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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02724

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juin 2024, 22/02724


N° RG 22/02724 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSN









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE



du 14 décembre 2021



RG : 21/00193





[F]



C/



S.A. COFIDIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANT :



M. [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1

962 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE





INTIMEE :



LA SOCIETE COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Amélie GONCALVE...

N° RG 22/02724 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSN

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 14 décembre 2021

RG : 21/00193

[F]

C/

S.A. COFIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANT :

M. [Z] [F]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DUZELET de l'AARPI MORTIMORE & DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMEE :

LA SOCIETE COFIDIS

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits,prétentions et demandes des parties

Par offre préalable acceptée le 29 juillet 2015, la société Cofidis a consenti à M. [Z] [F] et Mme [E] [S] un prêt d`un montant de 10 900 euros remboursable en 84 mensualités de 170,76 euros incluant les intérêts au taux nominal de 8,16% l'an.

Les échéances n'ont pas été régulièrement honorées.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. [Z] [F] de régler les échéances impayées et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021, la déchéance du terme

a été prononcée.

Par acte d`huissier du 24 mars 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] [F] devant

le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :

- 6 997,80 euros avec intérêts au taux de 8,16% l'an à compter du 3 septembre 2020,

- 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à I'audience du 18 mai 2021. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier, avec renvoi à l'audience du 21 septembre 2021, M. [Z] [F] n'ayant pas pu faire valoir ses observations en raison de consignes données par la sécurité.

A l'audience du 21 septembre 2021, M. [Z] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :

- dit la société Cofidis recevable en ses demandes,

- condamné M. [Z] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 6 069,04 euros avec

intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,

- condamné M. [Z] [F] à payer à la société Cofidis la somme de 150 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- dit que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au

présent dispositif.

Par déclaration du 13 avril 2022, M. [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2023, M. [Z] [F] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- constater qu'il n'est pas signataire du contrat de crédit,

- réformer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 1 600 euros en application de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cofidis aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- il n'est pas le signataire de l'offre de prêt, la différence d'écriture entre sa signature figurant notamment sur son dépôt de plainte à l'encontre de son ancienne compagne Mme [S] et sur l'avis à victime et celle figurant sur l'offre de prêt, étant évidente,

- Mme [S] a falsifié sa signature et l'a d'ailleurs reconnu le 21 août 2020 dans une attestation, puis le 21 février 2021 lors de son audition devant les gendarmes,

- il n'a pas bénéficié des fonds et n'a eu connaissance de la souscription de ce crédit que lors de leur séparation, chacun ayant un compte séparé,

- la solidarité prévue à l'article 220 du code civil invoquée par la société Cofidis ne peut recevoir application pour les concubins.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] [F] à lui payer la somme de 6 069,04 euros, avec intérêts au taux

contractuel à compter du 5 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au

présent dispositif,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner M. [Z] [F] à lui payer :

- au titre du contrat du 29 juillet 2015, la somme de 6 997,80 euros, outre les intérêts

contractuels au taux de 8,16 % à compter du 3 septembre 2020,

- la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens d' appel.

Elle soutient que :

- si M. [F] invoque ne pas avoir signé le contrat de prêt et produit des éléments de la procédure pénale diligentée à l'encontre de son ancienne compagne pour faux, usage de faux et usurpation d'identité, son obligation à paiement subsiste en application de l'article 220 du code civil, le caractère modeste et ménager de l'emprunt étant avéré,

- la clause pénale ne revêt pas un caractère excessif étant prévue légalement et contractuellement,

- elle n'a pas à supporter les frais irrépétibles engagés pour cette procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 29 juillet 2015

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.(...).

Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.

L'article 288 dudit code prévoit qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture

au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture.

En l'espèce, M. [Z] [F] conteste la signature qui lui est attribuée sur l'offre, intitulée Contrat de regroupement de crédits- rachat de crédits, consentie par la société Cofidis et acceptée le 29 juillet 2015.

ll ressort de la comparaison entre la signature de M. [Z] [F] figurant sur son dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] et sur l'avis à victime le concernant avec celle figurant sur l'offre de rachat de crédit du 29 juillet 2015 produite en original par le prêteur que des dissemblances sont manifestes.

Ainsi, la lettre 'p' n'est pas formée de manière identique, et le 'm' n'est pas lisible précisément dans la signature figurant sur son dépôt de plainte et sur l'avis à victime, alors qu'il est très lisible et formé distinctement sur l'offre de rachat de crédit. De plus, la courbe suivant la lettre 'y' englobe toute la signature sur l'offre de crédit, ce qui n'est pas le cas de la signature de M. [F] sur le dépôt de plainte et l'avis à victime.

En outre, M. [F] explique dans sa plainte du 10 septembre 2020 que son ancienne compagne, Mme [E] [S] a contracté des crédits à son insu entre 2015 et 2017 et qu'il

ne l'a appris que lorsque les organismes de crédit l'ont sollicité, les échéances n'étant plus

payées, étant observé que les prêteurs n'avaient pas les coordonnées de son compte bancaire.

ll communique également une attestation de Mme [S] en date du 21 août 2020, aux termes de laquelle elle déclare avoir contracté des crédits Cofidis en imitant la signature de M. [F] en qualité de co-emprunteur.

Si cette attestation ne respecte pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile et est peu circonstanciée concernant les crédits concernés, Mme [S] a ensuite reconnu dans son audition en date du 17 février 2021 devant les gendarmes avoir signé des contrats de crédit auprès de la société Cofidis à l'insu de M. [F], signant à la place de ce dernier.

Le contrat de crédit de 2015 pour un montant de 10 900 euros auprès de Cofidis pour lequel

elle a signé à la place de M. [F], ce dernier ayant la qualité d'emprunteur, est expressément évoqué.

Elle a d'ailleurs été poursuivie et déclarée coupable dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour avoir entre le 29 juillet 2015 et le 31 janvier 2017 falsifié un rachat de crédits au préjudice de M. [F] et fait usage de ce faux au préjudice de M. [F].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [F] n'a pas signé l'offre de

rachat de crédits du 29 juillet 2015 et qu'il n'est donc pas engagé contractuellement en application de celle-ci.

Ensuite, la société Cofidis fonde en cause d'appel sa demande sur les dispositions de l'article 220 du code civil, selon lesquelles chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un obligeant l'autre solidairement.

Cette solidarité n'a pas lieu si les contrats n'ont été conclus du consentement des deux époux pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes necessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes en cas de pluralité d'emprunts ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Si la société Cofidis considère que le caractère modeste et ménager de l'emprunt est avéré, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner cette condition, les dispositions précitées ne s'appliquant pas en cas de concubinage.

Or, la société Cofidis ne procède que par voie d'affirmation pour indiquer que M. [F] et Mme [S] étaient mariés, alors que Mme [S] a contracté le prêt sous l'identité de Mme [S] et que les pièces d'état civil produites ne rapportent nullement la preuve d'un mariage.

En conséquence, la demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 220 du code de procédure civile ne peut pas prospérer.

ll convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [F] au paiement de la somme de 6 069,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2021 et statuant à nouveau de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement.

- Sur les demandes accessoires

La société Cofidis, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé en ce sens, et aux dépens d'appel.

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont également infirmées. Il convient de condamner la société Cofidis à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Cofidis est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement à l'encontre de M. [Z] [F] au titre de l'offre de prêt du 29 juillet 2015,

Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Cofidis à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02724
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02724 ?
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