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20/06/2024 | FRANCE | N°21/09394

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 20 juin 2024, 21/09394


N° RG 21/09394 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA5D









Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 30 novembre 2021



RG : 11-20-002599







[F]



C/



S.A. BNP PARIBAS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 20 Juin 2024







APPELANT :



M. [R] [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1996
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[Localité 4]



Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assisté de Me Mohamed BARRY, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000179 du 03/02/2022 accordée par le bur...

N° RG 21/09394 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA5D

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 30 novembre 2021

RG : 11-20-002599

[F]

C/

S.A. BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Juin 2024

APPELANT :

M. [R] [J] [F]

né le [Date naissance 2] 1996

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

assisté de Me Mohamed BARRY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000179 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2024

Date de mise à disposition : 20 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Suivant ordonnance du 11 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à M. [R] [F] de payer à la société BNP Paribas la somme de 11.544,79 euros en paiement du solde débiteur d'un compte outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 31 août 2020 au domicile de M. [F].

Le 28 septembre 2020, M. [F] a fait opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir statuer sur l'opposition de M. [F].

La société BNP Paribas concluait au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] et sollicitait la condamnation de M. [F] à lui payer la même somme que celle fixée par l'ordonnance d'injonction de payer.

M. [F] soulevait l'incompétence d'attribution du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Lyon. Il concluait au rejet de la demande de la société BNP Paribas ou à tout le moins à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dont il faisait l'objet.

Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :

- reçu M. [F] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 11 juin 2020,

en conséquence, substituant le jugement à ladite ordonnance,

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- dit n'avoir lieu à sursis à statuer,

- condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.544,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 août 2020, au titre de solde débiteur du compte de dépôt,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens de l'instance incluant les frais de la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration du 30 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci l'a reçu en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et s'est substitué à cette ordonnance.

Suivant ordonnance du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de la société BNP Paribas afin de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

- réservé les dépens et dit qu'ils suivraient le sort des dépens au fond,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2022, M. [F] demande à la Cour de :

- réformer le jugement dans les limites de l'appel,

à titre principal

- déclarer que le juge du contentieux de la protection n'est pas compétent pour prononcer l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-20-000918, portant sur un montant de 11.544 euros, qu'il a rendue le 11 juin 2020, mais le tribunal judiciaire de Lyon,

- prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-20-000918, avec toutes les conséquences de droit,

à titre subsidiaire,

- décider que les virements effectués à partir de son compte le 16 juillet 2018 ont été effectués en détournant ses moyens de paiement à son insu,

- décider qu'il ne doit pas restituer les 11.955, 21 euros,

- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes.

à titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder un délai de grâce lui permettant de payer les 11.955,21 euros en 24 mensualités,

- décider que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,

en tout état de cause

- débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes,

- condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au profit de maître [T] et recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société BNP Paribas demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que de toutes ses autres demandes,

- condamner M. [F] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Suivant acte sous seing privé du 25 août 2015, M. [F] a ouvert un compte de dépôt n°01495 00001546820 auprès de la société BNP Paribas avec une facilité de caisse de 100 euros au taux nominal annuel de 15,90 %.

Le 13 juillet 2018, un chèque de 30.500 euros a été porté au crédit de ce compte. Le 16 juillet 2018, plusieurs virements d'un montant total de 20.000 euros ont été inscrits au débit de ce compte. Le chèque susvisé étant revenu impayé pour défaut de provision le 17 juillet 2018, le compte considéré a présenté un solde débiteur de 18.426,27 euros le 6 août 2018.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2018, la société BNP Paribas a mis en demeure M. [F] de régulariser le solde de 11.619, 57 euros restant au débit de ce compte dans le délai de 60 jours à compter de la mise en demeure puis a clôturé le compte considéré par lettre recommandée du 11 décembre 2018, à défaut de régularisation dans le délai imparti.

sur la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection :

Aux termes de l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application des dispositions du code de la consommation en matière de crédit à la consommation.

Les conditions particulières de la convention de compte liant les parties stipulaient que M. [F] bénéficierait chaque mois d'une facilité de caisse de 100 euros pour une durée ne pouvant excéder 15 jours par mois.

Aussi, M. [F] soutient à juste titre que les opérations consenties sous la forme de cette autorisation de découvert étaient exclues du champ d'application des dispositions du code de la consommation afférentes au crédit à la consommation en application de l'article L.311-3 3° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la convention de compte courant.

Toutefois, il ressort des relevés de compte versés aux débats que le compte de M. [F] a présenté un solde débiteur excédant 100 euros du 6 août au 11 décembre 2018, date de la clôture du compte.

La société BNP Paribas n'ayant pas proposé à M. [F] un autre type d'opération de crédit dans le délai de 3 mois à compter du 6 août 2018, soit au plus tard le 6 novembre 2018, le dépassement de l'autorisation de découvert pendant plus de trois mois s'analyse comme une opération de crédit à la consommation en application de l'article L.312-84 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au 6 novembre 2018. Le jugement sera confirmé en ce que le juge des contentieux de la protection s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige

sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer :

Compte tenu des limites de l'appel, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu M. [F] en son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 juin 2020 et s'est substitué à l'ordonnance. Aussi, la demande de M. [F] afin de voir prononcer la nullité de l'ordonnance qui a été mise à néant par le jugement est sans objet. En tout état de cause, les moyens de nullité développés par M. [F] sont inopérants, dès lors que :

- la Cour a retenu la compétence du juge des contentieux de la protection pour statuer,

- la société BNP Paribas n'était pas le porteur du chèque et ne pouvait pas en conséquence obtenir un titre exécutoire par le biais de la procédure prévue par l'article L.131-73 du code monétaire et financier en matière de chèque impayé.

sur la demande principale en paiement :

L'article L.133-19 du code monétaire et financier dispose :

'I.- En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

' d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

' de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

' de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. ' La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17...'

Aux termes de l'article L.133-17 I du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

M. [F] fait valoir que :

- il a accepté de remettre son relevé d'identité bancaire à M.[C] et à M. [G] [H], ce qui a permis à ceux-ci de déposer un chèque sans provision sur son compte, mais n'est pas à l'origine des virements internet inscrits au débit de son compte, ses codes lui ayant été dérobés,

- s'il a été mis en examen à la suite de ces faits et renvoyé avec les bénéficiaires des virements frauduleux devant le tribunal correctionnel pour établir les responsablités, il est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie et n'est pas redevable du solde débiteur du compte en application de l'article L.133-19 du code monétaire et financier.

La société BNP Paribas réplique que :

- M. [F], directement impliqué dans les faits d'escroquerie pour lesquels il est mis en examen, ne peut invoquer la procédure pénale en cours pour tenter d'échapper à son obligation de paiement, en raison de l'adage 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans',

- M. [F] a reconnu avoir communiqué à M. [C] son relevé d'identité bancaire, de telle sorte qu'il n'établit pas que les virments litigieux ont été effectués à son insu.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer de M. [F] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dont celui-ci fait l'objet.

Il ressort d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon du 25 janvier 2021 que M. [F] est renvoyé pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée du 1er janvier au 30 août 2018 dans le cadre d'une affaire impliquant cinq autres personnes, dont MM. [H] [G] et [I] [C], bénéficiaires de certains des virements inscrits au débit du compte de M. [F].

M. [F] a reconnu dans le cadre de la procédure pénale qu'il connaissait MM. [G] et [C], qu'il a remis son relevé d'identité bancaire à M. [C] par l'intermédiaire de M. [G] sans aucune contrepartie financière et qu'il devait se contenter de lui remettre ultérieurement l'argent qui arriverait sur son compte. Il a contesté en revanche avoir encaissé lui-même le chèque de 30.500 euros sur son compte et avoir communiqué à un tiers les codes sécurisés permettant d'effectuer des opérations sur ce compte.

M. [F] n'ayant pas encore été jugé pour les faits délictueux qui lui sont reprochés, la société BNP Paribas ne démontre pas que le solde débiteur du compte de M. [F] est imputable aux agissements frauduleux de celui-ci. En revanche, M. [F] était au courant de ce que son compte était susceptible d'être utilisé par un tiers et n'a pas informé sa banque d'un éventuel détournement des données liées à son compte bancaire avant la clôture de celui-ci le 11 décembre 2018 et sa mise en examen en janvier 2019 dans le cadre de la procédure pénale précitée. M. [F] a donc fait preuve d'une négligence grave en ne satisfaisant pas à son obligation d'avertir sans tarder la société BNP Paribas d'un éventuel détournement des données liées à son compte bancaire en application de l'article L.133-17 du code monétaire et financier et est tenu en application de l'article L.133-19 IV du code monétaire et financier de supporter l'intégralité des pertes occasionnées par les virements internet litigieux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 11.544,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 août 2020 au titre du solde débiteur du compte de dépôt.

sur la demande reconventielle en délais de paiement :

M. [F] sollicite de pouvoir régler sa dette en 24 versements mensuels égaux de 481,03 euros. Toutefois, il ne produit que des pièces anciennes quant à sa situation de ressources, la plus récente consistant en une fiche de paie de décembre 2021. Aussi, il n'établit pas être en mesure de respecter les délais de paiement susvisés, étant observé qu'il n'avait proposé à la société BNP Paribas qu'un versement mensuel de 200 euros par courriel du 28 août 2022. Compte tenu de ces éléments et de l'ancienneté de la créance, M. [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement formée en cause d'appel.

Le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F], qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L'équité ne commande pas d'allouer à la société BNP Paribas une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;

Y AJOUTANT,

Déboute M. [F] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes respectives de M. [F] et de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/09394
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;21.09394 ?
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