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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02711

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 juin 2024, 22/02711


N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRQ









Décision du

tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 02 mars 2022



RG : 19/01949

ch n°9 cab 09 F





S.A.S. B2I



C/



S.C.I. NAUTILUS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Juin 2024







APPELANTE :



La société B2I anciennement dén

ommée MCA PROMOTION

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041









INTIMEE :



La SCI LE NAUTILUS

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, a...

N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRQ

Décision du

tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 02 mars 2022

RG : 19/01949

ch n°9 cab 09 F

S.A.S. B2I

C/

S.C.I. NAUTILUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Juin 2024

APPELANTE :

La société B2I anciennement dénommée MCA PROMOTION

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041

INTIMEE :

La SCI LE NAUTILUS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030

Ayant pour avocat plaidant Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2024

Date de mise à disposition : 18 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Le nautilus est propriétaire d'un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Ce fonds comporte un bâtiment à usage d'habitation et un restaurant exploités par la société SRBB.

Le 31 octobre 2018, M. [H] [O], gérant de la SCI Le nautilus a donné procuration à M. [V] [G] [O], son père, pour signer une promesse de vente du bien pour un prix de 780 000 euros.

Le 15 octobre 2018, la société MCA Promotion a soumis une offre d'achat au prix indiqué avec une indemnité d'éviction au bénéfice de la société SRBB. M. [V] [G] [O] a signé pour le compte de la SCI Le nautilus l'offre d'achat, en apposant la mention « bon pour vente ».

Par courrier recommandé du 30 octobre 2018, la SCI Le nautilus a refusé de poursuivre la vente au motif que l'acceptation de l'offre par M. [V] [G] [O] n'était pas valable.

Par acte d'huissier de justice du 25 février 2019, la société MCA Promotion a fait assigner la SCI Le nautilus devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment:

- déclaré irrecevable la demande de la société MCA Promotion tendant à voir prononcer la vente forcée;

- débouté la société MCA Promotion de sa demande d'indemnisation;

- débouté la SCI Le nautilus de sa demande reconventionnelle;

- condamné la société MCA Promotion à payer à la société Le nautilus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 12 avril 2022, « la société B2I anciennement dénommée MCA Promotion » a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er mars 2023, la société B2I demande à la cour de:

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 2 mars 2022 dans toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau

A titre principal,

- prononcer la vente définitive de l'immeuble situé [Adresse 3]), cadastré [Cadastre 2], entre la SCI Le nautilus à la société B2I anciennement dénommée MCA promotion moyennant le prix de 780.000€,

- dire que la réclamation d'une indemnité d'immobilisation de la SCI Le nautilus constitue un aveu judiciaire de son engagement,

- dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au bureau des hypothèques du lieu de la situation du tènement immobilier, et au besoin, l'ordonner, - ordonner aux vendeurs de délivrer le bien vendu aux demandeurs ;

A titre subsidiaire,

- condamner la SCI Le nautilus, à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts.

- rejeter toute demande de la SCI Le nautilus.

Dans tous les cas,

- condamner la SCI Le nautilus à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Le nautilus aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sandrine Vara, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2022, la SCI Le nautilus demande à la cour de:

- juger nul, l'appel interjeté par la société B2I en tant que provenant d'une SAS B2I inexistante sous cette forme juridique, en lieu et place de la société MCA Promotion toujours existante,

subsidiairement,

- juger irrecevables les conclusions d'appelante de la société B2I en tant que notifiées au nom d'une « SASRL » B2I, inexistante sous cette forme juridique, et comportant des demandes formulées au nom, non pas de la société B2I mais de la société MCA Promotion, elle-même non appelante ni partie à l'instance d'appel,

- juger dès lors irrecevables les conclusions d'appelante numéro 2 notifiées en date du 4 novembre 2022 au nom de la SARL B2I, plus de trois mois après la déclaration d'appel du mois d'avril précédent et ainsi hors délai

en tout état de cause,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

A titre subsidiaire

Vu l'absence de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société MCA Promotion à l'encontre de la SCI Le nautilus, tendant à voir prononcer la vente forcée,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société MCA Promotion de l'ensemble de ses demandes

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MCA Promotion au paiement de la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'en tous dépens,

En tout état de cause

- juger recevable la SCI Le nautilus en son appel incident

Y faisant droit

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle

Et statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la Société B2I à lui payer:

- 15.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation de l'immeuble depuis le 15 octobre 2018,

- 6.000 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société B2I aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Belville, avocat, sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la nullité de la déclaration d'appel

La société Le nautilus soutient que la déclaration d'appel est entaché d'une nullité de fond. Elle fait notamment valoir que:

- la déclaration d'appel est effectuée au nom de la SAS B2I, anciennement dénommée MCA Promotion, sans que la société B2I ne justifie qu'elle constitue la prolongation de la société MCA Promotion et qu'elle n'en est que la nouvelle dénomination,

- la société MCA Promotion existe toujours, exerçant l'activité de marchand de biens,

- il existe à la même adresse de siège social une autre société SARL B2I qui a une activité de conseil en immobilier,

- l'extrait K bis de cette société ne mentionne pas le changement de dénomination et il n'existe pas de SAS B2I référencée au greffe du tribunal de commerce.

A titre subsidiaire, la société Le nautilus fait valoir que les premières conclusions de l'appelante sont irrecevables, les demandes étant formées au nom de la société MCA Promotion et non pour la société B2I, alors même que MCA Promotion existe toujours et constitue une entité sociale différente.

Compte tenu de l'irrecevabilité des premières conclusions, elle en conclut que la déclaration d'appel est caduque.

La société B2I soutient qu'il s'agit d'erreurs matérielles et en tout état de cause de vices de forme qui nécessitent que la société Nautilus prouve le grief qui en est résulté.

Réponse de la cour

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du conseiller.

Il en résulte que l'exception de nullité de la déclaration d'appel, soulevée par la société Le Nautilus devant la cour, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable.

Cependant, la cour relève d'office le moyen tiré de la nullité de fond de la déclaration d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de recueillir les observations des parties, l'exception ayant d'ores et déjà été débattue entre elles.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

La déclaration d'appel du 12 avril 2022 est formée par la SAS B2I anciennement dénommée MCA Promotion.

Or, alors que la société Le nautilus conteste la réalité de ce changement de dénomination, la société B2I ne produit aucun document pour l'établir, l'annonce Bodacc du 9 janvier 2015 mentionnant uniquement que la société B2I, et non pas la société MCA Promotion, a changé de dénomination et d'activité, sans qu'il ne soit en outre précisé cette nouvelle dénomination.

Surtout, la société Le Nautilus produit l'extrait Kbis à jour au 1er août 2022 de la société MCA Promotion, qui mentionne qu'elle existe toujours, sous la même dénomination, à la même adresse et exerçant l'activité de marchand de biens.

De plus, l'extrait Kbis de la société B2I mentionne que cette société, qui est domiciliée à la même adresse avec le même dirigeant, mais exerçant l'activité distincte de prestations de services intellectuelles dans le domaine de la conception et de la réalisation d'opérations immobilières; études de marchés et de faisabilité dans le domaine de la construction, est une autre société, bien distincte de la première.

En outre, la société B2I est mentionnée sur cet extrait Kbis comme ayant la forme juridique d'une SARL et non pas d'une SAS, ainsi qu'il est mentionné de façon erronée dans la déclaration d'appel.

Il ne peut être considéré que l'appel relevé par la société B2I constitue une simple erreur matérielle, alors que cette société existe bien et que la société MCA Promotion, qui existe toujours, n'a pas changé de dénomination.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des conclusions postérieures, qui mentionnent que les demandes sont formées par la société B2I pour le compte de la société MCA Promotion, que la société B2I a relevé appel pour le compte de cette dernière société alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir.

Cette irrégularité constitue un vice de fond entraînant la nullité de la déclaration d'appel, qui est encourue sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief.

La nullité de l'acte d'appel ayant pour effet d'anéantir rétroactivement ses effets, l'appel incident de la société Le nautilus, greffé sur cet acte, ne peut, en outre, être reçu.

2. Sur les autres demandes

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le nautilus, en appel. La société B2I est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société B2I.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 12 avril 2022,

Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Le nautilus,

Condamne la société B2I à payer à la société Le nautilus, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société B2I aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/02711
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02711 ?
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