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18/06/2024 | FRANCE | N°22/05554

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 juin 2024, 22/05554


N° RG 22/05554 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OORT









Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 16 mars 2022



RG : 20/01558

ch n°1 cab 01 A





[K]



C/



S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Juin 2024







APPELANT :



M. [Y] [N] [K]

né le

[Date naissance 2] 1959 à Liban

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183









INTIMEE :



La société IMPLID EXPERTISE CONSEIL

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée...

N° RG 22/05554 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OORT

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 16 mars 2022

RG : 20/01558

ch n°1 cab 01 A

[K]

C/

S.A. IMPLID EXPERTISE CONSEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Juin 2024

APPELANT :

M. [Y] [N] [K]

né le [Date naissance 2] 1959 à Liban

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183

INTIMEE :

La société IMPLID EXPERTISE CONSEIL

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2024

Date de mise à disposition : 18 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

De mai 2012 au 5 janvier 2017, M. [N] [K], médecin cardiologue, a confié à la société d'expertise comptable Secoci, devenue Segeco puis Implid expertise conseil (l'expert-comptable), une mission de présentation des comptes annuels et une mission sociale.

Reprochant à l'expert-comptable de ne pas avoir appliqué le taux d'abattement de 2 % auquel il pouvait prétendre compte tenu de son activité de cardiologue libéral exerçant en secteur 1, M. [K] lui a adressé le 30 août 2018 un courrier recommandé lui demandant le paiement d'une somme de 8 288 euros correspondant aux conséquences financières du défaut de mise en 'uvre de l'abattement pour les années 2012 à 2014. Par un nouveau courrier du 7 septembre 2018, il a porté sa demande à la somme de 8 920 euros sur le même motif.

Il a par ailleurs saisi le conseil régional de l'ordre des experts-comptables qui l'a renvoyé à se pourvoir devant les juridictions compétentes.

Le 24 février 2020, il a assigné l'expert-comptable devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de voir consacrer la responsabilité civile professionnelle de ce dernier en raison d'une faute technique ou, à tout le moins, de l'irrespect des obligations contractuelles d'information, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 8 920 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, outre celle de 2 000 euros en réparation du préjudice professionnel subi.

Par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'expert-comptable la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 juillet 2022, M. [K] a relevé appel du jugement.

Par une ordonnance du 2 mars 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a dit que celle-ci relève de la compétence de la cour.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

à titre principal,

- condamner l'expert-comptable à lui verser la somme de 8 919,4 euros en raison d'une faute technique commise dans l'établissement des déclarations fiscales pour les années 2012, 2013 et 2014,

- condamner l'expert-comptable à lui verser la somme de 2 000 euros en raison du préjudice moral et professionnel enduré,

à titre subsidiaire,

- condamner l'expert-comptable à lui verser la somme de 8 919,4 euros en raison d'une faute commise dans la délivrance de l'information,

- condamner l'expert-comptable à lui verser la somme de 2 000 euros en raison du préjudice moral et professionnel enduré,

dans tous les cas,

- débouter l'expert-comptable de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui,

- condamner l'expert-comptable à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Philippe Choulet.

Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, l'expert-comptable demande à la cour de :

- déclarer recevables ses conclusions d'intimé et d'appel incident,

à titre principal : sur la prescription,

- infirmer le jugement,

- déclarer que l'action et les demandes de M. [K] sont irrecevables car prescrites,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

en tout état de cause,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'expert-comptable fait valoir essentiellement que :

- la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;

- les demandes de M. [K] sont fondées sur une faute que l'expert-comptable aurait commise dans l'exercice de sa mission, concernant l'établissement des comptes des exercices 2012 à 2014 inclus, lesquels sont déposés au mois de février suivant la clôture de l'exercice ;

- la date d'établissement des déclarations 2035, soit le 26 février 2015 pour la plus tardive correspondant à l'exercice 2014, et des déclarations d'impôt sur le revenu, est celle « du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer » au sens de l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008, et par conséquent le point de départ du délai de prescription quinquennale ;

- l'assignation n'ayant été signifié qu'au mois de février 2020, il en résulte que les faits allégués sont prescrits, en particulier ceux relatifs aux exercices 2012 et 2013.

M. [K] ne formule aucune observation sur la fin de non-recevoir soulevée.

Réponse de la cour

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Contrairement à ce que soutient l'expert-comptable, ce jour ne correspond pas, en l'espèce, à la date d'établissement des déclarations 2035 et des déclarations d'impôt sur le revenu, mais à la date du courrier adressé par l'association de gestion des professions libérales de Savoie (AGEPROLS) à M. [K] pour l'interroger sur la « raison de l'absence de l'abattement forfaitaire de 2 % secteur I chaque année », soit le 20 juin 2018.

L'action engagée par M. [K] par assignation du 24 février 2020, soit moins de cinq ans après la date précitée, n'est donc pas prescrite.

2. Sur les demandes indemnitaires formées contre l'expert-comptable

2.1. Sur l'existence d'une faute technique

M. [K] reproche à l'expert comptable une faute technique contractuelle dans l'exécution de sa mission comptable. Il fait valoir essentiellement que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il pouvait bénéficier d'un abattement de 2 % au regard des «petits frais » exposés dans le cadre de son activité professionnelle, tandis qu'il était également autorisé à déduire les frais afférents à l'utilisation de son véhicule professionnel, compte tenu de la spécificité de son activité professionnelle (trajets domicile-travail quotidiens aller-retour) ;

- pour les années 2012, 2013 et 2014, il a déduit des frais de déplacement correspondant uniquement aux frais de péage et des frais de véhicule correspondant aux indemnités kilométriques nécessaires pour se rendre à son cabinet médical ; il s'agit donc clairement d'activités qui ne figurent pas dans le texte d'abattement « représentation, réception, prospection » et qui ne correspondent pas davantage à de « petits déplacements » ;

- cette analyse est confirmée par le courrier de son association de gestion agréée et par l'assureur en responsabilité professionnelle de son précédent expert-comptable qui a accepté de reconnaître la faute commise par ce dernier qui avait également fait une interprétation erronée du paragraphe 120 du BOFIP.

L'expert-comptable réplique que la preuve d'une faute n'est pas rapportée, aux motifs que:

- le régime de l'abattement forfaitaire de 2 % sur les recettes annuelles, issu d'un rescrit du 5 juillet 2011, n'est pas un régime de plein droit mais un régime optionnel, dérogatoire de l'article 93 du code général des impôts ; la doctrine administrative précise que les dépenses couvertes par cet abattement de 2 % sont les frais professionnels et que cet abattement n'est applicable qu'en l'absence de comptabilité de ces dépenses à un poste de charges ; l'option est annuelle et porte sur l'année entière pour l'intégralité des frais concernés, de sorte que les deux modes de déduction (frais réels ou abattement) sont exclusifs l'un de l'autre, ne pouvant ni coexister ni être utilisés successivement au cours d'une même année ;

- les bilans des exercices 2012, 2013 et 2014 de M. [K] révèlent l'existence aux comptes de charges de frais de déplacement comptabilisés en frais réels, supérieurs à l'abattement de 2 % dont l'intéressé aurait pu bénéficier sur le montant de ses recettes annuelles ; c'est donc dans son intérêt bien compris que M. [K] n'avait pas opté pour le régime dérogatoire de l'abattement forfaitaire qui lui était moins favorable ;

- c'est à tort que monsieur [K] prétend que les somme susvisée ne se confondent pas avec ses frais de déplacements couverts par l'abattement de 2 % ; d'ailleurs, il prétend que les frais de déplacement qu'il a passés en charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ne sont constitués que par des frais de péage, sans le démontrer.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, l'expert-comptable encourt une responsabilité contractuelle vis-à-vis de son client.

Il incombe au client qui invoque l'existence d'une faute commise par l'expert-comptable dans l'exécution de son obligation de la prouver.

Il ressort des paragraphes 120 et 130 du bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI-BNC-SECT-40-12/09/2012), applicable à l'espèce, que « les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à ne pas tenir la comptabilité réelle des frais professionnels ci-après: représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissages, petits déplacements. [...] Ces frais sont alors déduits sous forme d'un abattement de 2 % calculés sur le montant des recettes brutes, y compris les honoraires de dépassement auxquels ces médecins ont droit (DE ou DP). [...]

L'option pour la déduction forfaitaire de 2 % porte sur l'année entière et pour l'ensemble des frais précités. [...] Les deux modes de déduction, frais réels ou abattement, sont exclusifs l'un de l'autre. Ils ne peuvent ni coexister, ni être utilisés successivement au cours d'une même année. Il s'ensuit que l'abattement n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation à un poste de charges des dépenses couvertes par la déduction forfaitaire de 2 % ».

Toutefois, l'administration fiscale précise dans une « remarque » insérée dans le paragraphe 120 que « les frais de petits déplacements couverts par la déduction de 2 % ne concernent que les dépenses exposées par l'usage, à l'intérieur de l'agglomération, d'un moyen de transport autre qu'un véhicule professionnel (taxi - autobus) et celles liées au stationnement du véhicule professionnel. En revanche, ils ne couvrent pas les frais afférents à l'utilisation du véhicule professionnel qui sont déductibles dans les conditions habituelles (frais réels, barème forfaitaire BNC ou barème forfaitaire carburant BIC [...]) ».

Compte tenu de cette « remarque », l'appelant soutient à juste titre qu'il peut y avoir cumul des deux modes de déduction (frais réels et déduction de 2 %) lorsque les frais afférents à l'utilisation du véhicule professionnel ne sont pas des « petits déplacements » au sens du paragraphe 120, de sorte que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour dire que l'expert-comptable n'avait commis aucune faute technique, que M. [K] ne pouvait, pour les années 2012 à 2014, cumuler les déductions inscrites dans ses comptes de charges avec l'abattement de 2 % des recettes annuelles.

Toutefois, pour établir l'existence d'une faute de l'expert-comptable, M. [K] doit rapporter la preuve qu'il remplissait effectivement les conditions pour bénéficier de ce cumul, c'est-à-dire établir que ses frais de déplacement n'avaient pas la nature de « petits déplacements » au sens du paragraphe 120, ce qu'il ne fait pas, se contentant d'affirmer, sans le démontrer, que ceux-ci correspondent uniquement aux frais de péage pour se rendre à son cabinet médical, affirmation contestée par l'intimé.

Dans ces conditions, il convient de considérer qu'il échoue à rapporter la preuve d'une faute technique de l'expert-comptable.

2.2. Sur le manquement de l'expert-comptable à son devoir d'information

Subsidiairement, M. [K] reproche à l'expert-comptable un manquement à son devoir d'information. Il fait valoir que :

- l'expert-comptable a un devoir de conseil, d'investigation et d'alerte, et il lui appartient d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son devoir d'information ;

- contrairement à ce qu'affirme l'expert-comptable, l'option de l'abattement forfaitaire de 2 % n'avait pas été discutée avec lui lors de la présentation des comptes annuels ;

- en ne donnant aucune information circonstanciée sur le régime fiscal applicable aux frais de déplacement, et sur la distinction opérée par la doctrine fiscale entre les dépenses qualifiées de « petits frais » susceptibles de rentrer dans le cadre de l'abattement de 2 % et les véritables frais professionnels déductibles, l'expert-comptable ne lui a pas permis de pouvoir bénéficier d'un consentement éclairé, si bien qu'il a été privé d'une chance de pouvoir opter pour le régime fiscal le plus adapté aux spécificités de son activité professionnelle ;

- en l'absence de preuve ou d'un commencement de preuve qu'il a bénéficié d'une information claire, loyale et circonstanciée, la cour devra confirmer le jugement rendu en ce qu'il a admis que l'expert-comptable a failli à son obligation d'information ;

- s'il avait bénéficié d'une information loyale et complète, il est absolument certain, compte tenu de ses trajets quotidiens en voiture de près de 70 km, qu'il aurait opté pour le régime de l'abattement de 2 % pour les frais de péage et pour la déduction réelle pour ses indemnités kilométriques ; la perte de chance imputable au défaut d'information et de conseil de l'expert-comptable est ici totale puisqu'aucune incertitude ne plane quant à la décision qu'il aurait prise s'il avait été utilement informé.

L'expert-comptable soutient qu'il avait fourni toutes les explications à M. [K] qui a choisi, en toute connaissance de cause, de ne pas opter pour le régime dérogatoire de l'abattement forfaitaire.

Réponse de la cour

En application de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans la mise en 'uvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 [les professionnels de l'exercice comptable ] sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.

Ce devoir de conseil est apprécié en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission.

C'est à l'expert-comptable, débiteur de l'obligation, qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil.

En l'espèce, M. [K] reproche à l'expert-comptable de ne pas lui avoir donné une information circonstanciée sur le régime fiscal applicable aux frais de déplacement, le privant d'une chance de pouvoir opter pour le régime de l'abattement de 2 % pour les frais de péage et pour la déduction réelle pour ses indemnités kilométriques.

Toutefois, dès lors qu'il a été jugé que l'appelant ne démontre pas que ses frais de déplacement correspondaient uniquement à des frais de péage et n'avaient pas la nature de « petits déplacements » au sens du paragraphe 120 de sorte qu'il aurait pu cumuler les deux régimes, il convient de considérer que l'expert-comptable n'était pas tenu de lui délivrer à son client une information particulière à ce sujet.

En l'absence de preuve d'un manquement de l'intimé à son devoir d'information et de conseil, il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire.

Au vu de ce qui précède, M. [K] est nécessairement débouté également de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel. Le jugement est confirmé sur ce point.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

En cause d'appel, M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à l'expert-comptable la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Implid expertise conseil,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [K] à payer à la société Implid expertise conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/05554
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.05554 ?
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