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25/06/2024 | FRANCE | N°22/01831

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 juin 2024, 22/01831


N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFLI









Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 05 janvier 2021



RG : 20/00698

ch 1



[F]



C/



SA [7]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Juin 2024







APPELANTE :



Mme [V] [F]

née le 17 Décembre 1965 à [Localité

8]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMEE :



SA [7]

[...

N° RG 22/01831 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFLI

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 05 janvier 2021

RG : 20/00698

ch 1

[F]

C/

SA [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Juin 2024

APPELANTE :

Mme [V] [F]

née le 17 Décembre 1965 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

SA [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

ayant pour avocat plaidant Me David MARCOTTE de la SELARL WMA, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024

Date de mise à disposition : 25 Juin 2024

Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

L'association [5], qui accueille des personnes âgées souffrant d'un handicap mental, a souscrit auprès de la société [7], un contrat de prévoyance au profit de ses salariés.

Mme [F], salariée de l'association depuis 2000, a fait l'objet d'un arrêt de travail le 23 juillet 2013.

Le 7 juillet 2014, la sécurité sociale lui a notifié son classement en invalidité de première catégorie à partir du 1er septembre 2014.

Mme [F] a repris son activité à 50% d'un temps plein.

Le 13 août 2014, son employeur a adressé à la mutuelle [6], gestionnaire du régime de prévoyance assuré par la société [7], une déclaration de mise en invalidité.

La rente complémentaire a été servie à Mme [F] à partir du 1er septembre 2014 sur la base des éléments communiqués par son employeur.

Mme [F] a contesté les modalités de calcul de sa rente complémentaire et par acte d'huissier de justice du 7 février 2020, elle a assigné la mutuelle [6] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. La société [7] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment :

- jugé recevable l'intervention volontaire de la société [7],

- prononcé la mise hors de cause de la mutuelle [6],

- débouté Mme [F] de ses demandes,

- condamné Mme [F] à payer à la société [7] la somme de 5 206,24 euros correspondant à des prestations indues pour la période de juillet 2015 à avril 2020.

Par déclaration du 26 février 2021, Mme [F] a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.

Le 3 mars 2022, Mme [F] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et selon une ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a procédé à la remise au rôle du dossier et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2023, Mme [F] demande à la cour de:

- statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions de la société [7].

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance et notamment en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de sa demande de condamnation de la société [7] à lui verser les sommes suivantes :

-la somme de 7126,45€ à titre de prestations non versées pour l'année 2017.

-la somme de 4506,11€ à titre de prestations non versées pour l'année 2018.

-la somme de 8378,38€ à titre de prestations non versées pour l'année 2019.

-la somme de 7188,76€ à titre de prestations non versées pour l'année 2016

-la somme de 4234,93€ à titre de prestations non versées pour l'année 2015

- infirmer le premier jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles présentées par la partie adverse en la condamnant à verser à la société [7] de 5.206,24€ au titre de prestations indues.

En conséquence statuer à nouveau.

- dire les demandes présentées par Madame [F] recevables et fonder.

Y faire droit.

- condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :

- la somme de 7126,45€ à titre de prestations non versées pour l'année 2017.

- la somme de 4506,11€ à titre de prestations non versées pour l'année 2018.

- la somme de 8378,38€ à titre de prestations non versées pour l'année 2019.

- la somme de 7188,76€ à titre de prestations non versées pour l'année 2016

- la somme de 4234,93€ à titre de prestations non versées pour l'année 2015

- dire qu'en ne versant pas les sommes dues à Mme [F], la société [7] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

- condamner en conséquence la société [7] à verser à Mme [F] la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.

- débouter la société [7] de sa demande au titre d'un indu.

Subsidiairement dire que s'il existe un indu la somme due à la société [7] ne pourrait être que de 1371.43 € (s'il est retenu la somme de 4089,15 € comme indu), soit subsidiairement de 2488.53 €.

- condamner la société [7] à verser à Mme [F] la somme de 3000 € par application de l'article 700 du CPC.

- condamner la société [7] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 avril 2023, la société [7] demande à la cour de:

- déclarer irrecevable la demande de Mme [F] tendant à « statuer ce que de droit sur la recevabilité des conclusions de la société [7] »,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant,

- condamner Mme [F] à payer à la société [7] la somme de 596,59 euros correspondant aux prestations indûment versées pour la période de mai 2020 à novembre 2020 inclus.

- condamner Mme [F] à payer à la société [7] la somme de 3.500 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Chouvellon, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 1er juin 2023.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité des conclusions de la société [7]

Mme [F] soutient que les conclusions de la société [7] sont irrecevables et demande à la cour de relever d'office ce moyen. Elle fait notamment valoir que:

- elle a interjeté appel le 26 février 2021 et le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire le 13 juillet 2021, laquelle a été réinscrite par ordonnance du 16 juin 2022,

- ce n'est que le 27 octobre 2022 que la société [7] a conclu, soit postérieurement au délai de 3 mois prévu à l'article 909 du CPC qui avait recommencé à courir à compter du 16 juin 2022.

La société [7] soutient que cette demande est irrecevable. Elle fait notamment valoir que:

- selon l'article 914 du CPC, la cour ne peut relever d'office l'irrecevabilité des conclusions, le conseiller de la mise en état disposant seul de cette compétence,

- en tout état de cause, elle n'a jamais reçu la notification par le greffe de l'ordonnance du 16 juin 2022.

Réponse de la cour

Le conseil de Mme [F] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée et il n'y a pas lieu de s'en saisir d'office, étant observé au surplus qu'il ressort de la consultation du RPVA que Me Chouvellon, avocat postulant, n'a pas été informé de la réinscription de l'affaire au rôle le 6 juin 2022, date à compter de laquelle le délai pour conclure a repris son cours.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société [7].

2. Sur la demande en paiement de Mme [F]

L'association [5], employeur de Mme [F], a souscrit auprès de [7], un contrat de prévoyance au profit de ses salariés.

Mme [F] estime qu'une partie des prestations ne lui a pas été versée. Elle fait notamment valoir que:

- selon la notice du contrat, le salaire de référence servant de base à la garantie invalidité ' incapacité permanente professionnelle est le dernier salaire brut entier reconstitué à temps complet:

« Pour les salariés ' antérieurement à temps complet ' qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu à l'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, soit de la pré-retraite progressive à mi-temps engagée au titre d'un contrat de solidarité, le dernier salaire brut de référence doit s'entendre du dernier salaire brut entier reconstitué à temps complet »,

- pour déterminer le montant des prestations dues par [7], il faut donc que le salarié ait été antérieurement à temps complet et qu'il soit passé à temps partiel avant sa mise en invalidité, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, ce qui était son cas,

- elle est employée de l'association depuis 2000 à temps plein, elle a été en arrêt maladie du 23 juillet 2013 au 10 septembre 2013 et a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 11 septembre 2013 et placée en invalidité 1re catégorie le 1er septembre 2014,

- ses prestations doivent être calculées en prenant comme salaire brut de référence le dernier salaire brut entier reconstitué à temps complet.

La société [7] soutient qu'aucune somme n'est due. Elle fait notamment valoir que:

- la disposition de la notice d'information sur laquelle se fonde Mme [F] ne lui est pas applicable,

- il résulte de la rédaction de la clause que le calcul sur la base du salaire brut concerne les salariés sans autres ressources que la pension d'invalidité de la sécurité sociale avant le versement du complément servi par [7], ce qui n'a jamais été le cas de Mme [F],

- elle a été classée en invalidité de catégorie 1 et a concomitamment exercé son activité professionnelle à temps partiel, percevant ainsi un salaire à temps partiel,

- lorsque l'assuré perçoit son salaire correspondant soit à un temps complet soit à un temps partiel, avec maintien de la pension de la sécurité sociale, la rente servie par [7] est calculée sur la base du dernier salaire net actualisé parce que la rente [7], additionnée à la rente de la sécurité sociale et au salaire perçu, ne peut excéder le salaire net actualisé, compte tenu du caractère indemnitaire des prestations,

- c'est sur la base de son dernier salaire net d'activité actualisé (le salaire du mois de juin 2013, soit celui du mois précédent son arrêt de travail) que doit être calculée la rente qui lui est servie par [7],

- la prestation contractuelle, soit une prestation égale à 50% du salaire de référence, constitue le montant maximum auquel Mme [F] peut prétendre en invalidité 1re catégorie et ce, quelle que soit sa perte de salaire,

- les calculs proposés sont erronés car ils doivent être effectués sur une base mensuelle et non annuelle, les indemnités de sujétion et les primes variables ne doivent pas être prises en compte,

- les calculs de Mme [F] aboutissent à des montants supérieurs à son dernier salaire net d'activité, alors que les prestations ont un caractère indemnitaire.

Réponse de la cour

Selon la notice d'information du régime de prévoyance conventionnel de la société [7], le salaire de référence en cas d'invalidité « (...) est le dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point FEHAP.

Le dernier salaire brut pris en considération devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente d'invalidité ou de la pension d'incapacité.

Pour les salariés ' antérieurement à temps complet ' qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par l'article L 323-3 du Code de la Sécurité Sociale, soit de la préretraite progressive à mi-temps engagée au titre d'un contrat de solidarité, le dernier salaire brut de référence doit s'entendre du dernier salaire brut entier reconstitué à temps complet.

En outre, en cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente d'invalidité ou de la pension d'incapacité allouée par la Sécurité Sociale, la rente ou la pension complémentaire due au titre du présent régime de prévoyance continuera d'être servie, mais son montant sera s'il y a lieu réduit de telle sorte que le total des ressources de l'intéressé ne puisse excéder son dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution du point FEHAP ; ce dernier salaire net actualisé est reconstitué à temps complet lorsqu'une telle reconstitution est conventionnellement prévue ».

Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés sont sans autres ressources que la pension d'invalidité de la sécurité sociale, la rente servie par la société [7] est calculée sur la base du salaire brut et lorsque l'assuré perçoit un salaire correspondant soit à un temps complet, soit à un temps partiel, avec maintien de la pension de la sécurité sociale, la rente est calculée sur la base du dernier salaire net actualisé, afin qu'elle ne l'excède pas.

Or, Mme [F] indique que suite à son classement en invalidité 1ère catégorie, elle a continué à exercer son activité à temps partiel, de sorte que c'est sur la base de son dernier salaire net d'activité actualisé reconstitué à temps complet que doit être calculée la rente versée par la société [7], peu important qu'elle ait antérieurement bénéficié d'un temps partiel thérapeutique tel que prévu à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Il est précisé que depuis le 7 août 2022, Mme [F] est classée en invalidité de catégorie 2 de la sécurité sociale et n'a plus d'activité professionnelle, ce qui explique que depuis le 1er septembre 2022, elle perçoit une rente de la société [7] calculée sur la base du salaire brut actualisé du mois précédent l'arrêt de travail.

En conséquence, Mme [F] doit être déboutée de sa demande en paiement d'arriérés de la rente versée par la société [7], son calcul étant faussement basé sur son salaire brut de référence.

Le jugement est donc confirmé.

3. Sur la demande de remboursement de l'indu

La société [7] demande la condamnation de Mme [F] à lui rembourser la somme de 5 206,24 euros au titre des prestations indûment versées de juillet 2015 à avril 2020, outre celle de 596,59 euros correspondant aux prestations de mai à novembre 2020.

Elle fait notamment valoir que:

- le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la rente d'invalidité est, le dernier salaire net actualisé reconstitué à temps complet, sans que ne puissent être prises en compte les indemnités de sujétion et les primes variables,

- sur l'ensemble de la période, ces primes ont été intégrées à tort dans le salaire de référence de Mme [F].

Mme [F] fait notamment valoir que:

- la notice ne contient aucune exclusion concernant les primes devant être intégrée dans le salaire et ne donne pas de définition ou de distinction entre les primes devant ou non être intégrée dans le salaire servant de base de calcul aux prestations dues,

- la créance dont se prévaut [7] n'est pas certaine car des sommes prises en compte par la mutuelle pour établir sa créance de 5.206,24 € ne lui ont pas été versées effectivement, ainsi qu'il résulte des attestations de paiement correspondantes aux versements effectués,

- le 17 novembre 2018, la société [7] avait avancé l'existence d'un indû de 2717,71€ pour la période allant de janvier 2016 à janvier 2018 mais elle lui avait écrit que pour ne pas la pénaliser, elle y renonçait,

- dès lors qu'elle a renoncé à sa prétendue créance de 2717,71€, la société [7] ne peut plus en réclamer le paiement.

Réponse de la cour

Ainsi qu'il a été précédemment vu, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de la rente d'invalidité de Mme [F] étant le dernier salaire net actualisé reconstitué à temps complet, les indemnités de sujétion et les primes variables ne doivent pas être prises en compte, à défaut pour Mme [F] d'en avoir perçu avant son arrêt de travail, ainsi qu'il résulte de son bulletin de salaire du mois de juin 2013.

Ces primes ayant été intégrées à tort dans le salaire de référence de Mme [F] entre juillet 2015 et novembre 2020 par la société [7], il convient de faire droit à la demande de remboursement de cette dernière, étant précisé qu'il ne peut être considéré que la société [7] y a définitivement renoncé, sa proposition de ne pas procéder à leur recouvrement par courrier du 17 novembre 2018 ayant été faite avant que Mme [F] engage une procédure judiciaire à son encontre.

En revanche, le tableau établi par la société [7], récapitulant les prestations versées et dues par Mme [F], ne correspond pas aux sommes qu'elle a effectivement perçues puisque selon les attestations de paiement produites pour les années 2016, 2017 et 2018, Mme [F] justifie avoir perçu 1 117,09 euros de moins que ce qui est indiqué.

Dès lors, il convient de soustraire ces sommes de celles demandées et par infirmation du jugement de condamner Mme [F] à payer à la société [7] la somme de 4.089,15 euros correspondant aux prestations indûment versées entre juillet 2015 et avril 2020.

Il convient, en outre, de condamner Mme [F] à payer à la société [7] la somme de 596,59 euros, correspondant aux prestations indûment versées entre mai et novembre 2020.

Au total, Mme [F] est donc condamnée à payer à la société [7] la somme de 4.685,74 euros au titre des prestations indûment versées entre juillet 2015 et novembre 2020.

4. Sur les autres demandes

Aucune faute ne peut être reprochée à la société [7], de sorte que Mme [F] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [F] qui succombe en ses demandes principales.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société [7],

Condamne Mme [V] [F] à payer à la société [7] la somme de 4.685,74 euros au titre des prestations indûment versées entre juillet 2015 et novembre 2020,

Déboute Mme [V] [F] de sa demande de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne Mme [V] [F] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/01831
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;22.01831 ?
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