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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00992

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 juin 2024, 24/00992


N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POOK









décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 09 novembre 2023



RG 19/07623

ch n°9 cab 09 F



[H]

[M]



C/



GAGNAIRE

S.C.P. [D] ASSOCIES NOTAIRES









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 20 Juin 2024

















APPELANTS

:



M. [I] [H]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Mme [V] [R] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (63)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentés par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au ...

N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POOK

décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 09 novembre 2023

RG 19/07623

ch n°9 cab 09 F

[H]

[M]

C/

GAGNAIRE

S.C.P. [D] ASSOCIES NOTAIRES

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 20 Juin 2024

APPELANTS :

M. [I] [H]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [V] [R] [M] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (63)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25

INTIMES :

Me [Z] [D], notaire associé

[Adresse 6]

[Localité 4]

La SCP [D] ASSOCIES NOTAIRES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Juin 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par déclaration en date du 6 février 2024, Mr et Mme [I] [H] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 novembre 2023 dans un litige les opposant à la SCP [D] Associés Notaires et à Maître [Z] Gagnaire.

Par conclusions d'incident en date du 11 mars 2024, la SCP [D] Associés Notaires et Maître [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de déclarer recevable cet appel.

Par ailleurs, par courrier du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel pour absence de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions d'incident en date du 28 mai 2024, la SCP [D] Associés Notaires et Maître [Z] [D] demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par les époux [H],

à défaut,

- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par eux du jugement rendu le 9 novembre 2023,

- condamner Mr et Mme [I] [H] aux entiers dépens et dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra

recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mr et Mme [I] [H] à leur payer une indemnité de 2 000 €.

Ils font valoir que :

- le jugement a été signifié aux époux [H] par acte du 5 janvier 2024 et leur appel délivré le 6 février 2024, soit plus d'un mois plus tard, est irrecevable comme ayant été formé hors délai,

- l'acte a bien été signifié à leur domicile actuel, les époux [H] ne fournissent aucun élément leur permettant de contester la teneur de l'acte, et en outre, ils ne justifient pas de l'existence d'un grief puisqu'ils ont reçu le courrier adressé par le commissaire de justice contenant copie de l'acte de signification,

- au surplus, et alors que ce seul point met fin à l'instance ce qui rend inutile l'examen de la recevabilité de l'appel, l'appel est caduc, les époux [H] n'ayant pas déposé leurs conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir d'un problème d'accès au juge.

Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 31 mai 2024, Mr et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de :

- dire et juger que le délai de l'article 908 du code de procédure civile pour conclure au fond est suspendu par l'incident soulevé par le demandeur à l'incident,

- rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel soulevée par Maître [Z] [D] et la SCP Gagnaire Associés Notaires,

- rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par Maître [Z] [D] et la SCP Gagnaire Associés Notaires,

en conséquence,

- déclarer recevable leur déclaration d'appel en date du 6 février 2024,

- débouter Maître [Z] [D] et la SCP [D] Associés Notaires de leur demande d'incidents,

- condamner solidairement Maître [Z] [D] et la SCP [D] Associés Notaires à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [H] font valoir que :

- on ne sait pas à la lecture de la clause de style insérée par le commissaire de justice lors de la signification de l'acte, quelles diligences il a accomplies pour vérifier l'impossibilité de signifier à personne et ce d'autant que leur véritable adresse est au 15 A montée de la rue et non plus au 15 montée de la rue,

- cette irrégularité leur a causé un grief car ils n'ont pas eu immédiatement connaissance effective du jugement ce qui est à l'origine de la tardiveté de l'appel,

- il n'est en effet pas démontré qu'ils ont eu connaissance du jugement entre le 5 et le 8 janvier 2024, de sorte que le délai d'appel doit être décompté à partir du 8 janvier 2024,

- par ailleurs, s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel, si aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit de suspension de l'instance lorsqu'un incident de procédure est soulevé, le fait d'imposer à l'intimé à l'incident de conclure au fond pour ne pas prendre le risque de voir prononcer la caducité de son appel est illogique car il est de bon sens juridique de se préoccuper du premier problème, et il est au surplus de nature à porter atteinte à leur droit d'accès au juge car cela imposerait un excès de formalisme qui porte atteinte à l'équité de la procédure

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties ont fait le choix procédural dans le dispositif de leurs conclusions d'incidents qui seul saisit le conseiller de la mise en état de le saisir en premier lieu de la caducité de la déclaration d'appel .

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel et en l'espèce la demande des parties intimées tendant à faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel relève donc de la compétence du conseiller de la mise en état.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Ainsi que le reconnaissent les appelants, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit que le dépôt de conclusions d'incident a pour effet de suspendre le délai pour conclure édicté par l'article 908 sus visé.

Par ailleurs, ni la caducité de la déclaration d'appel résultant de l'absence de remise au greffe des conclusions au fond dans le délai de l'article 908, ni l'absence de suspension de ce délai en cas de dépôt de conclusions d'incident, ne sont de nature à priver les parties appelantes de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, et ne sont contraires aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La règle critiquée par les appelants ne limite pas le droit d'accès au juge mais les conditions d'exercice de ce droit et à l'évidence, le dépôt de conclusions d'incident n'interdit pas à l'appelant de déposer des conclusions de fond dans le délai qu'il aurait du de toutes façons respecter en l'absence de telles conclusions d'incident.

En l'espèce, il convient de constater que les époux [H] n'ont déposé à ce jour aucune conclusion de fond.

Dés lors, en l'absence de conclusions d'appelant déterminant l'objet du litige, déposées et notifiées dans le délai imparti de l'article 908 du code de procédure civile, il convient de déclarer caduc l'appel interjeté par les parties appelantes, ce qui rend sans objet la demande tendant à déclarer l'appel irrecevable.

L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [D] et de la SCP [D] Associés Notaires et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Déclarons caduque la déclaration d'appel formée par Mr et Mme [I] [H] le 6 février 2024 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 9 novembre 2023.

Condamnons Mr et Mme [I] [H] à payer à la SCP [D] Associés Notaires et à Maître [D], unis d'intérêt, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons les époux [H] aux dépens de l'appel et accorde à la SCP Tachet, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 24/00992
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00992 ?
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