N° RG 24/01796 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQHS
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 22 janvier 2024
RG : 11-23-246
[C]
C/
CREATIS
BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [D] [F]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
FLOA CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
[17]
[11]
[13]
[14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [B] née [C] [Y]
née le 3 Octobre 1972
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
INTIMEES :
CREATIS
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparant
BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [D] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparant
FLOA CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
[Localité 6]
non comparant
[17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
[11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[13]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
[14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2024
Date de mise à disposition : 20 Juin 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [Y] [B], née [C] (Mme [C]) du 27 mars 2023 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 209.616,27 euros sur une durée de 12 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 524,95 euros,
- un déménagement dans un logement moins onéreux conforme, au loyer plafond non majoré de 886 euros retenu par la commission,
- la restitution du véhicule faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat.
Ces mesures ont été notifiées le 3 juillet 2023 à Mme [C].
Par lettre recommandée envoyée le 17 juillet 2023 à la commission, Mme [C] a contesté les mesures imposées du 29 juin 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [C] a contesté les obligations de déménagement et de restitution du véhicule mises à sa charge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de Mme [C] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé les créances à la somme globale actualisée de 243.893,82 euros,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice à 1.205,39 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 142.641,06 euros,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement, qui n'impose pas à Mme [C] de déménager dans un logement avec un loyer moins onéreux ni de restituer son véhicule loué dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 5 juin 2024, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement.
A l'audience du 5 juin 2024, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [C] pour le motif indiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 5 juin 2024, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
L'exposé du litige fait apparaître que Mme [C] a formé appel plus de 15 jours après la notification du jugement.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [C] irrecevable, étant rappelé à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [C] à l'encontre du jugement ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE