;

- en engageant cette nouvelle procédure le 7 novembre 2019, bien après de multiples décisions répondant déjà à tous leurs griefs, les consorts [Y] apparaissent donc prescrits en leurs demandes ;

sur la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée :

- les allégations des consorts [Y] relatives à la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil ou absence de sécurité juridique des actes dont il avait la charge se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 4 décembre 2008.

Les consorts [Y] répliquent que leurs demandes doivent être déclarées recevables et non prescrites aux motifs que :

- la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute, c'est-à-dire à compter du jour où le demandeur a été condamné et non de celui où il a eu connaissance de l'inefficacité de l'acte réalisé par le notaire ;

- le tribunal a rejeté à tort leur moyen selon lequel des éléments factuels nouveaux résultent de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 27 avril 2017 puisque celui-ci a permis de révéler un élément nouveau et déterminant, à savoir que la société GMF recouvrement avait donné son accord et que le notaire a menti en prétendant jusqu'alors ne pas avoir eu l'accord de la société.

Réponse de la cour

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les règles régissant la prescription de l'action en responsabilité contre un notaire, ont retenu que :

- les consorts [Y] ont eu connaissance du préjudice résultant, selon eux, des manquements allégués du notaire à son obligation de conseil et de l'absence d'efficacité alléguée de l'acte rédigé par lui, à la date à laquelle leur bien immobilier a fait l'objet d'une adjudication, soit le 28 juin 2006 ;

- ils avaient connaissance des griefs qu'ils invoquent à l'encontre du notaire dans le cadre de la présente procédure, à savoir un manquement à son devoir de conseil et d'information et à celui d'assurer l'efficacité des actes qu'il établit, dès le 20 juillet 2007, date à laquelle ils ont assigné la SCP de notaires en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Valence, en invoquant les mêmes faits au soutien de leurs demandes ;

- c'est à tout le moins à compter de cette date qu'ils ont eu connaissance du dommage résultant pour eux des fautes reprochées au notaire, dommage qu'ils chiffraient à l'époque à 251'000 euros mais qui est par hypothèse le même préjudice financier que celui dont ils réclament aujourd'hui l'indemnisation et qui tient à la perte alléguée d'une valeur de vente estimée à 466'000 euros ;

- il leur appartenait donc d'introduire leur action à l'encontre du notaire au plus tard le 20 juin 2013, compte tenu des dispositions combinées des articles 2224 et 2222, alinéa 2, du code civil.

C'est encore à juste titre, et par des motifs que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le tribunal a écarté le moyen tiré d'éléments factuels nouveaux qui résulteraient de l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute seulement qu'il est inexact de soutenir que l'arrêt précité de la chambre de l'instruction a permis de révéler un élément nouveau et déterminant, à savoir que la société GMF recouvrement avait donné son accord et que le notaire a menti en prétendant jusqu'alors ne pas avoir eu l'accord de la société, alors que :

- la cour d'appel de Grenoble avait indiqué dans son arrêt du 6 avril 2010 que « [le notaire] a écrit le 29 juin 2006 à [F] [Y] : 'le document demandé devait faire état de l'accord de la GMF recouvrement pour une mainlevée du commandement de saisie et de la sommation en marge, sans condition. Or ce document ne nous est pas parvenu'', ce qui est manifestement inexact au vu des pièces produites par GMF recouvrement », ce qui confirme que l'hypothèse d'un mensonge ou à tout le moins d'une erreur du notaire était connue des consorts [Y] au moins depuis la date du 6 avril 2010 ;

- contrairement à ce que soutiennent les appelants, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a aucunement retenu que le notaire avait menti mais a considéré, au contraire, pour écarter les infractions de faux et usage de faux et d'escroquerie au jugement, d'une part, qu'au vu de « la condition suspensive figurant dans la procuration, l'affirmation contenue dans le courrier du 29 juin 2006 selon laquelle n'était pas parvenu à l'étude notariale un document faisant état de l'accord de la GMF pour une mainlevée du commandement de saisie et de la sommation en marge, 'sans condition', ne peut être considérée comme inexacte » (motivation relative à l'infraction de faux), d'autre part, que « le courrier du 29 juin 2006 ['] ne peut être considéré comme mensonger » (motivation relative à l'infraction d'escroquerie au jugement).

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les consorts [Y] irrecevables en leur demande pour cause de prescription

2. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du caractère manifestement abusif et dilatoire de l'action

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.

Faute pour l'intimé d'établir un tel abus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le notaire de sa demande de dommages-intérêts.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

En cause d'appel, les consorts [Y], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au notaire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [G] [Y] née [J] à payer à M. [B] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [Y] et Mme [G] [Y] née [J] aux dépens d'appel,

Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/04282
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.04282 ?
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