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20/06/2024 | FRANCE | N°22/05743

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juin 2024, 22/05743


N° RG 22/05743 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO7W









Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE



du 20 juin 2022



RG : 11-22-0228







S.A. CREATIS



C/



[O]

[M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANTE :



LA SOCIETE CREATIS<

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[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740





INTIMES :



M. [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]



défaillant



Mme [B]...

N° RG 22/05743 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO7W

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 20 juin 2022

RG : 11-22-0228

S.A. CREATIS

C/

[O]

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE CREATIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

INTIMES :

M. [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

défaillant

Mme [B] [M]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes d'huissier de justice du 12 janvier 2022, la société Creatis a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [S] [O] et Mme [B] [M] afin de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer la somme de 28.921,14 euros au titre du solde d'un prêt impayé avec intérêts au taux contractuel de 7,82 % l'an à compter du 8 juillet 2021 et maintien de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le juge des contentieux de la protection a relevé d'office plusieurs moyens de droit dont le défaut de preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations et a invité la société Creatis à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ces moyens.

Dans le dernier état de la procédure, la société Creatis maintenait l'intégralité de ses demandes.

Mme [M] déclarait bénéficier d'un plan de surendettement comprenant la créance considérée et respecter ce plan.

M. [O] ne comparaissait pas.

Par jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

- reçu la société Creatis en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement M. [O] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 12.518,05 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2021,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] et Mme [M] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Par déclaration du 5 août 2022, la société Creatis a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il l'a reçue en son action ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens.

Dans ses conclusions signifiées respectivement le 4 octobre 2022 à M. [O] et le 5 octobre 2022 à Mme [M], la société Creatis demande à la Cour, de :

- infirmer le jugement dans les limites de son appel,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [M] à lui payer les sommes suivantes :

28.921,14 euros outre les intérêts contractuels au taux de 7,82 % à compter du 8 juillet 2021,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.

M. [O] et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. Toutefois, par lettre recommandée du 12 octobre 2022 reçue au greffe le 14 octobre 2022, Mme [M] a indiqué qu'elle continuait de respecter l'échéancier fixé dans le plan de surendettement dont elle faisait l'objet et a adressé différentes pièces pour en justifier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Creatis aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d'appel ayant été signifiée aux domiciles respectifs de M. [O] et Mme [M], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Suivant offre préalable du 4 septembre 2014, acceptée le 5 septembre 2014, la société Creatis a consenti à M. [O] et Mme [M], solidairement entre ceux-ci, un prêt, consistant en un regroupement de crédits d'un montant de 36.200 euros en capital, remboursable en 144 mensualités de 388,28 euros (hors assurance), comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 7,82 % l'an.

Par ordonnance du 19 novembre 2018, le juge du tribunal d'instance de Villeurbanne a ordonné la suspension des obligations de M. [O] et Mme [M] envers la société Creatis pendant une durée de 24 mois à compter de la décision, dit que la durée du prêt serait prolongée de 24 mois et que les échéances seraient exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l'échéancier initial, dit que les échéances ainsi reportées ne produiraient pas d'intérêts.

Par décision du 10 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à Mme [M] et aux créanciers de celle-ci, Mme [M] devant s'acquitter de la somme due à la société Creatis de la façon suivante : 73 versements mensuels de 178,83 euros après un moratoire de 11 mois.

Les parties devant être représentées obligatoirement par un avocat dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de prendre en compte les éléments développés par Mme [M] dans sa lettre du 12 octobre 2022 ainsi que les pièces justificatives jointes à cette lettre, l'ensemble de ces documents étant irrecevables en application de l'article 906 du code de procédure civile.

Le jugement n'est pas remis en cause par la société Creatis en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme du prêt était intervenue le 8 juillet 2021.

Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels en application des articles L.311-9 et L.311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du prêt, au motif que le prêteur ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

La société Creatis produit en cause d'appel des justificatifs de revenus de M. [O] et Mme [M], dont les plus récents sont relatifs à la période de janvier à mai 2014. Toutefois, l'offre préalable de prêt ayant été conclue en septembre 2014, ces pièces ne sont pas suffisantes pour justifier des revenus des emprunteurs juste avant la conclusion du contrat de crédit. En outre, la société Creatis ne produit aucune pièce de nature à corroborer les charges de loyer et d'impôt sur le revenu déclarés par M. [O] et Mme [M] au prêteur dans la fiche de dialogue du 5 septembre 2014.

La société Creatis ne démontrant pas avoir procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de M. [O] et Mme [M] avant la conclusion du contrat, c'est à juste titre que le premier juge l'a déchue en totalité du droit aux intérêts.

La société Creatis ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de sa créance arrêtée au 29 juillet 2021, après déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [O] et Mme [M] à payer à la société Creatis la somme de 12.518,05 euros au titre du solde du prêt impayé avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2021.

La société Creatis, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables la lettre de Mme [M] du 12 octobre 2022 et les pièces jointes à cette lettre ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour ;

Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ;

Déboute la société Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05743
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.05743 ?
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