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20/06/2024 | FRANCE | N°22/05319

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juin 2024, 22/05319


N° RG 22/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON5B









Décision du Tribunal de proximité de BELLEY

du 21 mars 2022



RG : 11-21-000249







S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO



C/



[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANTE :



LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

assisté de Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIME :



M. [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]



défaillant





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N° RG 22/05319 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON5B

Décision du Tribunal de proximité de BELLEY

du 21 mars 2022

RG : 11-21-000249

S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANTE :

LA SOCIETE CAPITOLE FINANCE - TOFINSO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086

assisté de Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

M. [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2016, la société Capitole Finance Tofinso a consenti à M. [N] [W] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Peugeot 308 d'une valeur de 24 412 euros, moyennant le paiement de 48 loyers d'un montant respectif de 358,85 euros.

Des loyers étant restés impayés, la société Capitole Finance a adressé à M. [W] une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2020, sous peine de résiliation du contrat.

Le 12 octobre 2020, le bailleur a notifié au locataire la résiliation du contrat et lui a demandé la restitution du véhicule, ainsi que le règlement des loyers échus impayés augmentés des frais contractuels (3 996,18 euros toutes taxes comprises) et d'une indemnité de résiliation (13 007,51 euros toutes taxes comprises), soit au total une somme de 17 003,69 euros toutes taxes comprises.

Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, la société Capitole Finance Tofinso a fait assigner M. [N] [W] devant le tribunal de proximité de Belley, pour le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de l'arriéré de loyers, de l'indemnité de 8 % et de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'une indemnité d'utilisation mensuelle d'un montant de 448,57 euros à compter du 24 octobre 2020 jusqu'à la récupération du véhicule et voir ordonner la capitalisation des intérêts et la restitution du véhicule sous astreinte.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de la société Capitole Finance Tofinso

- condamné M. [W] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 9 831,50 euros au titre du solde du contrat de location avec option d'achat, le dernier versement pris en compte datant du 27 juillet 2020

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2020

- débouté la société Capitole Finance Tofinso du surplus de ses demandes

- condamné M. [W] aux dépens, à l'exclusion des frais de citation du 23 novembre 2021.

Le tribunal indique dans son jugement qu'il a relevé d'office les moyens suivants : nullité, forclusion et déchéance du droit aux intérêts, absence de production d'un historique complet des paiements.

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que la société Capitole Finance ne démontrait pas avoir remis à M. [W] une notice d'assurance conforme aux dispositions du code de la consommation.

La société Capitole Finance Tofinso a interjeté deux appels de ce jugement, le 20 juillet 2022 et le 25 juillet 2022.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 août 2022, sous le numéro 22/05319.

La société Capitole Finance Tofinso demande à la cour :

- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable

statuant à nouveau,

- de constater, à défaut d'ordonner la résiliation du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de M. [W]

à titre principal,

- de condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :

* 3 996,18 euros au titre de l'arriéré des loyers et de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020

* 6 876,42 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 24 octobre 2020 au 3 février 2022

* 1 407,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020

à titre subsidiaire,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 876,42 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 24 octobre 2020 au 3 février 2022

en toute hypothèse,

- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [W] 'au remboursement du droit d'engagement des poursuites et de l'émolument proportionnel de recouvrement lorsqu'ils sont en principe à la charge du créancier, à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée'

- de condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.

La société Capitole Finance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [W], par acte d'huissier en date du 13 septembre 2022 remis en l'étude de l'huissier.

M. [W] n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

SUR CE :

Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamné M. [W] à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 9 831,50 euros, calculée de la manière suivante :

- capital emprunté depuis l'origine : 24 412 euros

- dont à déduire les versements effectués antérieurement à la déchéance du terme, soit 14 580,50 euros.

Le tribunal a constaté dans ses motifs la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité de l'intégralité de la dette, sans reprendre ce chef dans le dispositif de son jugement. Il convient de réparer cette omission de statuer.

En cause d'appel, la société Capitole Finance expose que M. [W] a restitué le véhicule le 3 février 2022, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat, et qu'elle l'a revendu moyennant le prix de 11 600 euros toutes taxes comprises.

Elle sollicite le paiement d'une indemnité d'utilisation du véhicule sur la période du 24 octobre 2020, première échéance postérieure à la date de résiliation du contrat de location, au 3 février 2022, sur la base d'une indemnité mensuelle de 358,83 euros toutes taxes comprises (299,05 euros hors taxes + 59,81 euros de TVA), soit un total de 5 501,14 euros, outre une majoration de 25 %, soit 6 876,42 euros.

L'offre de contrat de location avec option d'achat stipule à l'article V qu'en cas de défaillance du locataire (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué, ou si le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité (...)

Il est précisé au contrat (5.3) qu'aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée au locataire, à l'exception cependant, en cas de défaillance de sa part, des frais taxables entraînés par cette défaillance.

L'article 9 des conditions générales du contrat, sur lequel se fonde la société Capitole Finance pour solliciter le paiement d'une indemnité d'utilisation, stipule qu'en fin de location, en cas de retard lors de la restitution ou dans le règlement de l'option d'achat, le locataire s'engage à verser à Capitole Finance Tofinso une indemnité de non restitution ou de non paiement calculée au prorata temporis sur la base du loyer TTC majoré de 25 %. Cet article n'est toutefois pas applicable en cas de résiliation du contrat pour non-respect de ses obligations par le locataire, les conséquences d'une telle résiliation étant prescrites par l'article V ci-dessus.

La demande en paiement d'une indemnité d'utilisation doit être rejetée.

En cause d'appel, la société Capitole Finance Tofinso demande à la cour, à titre principal, outre le paiement d'une indemnité d'utilisation, celui des échéances de loyer non réglées, de l'indemnité légale de 8 % et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de réception de la lettre de résiliation du 12 octobre 2020.

Il ressort du contrat produit aux débats que la société Capitole Finance Tofinso a remis à M. [W] une notice d'assurance 'principales dispositions du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'Axa France Vie par Capitole Finance Tofinso' et que le locataire qui a déclaré adhérer à l'assurance facultative a reconnu avoir reçu cette notice.

La société a ainsi respecté ses obligations prescrites par l'article L312-29 du code de la consommation, si bien que la sanction de l'article L341-4 alinéa 1er du même code n'est pas encourue et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

La société justifie de sa créance correspondant aux dix loyers échus et non payés de juillet, septembre, octobre, décembre 2019, janvier, février, avril, mai, août et septembre 2020, pour la somme totale de 3 727,80 euros.

Elle n'est pas fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 8 % appliquée à chacune des échéances impayées puisqu'elle a prononcé la résiliation du contrat de location.

La société justifie également du calcul de l'indemnité de résiliation selon les modalités stipulées à l'article V du contrat :

- 9 645,8 euros hors taxes représentant la valeur résiduelle du bien + 1 194,41 euros hors taxes représentant la valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus - 9  666,67 euros hors taxes représentant le prix de revente du véhicule = 1 172,92 euros hors taxes et 1 407,50 euros toutes taxes comprises.

Il convient en conséquence de condamner M. [W] à payer à la société Capitole Finance Tofinso les sommes de 3 727,80 euros et 1 407,50 euros.

Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la résiliation du contrat et de mise en demeure d'avoir à payer les sommes restant dûes au bailleur, soit le 26 octobre 2020.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, sauf en ce qu'il a exclu les frais de citation du 23 novembre 2021, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la société Capitole Finance Tofinso.

M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.

La cour n'a pas le pouvoir de statuer par anticipation sur la charge de frais d'exécution qui n'ont pas encore été engagés et qui ne font pas l'objet du litige qu'elle tranche.

La demande de ce chef doit être rejetée.

L'équité ne commande pas de mettre à la charge de M. [W] les frais irrépétibles d'appel exposés par la société Capitole Finance Tofinso.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Capitole Finance Tofinso, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par la société Capitole Finance Tofinso ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, sauf en ce qu'il a exclu les frais de citation du 23 novembre 2021

REPARANT l'omission de statuer,

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de M. [W]

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions

STATUANT par dispositions nouvelles sur les demandes formées en cause d'appel par la société Capitole Finance Tofinso,

CONDAMNE M. [W] à payer à la société Capitole Finance Tofinso les sommes de 3 727,80 euros au titre des loyers impayés et de 1 407,50 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité d'utilisation

REJETTE la demande relative aux frais d'exécution forcée

CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel

REJETTE la demande de la société Capitole Finance Tofinso fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/05319
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.05319 ?
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