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20/06/2024 | FRANCE | N°23/08562

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 juin 2024, 23/08562


N° RG 23/08562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJOU









décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 04 octobre 2023



RG 17/02354

ch n°1 cab 01 B



[U]

[U]



C/



[T] [N]

[T] [N]

[G]









COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 20 Juin 2024

















APPELANTS :



Mme [A] [U]

née le 28 Novembre 1962 à [Localité 10] (69)

[Adresse 2]

[Localité 8]



M. [D] [U]

né le 12 Octobre 1964

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ...

N° RG 23/08562 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJOU

décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 04 octobre 2023

RG 17/02354

ch n°1 cab 01 B

[U]

[U]

C/

[T] [N]

[T] [N]

[G]

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 20 Juin 2024

APPELANTS :

Mme [A] [U]

née le 28 Novembre 1962 à [Localité 10] (69)

[Adresse 2]

[Localité 8]

M. [D] [U]

né le 12 Octobre 1964

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ZENATI - CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651

INTIMES :

M. [M] du [T] [N] agissant en son nom personnel et ès-qualités d'héritier de Mme [Y] [E] [O]

né le 06 Juillet 1947 à [Localité 10] (69)

[Adresse 1]

[Localité 7]

M. [C] du [T] [N] ès-qualités d'héritier de Mme [Y] [E] [O]

né le 06 Juillet 1947 à [Localité 10] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1188

Me [V] [G] ancien notaire associé de la SCP Pierre-Yves SYLVESTRE, [V] [G], Xavier LEVRAULT, Stéphanie SENNETERRE-DURAND, Jacques BERAT, Stanislas ROUX, Cyrille MORIOU, [R] [Z],

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Juin 2024 ;

Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Par déclaration au greffe en date du 15 novembre 2023, Mme [A] [U] et Mr [D] [U], ci-après les consorts [U], ont interjeté appel d'un jugement en date du 4 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Lyon a entre autres dispositions débouté les consorts [U] de leurs demandes tendant à faire constater que Mr [P] [E] [O] était propriétaire du domaine de [Adresse 9] par l'effet d'un testament et que le domaine était inaliénable et en paiement de dommages et intérêts, suite à la vente de ce domaine à un tiers, dans un litige les opposant aux consorts du [T] [N], agissant tant à titre personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] [E] [O], et à Maître [V] [G], notaire.

Par conclusions d'incident reçues au greffe le 7 mai 2024, les consorts [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2024, Mme [A] [U] et Mr [D] [U] demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la communication par Mr [M] du [T] [N] en son nom personnel, MM [C] [T] [N] et [M] du [T] [N] en tant qu'héritiers de Madame [Y] [E] [O] du testament de Mr [F] en date du 30 juin 1964 et de son codicille du 15 juin 1967,

- autoriser Maître [H] [W] à leur communiquer le testament de Mr [J] [F] en date du 30 juin 1964 et son codicille du 15 juin 1967,

- condamner Mr [M] du [T] [N] en son nom personnel, MM [C] [T] [N] et [M] du [T] [N] en tant qu'héritiers de Madame [Y] [E] [O] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] exposent que :

- suivant testament du 3 février 1955, Mme [F] a légué à sa nièce Mme [B] [X] épouse [O], son domaine de [Adresse 9] à charge pour elle de le transmettre à son tour à ses enfants, en particulier [P] [O] et quelques mois plus tard, elle a établi un testament authentique daté du 7 juin 1955 par lequel elle a légué à son époux l'universalité de ses biens, tout en faisant un legs particulier à sa nièce [B] [X] portant sur le domaine de [Adresse 9],

- Mme [F] est décédée en 1957 et Mme [X] n'a pas demandé la délivrance du legs du domaine de [Adresse 9] à cette époque,

- Mr [J] [F], époux de Mme [F], a lui même établi son propre testament le 30 juin 1964, comprenant un codicille le 15 juin 1967, qui ne sont pas versés aux débats mais relatés dans une attestation immobilière du 4 mai 1972 produits par les consorts du [T] [N] et selon cette attestation, Mr [F] aurait légué à son tour le domaine de [Adresse 9] à Mme [B] [X] afin de se conformer aux dernières volontés de son épouse,

- Mme [B] [X] épouse [O] a légué par testament olographe du 21 mai 1984 la nue-propriété du domaine à son fils, [P] [E] [O], sans préciser l'attribution de l'usufruit,

- Mme [X] est décédée en 1993, laissant ses 4 héritiers issus de ses deux mariages, à savoir [P] et [Y] [E] [O], d'une part, et [M] et [I] du [T] [N] d'autre part,

- au décès de sa mère, [P] [E] [O], s'est occupé seul du domaine et n'ayant pas de descendant direct, a indiqué son intention de transmettre le domaine familial à sa nièce par alliance, Mme [A] [U] et à son mari, Mr [D] [U] qui partageaient les mêmes valeurs traditionnelles et le même attachement à la conservation des monuments historiques et religieux,

- au décès de [P] [E] [O] et en vertu d'un testament qu'il avait établi 16 ans plus tôt, sa soeur [Y] [E] [O] est devenue légataire universelle,

- les consorts du [T] [N] et Mme [E] [O] ont ensuite décidé de vendre le domaine de [Adresse 9], au mépris des dernières volontés du défunt et de celle de Mme [F] exprimée dans ses testaments de 1955 où elle demandait que le domaine soit déclaré inaliénable dans la perspective de la création d'une oeuvre religieuse, [Y] [E] [O] s'engageant néanmoins à leur vendre le domaine prioritairement,

- ils ont donc accepté d'acquérir le château à titre onéreux mais les consorts [N] et [O] n'ont finalement pas donné suite à cette offre au motif qu'ils étaient déjà engagés auprès d'un autre acquéreur,

- ils ont appris ultérieurement que le bien avait été vendu pour partie à un aménageur immobilier.

À l'appui de leur demandes, ils font valoir que :

- le principal enjeu du procès est d'interpréter le legs en nue-propriété que Mme [X] a consenti à son fils, [P] [E] [O], dans son testament du 21 mai 1984 à la lumière de la libéralité du domaine par Mme [F] en 1955, ce qui suppose de déterminer préalablement en vertu de qui la testatrice tenait ses droits sur [Adresse 9],

- il convient notamment de déterminer si Mme [X] tenait ses droits directement du legs de Mme [F] de sorte que le testament de 1984 se comprend comme l'exécution par Mme [X] de la substitution voulue par Mme [F] et il sera retenu dans ce cas que [P] [E] [O] est devenu pleinement propriétaire du domaine au décès de sa mère, ou bien ou contraire, dans le cas où est considéré que Mme [F] a légué le domaine à son époux, si Mme [X] tenait ses droits sur le domaine du testament de Mr [F] de 1964 et de son codicille de 1967,

- afin de permettre à la cour de se prononcer, il importe donc de prendre connaissance du contenu du testament de Mr [F] et de rechercher si ce legs contenait comme celui de Mme [F] une charge de retransmission.

Au terme de leurs conclusions d'incident en date du 31 mai 2024, les consorts du [T] [N] demandent au conseiller de la mise en état de :

- dire les époux [U] irrecevables dans leur action, faute d'intérêt et de qualité à agir,

- débouter Mme [A] [S] épouse [U] et Mr [D] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les mêmes à leur verser la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celui de première instance,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Les consorts du [T] [N] font valoir que :

- les époux [U] ne justifient d'aucun intérêt ni qualité à agir, alors qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec les familles [K], [F], [X] ou [O] et n'ont aucune vocation successorale sur le domaine de [Adresse 9],

- en outre, ils ne disposent ni n'ont jamais disposé du testament de Mr [F] de 1964 , ni de son codicille de 1967.

Au terme de ses conclusions d'incident en date du 3 juin 2024, Maître [V] [G] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mr et Mme [U] de leur demande aux fins de communication et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Maître [G] fait valoir que :

- la demande des époux [U] vient pallier à leur carence dans l'administration de la preuve,

- par ailleurs, les notaires tenus au secret professionnel ne peuvent délivrer expédition ni donner connaissance de l'existence des actes à d'autres personnes et les époux [U] n'étant ni héritiers ni ayant droits ne peuvent à ce titre solliciter la communication d'un testament auprès d'un notaire qui n'est même pas assigné.

L'incident a été plaidé à l'audience du 6 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 788 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En application de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et la communication des pièces doit être spontanée.

L'article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L'action poursuivie par les époux [U] tend notamment à obtenir l'indemnisation d'un préjudice résultant du fait de n'avoir pu recevoir une libéralité portant sur le domaine de [Adresse 9], action dirigée à l'encontre des consorts du [T] [N], au motif qu'ils auraient violé un pacte de préférence conclu à leur profit, et à l'encontre du notaire chargé de la succession de Mme [B] [X] en raison de ses fautes commises dans la liquidation de cette succession.

Le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour trancher la question de la qualité ou de l'intérêt à agir des époux [U] qui relève de celle de la cour mais cela ne lui interdit pas de statuer sur une demande de communication de pièces qui relève bien de ses attributions.

Il ressort des explications des parties qu'il peut être utile pour la cour, dans le cadre de l'interprétation de la volonté des différents testateurs d'appréhender l'intégralité de la chaîne de transmission de la propriété du domaine de [Adresse 9], objet du litige, et ainsi, la production aux débats du testament établi par Mr [J] [F] le 30 juin 1964 et de son codicille du 15 juin 1967, dont l'existence est avéré par une attestation immobilière du 4 mai 1972 parait nécessaire à la solution du litige.

Les consorts du [T] [N] indiquant ne pas être en possession de ces documents, il n'y a pas lieu de leur faire injonction de les produire et la demande des époux [U] à leur encontre est rejetée.

Il ressort par contre d'un courriel de Maître [W], notaire à [Localité 10], adressé au conseil des époux [U] que celui-ci détient ces documents qu'il a déclaré toutefois ne pouvoir lui remettre au motif que sa demande ne remplissait pas les critères lui permettant de le faire selon les règles du secret professionnel des notaires.

Cela toutefois n'interdit pas au juge d'autoriser le dit notaire à produire ce document ainsi qu'il ressort d'ailleurs de ce même courrier de Maître [W].

Il convient par conséquent d'autoriser cette communication selon les modalités définies au dispositif de la décision.

A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Rejetons la demande d'injonction de communication de pièces présentée par les époux [U] à l'encontre des consorts du [T] [N] ;

Autorisons Maître [H] [W], notaire à [Localité 10], à communiquer aux époux [U], par l'intermédiaire de leur conseil, le testament de Mr [F] en date du 30 juin 1964 et de son codicille du 15 juin 1967 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que l'affaire est rappelée à la conférence du 19 septembre 2024 pour clôture et fixation si l'état de l'affaire le permet ;

Disons que les dépens de l'incident suivent le sort des dépens de l'instance principale.

La greffière, Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/08562
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.08562 ?
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