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25/06/2024 | FRANCE | N°22/02409

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2024, 22/02409


N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGYY









Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 24 juin 2021



RG : 21/00848







[E]



C/



[S]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2024







APPELANT :



M. [K] [E]

né le 19 Janvier 1959 à [Localité 5]

(31)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

ayant pour avocat plaidant Me Pauline BASTIT, avocat au barreau de TOULOUSE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/031202 du 06/01/202...

N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGYY

Décision du

Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 24 juin 2021

RG : 21/00848

[E]

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANT :

M. [K] [E]

né le 19 Janvier 1959 à [Localité 5] (31)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

ayant pour avocat plaidant Me Pauline BASTIT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/031202 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. [P] [S]

né le 20 Février 1972

[Adresse 6]

[Localité 1] SUISSE

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste GUINEBAULT, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2024

Date de mise à disposition : 25 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

A la fin de l'année 2019, Mr [K] [E] a acheté auprès de Mr [P] [S] un bateau à moteur fluvial « Promenade » construit en 1987, de marque Jeanneau, modèle Eau Claire 11.31 et immatriculé [Immatriculation 4], moyennant la somme de 15.000 € TTC.

Par exploit d'huissier transmis le 9 mars 2021 aux autorités compétentes en Suisse, Mr [K] [E], a fait assigner Mr [P] [S], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts, le bateau objet de la vente étant affecté, selon lui, d'un vice caché.

Mr [S] n'a pas constitué avocat.

Par jugement, réputé contradictoire, du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté Mr [E] de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 29 mars 2022, Mr [K] [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 mars 2023, le conseiller de la mise en état s'est estimé incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action rédhibitoire, celle-ci relevant de la cour.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Mr [K] [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 juin 2021 en ce qu'il :

- l'a débouté de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure,

- l'a condamné aux dépens,

- constater l'existence de vice caché,

- prononcer la résolution de la vente,

- condamner Mr [S] à lui payer la somme de 15.000 € au titre du remboursement du prix de vente,

- condamner Mr [S] à lui payer la somme de :

* 150 € au titre des frais occasionnés par la vente,

* 585 € au titre des frais d'expertise,

- condamner Mr [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêt au regard du préjudice subi et de la mauvaise foi du vendeur,

- condamner Mr [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, Mr [S] demande à la cour de :

- juger irrecevable car prescrite l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés,

- juger irrecevable la demande de résolution judiciaire comme nouvelle en cause d'appel,

- juger irrecevable la demande de résolution judiciaire comme étant une prétention nouvelle non présentée dans les conclusions d'appelant,

à titre subsidiaire sur le fond,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté Mr [E] de toutes ses demandes

y ajoutant,

- condamner Mr [E] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente :

Mr [S] fait valoir que :

- la demande tendant au prononcé de la résolution de la vente est une prétention nouvelle en cause d'appel, et donc irrecevable, puisqu'en effet, Mr [E] n'avait sollicité en première instance que le remboursement du prix,

- elle est également irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile faute d'avoir sollicité cette résolution dans ses premières conclusions d'appelant,

- en outre, faute de demander la résolution judiciaire du contrat de vente, l'action rédhibitoire n'a tout simplement pas été exercée, de sorte que l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés est prescrite,

- en effet, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au 23 décembre 2019, date d'un rapport d'expertise par lequel Mr [E] prétend avoir découvert les vices affectant le bateau,

- or Mr [E] n'a formulé aucune demande de résolution du contrat de vente avant ses 2èmes conclusions devant la cour en novembre 2022, soit en-dehors du délai de 2 ans prévu pour exercer l'action.

Mr [E] n'a fait valoir aucune observation sur la recevabilité de ses demandes mais indique dans le corps de sa discussion au fond que compte tenu de l'importance des vices affectant le bateau, il souhaitait initier l'action rédhibitoire et se faire restituer le prix, que tel était le sens de ses demandes formulées dés janvier 2020, qu'il est admis que le terme 'rédhibitoire' qualifie l'action judiciaire qui tend à la résolution de la convention et que pour éviter toute difficulté, il précise expressément qu'il sollicite la résolution de la vente litigieuse.

Sur ce :

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l'espèce, les premières conclusions d'appelant de Mr [E] déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont ainsi libellées :

-' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 24 juin 2021 en ce qu'il:

- a débouté Mr [E] de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure,

- condamné Mr [E] aux dépens,

- constater l'existence de vice caché,

- condamner Mr [S] à payer à Mr [E] la somme de 15.000 € au titre du remboursement du prix de vente,

- condamner Mr [S] à payer à Mr [E] la somme de :

* 150 € au titre des frais occasionnés par la vente,

* 585 € au titre des frais d'expertise,

- condamner Mr [S] à payer à Mr [E] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêt au regard du préjudice subi et de la mauvaise foi du vendeur,

- condamner Mr [S] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.'

Il en résulte que Mr [E] n'a pas sollicité dans ses premières conclusions la résolution de la vente, ce qui s'analyse juridiquement en une prétention, et qu'il est donc irrecevable en sa demande formée dans ses deuxièmes conclusions tendant à obtenir la résolution de la vente.

La demande en restitution de la totalité du prix s'appuie nécessairement sur une demande de résolution de la vente et dés lors que celle-ci n'a pas été sollicitée en première instance, il ne peut être considéré que Mr [E] avait entendu exercer l'action estimatoire.

La cour n'est donc pas saisie d'une demande de résolution qui soit recevable en ce qu'elle est fondée sur les vices cachés, seul fondement légal mentionné dans le dispositif des conclusions, et cette irrecevabilité s'étend également à la demande de résolution de la vente que Mr [E] a par ailleurs fondée dans le corps de ses 2èmes conclusions, sans le reprendre dans le dispositif, sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

La cour n'étant pas saisie d'une demande de résolution de la vente qui soit recevable, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mr [E] de ses demandes en paiement dés lors que celles-ci sont fondées sur la résolution de la vente.

2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime au regard des circonstances du litige que l'équité ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mr [S].

Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [E] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Mr [K] [E] irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la résolution de la vente ;

Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne Mr [K] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/02409
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.02409 ?
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