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11/06/2024 | FRANCE | N°23/04513

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 juin 2024, 23/04513


N° RG 23/04513 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAH4









Décisions :



Tribunal de Grande Instance de GAP- Au fond

du 11 septembre 2017

RG : 15/01016





Cour d'Appel de GRENOBLE

Au fond du 29 octobre 2019

RG 17/5779



Cour de Cassation

Civ1 du 10 novembre 2021

Pourvoi F19-25.105

Arrêt 694F-D







[S]



C/



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Juin 2024



statuant sur renvoi après cassation







APPELANT :



M. [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse ...

N° RG 23/04513 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAH4

Décisions :

Tribunal de Grande Instance de GAP- Au fond

du 11 septembre 2017

RG : 15/01016

Cour d'Appel de GRENOBLE

Au fond du 29 octobre 2019

RG 17/5779

Cour de Cassation

Civ1 du 10 novembre 2021

Pourvoi F19-25.105

Arrêt 694F-D

[S]

C/

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Juin 2024

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955

ayant pour avocat plaidant Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B83

INTIMEE :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET de la SELARL C.V.S. - CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 98

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 5 septembre 2006, M. [S] a signé en qualité de réservataire un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement T1 à [Adresse 5] au prix de 106.000 €.

Le 29 septembre 2006, il a accepté l'offre de prêt de la banque Patrimoine et immobilier (la banque) à hauteur de 106.000 €.

L'acte sous seing privé a été réitéré par acte authentique le 19 mars 2007.

En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 9 janvier 2012.

Par acte du 30 mai 2012, elle a assigné M. [S] en paiement devant le tribunal de grande instance de Gap.

Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Gap a :

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- rejeté les fins de non-recevoir invoquées en défense,

- condamné M [S] à payer à la banque, au titre du prêt n° 2086148 B 001, la somme principale de 83.995,86 €, outre intérêts contractuels capitalisés à compter du 9 janvier 2012 dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- débouté la BPI de sa demande additionnelle en reversement du montant de la TVA,

- dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille, juridiction saisie en premier lieu, de connaître de l'action en responsabilité dirigée par le défendeur contre l'établissement bancaire,

- condamné M [S] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 18 décembre 2017, M [S] a relevé appel.

Par un arrêt du 29 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a :
- constaté que le Crédit immobilier de France développement vient aux droits de la banque patrimoine et immobilier,

- confirmé le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [S],

- l'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamné M. [S] à payer au Crédit immobilier de France développement qui vient aux droits de la banque patrimoine et immobilier la somme de 33.168,95 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012,

- dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- y ajoutant, débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du Crédit immobilier de France développement.

- débouté le Crédit immobilier de France développement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [Y] [S] aux dépens d'appel.

La société Crédit immobilier de France développement a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt du 10 novembre 2021 (1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-25.105), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M [S] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 33.168,95€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012 l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble. Elle a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

Par déclaration de saisine du 31 mai 2023, M [S] a saisi la cour d'appel de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 23 février 2024, M [S] demande à la cour de :

- juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 11 septembre 2017,

- juger que M. [S] est un consommateur,

- juger en tout état de cause que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt aux dispositions du code de la consommation,

- juger que les dispositions de la loi Scrivener, et des dispositions légales impératives touchant à la détermination du TEG ont ici été violées,

- juger manifeste la violation des disposition des dispositions du code monétaire et financier, notamment en ses articles L 519-1 et suivants,

- juger manifeste la violation des dispositions du code de la consommation, notamment en ses articles L. 121-21 et suivants, L. 312 et suivants, L. 313 et suivants.

à ces différents visas :

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts des emprunts consentis par le CIFD BPI à M [S],

-subsidiairement, juger que le taux légal devra être appliqué à la dette de M. [S] à l'égard de la CIFD BPI

- plus subsidiairement, juger que le taux d'intérêts applicable est un taux d'intérêt variable,

- juger que le montant de l'indemnité contractuelle doit être ramené à l'euro symbolique,

en tout état de cause :

- condamner le CIFD BPI à payer à M [S] une somme de 105.000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées,

- débouter le CIFD BPI de sa demande de dommages et intérêts.

- débouter purement et simplement le CIFD BPI de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires,

- condamner encore la BPI à verser à M. [S] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin la BPI aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 septembre 2023, la banque demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 11 septembre 2017 en ce qu'il a notamment décidé de :

- condamner M [S] à verser à la société CIFD la somme de 83.995,86 € (à parfaire) au titre du prêt n°2086148 B 001,

- juger que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,2 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

en conséquence :

- rejeter l'application de la déchéance des intérêts conventionnels, inapplicable en l'espèce,

- condamner Mr [S] au paiement de l'indemnité contractuelle d'un montant de 5.488,92€,

en tout état de cause

- débouter M [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mr [S] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alban Pousset-Bougère, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine

Relevant que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, avait cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M [S] à payer à la banque la somme de 33.168,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2012 l'arrêt rendu le 29 octobre 2019, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M. [S], non atteinte par la cassation.

Les parties ont été invitées par la cour à faire valoir leurs observations. Elles ont indiqué oralement s'en rapporter à la décision de la cour sur ce point .

Le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 2019 ayant débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation du devoir de mise en garde de la banque n'ayant pas été cassé par l'arrêt du 10 novembre 2021 de la Cour de cassation, il est devenu irrévocable.

En conséquence, cette demande, formée devant la présente cour, est irrecevable.

Sur l'application du code de la consommation au litige en cause

M [S] sollicite que sa qualité de consommateur dans l'opération en cause soit reconnue. Il fait valoir que :
- l'article liminaire du code de la consommation, issu de l'ordonnance du 16 mars 2016 et reprenant la jurisprudence antérieure, définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole »,

- en sa qualité de médecin, il n'aurait pas pu vivre des revenus locatifs qu'il aurait pu tirer de cette opération et cherchait à s'assurer un complément de retraite, non à se reconvertir professionnellement,
- son inscription au RCS, qui n'est pas gage de commercialité, n'est qu'un référencement fiscal afin de déterminer les avantages applicables en fonction des revenus locatifs annuels,
- cette inscription est postérieure à la souscription du prêt litigieux, alors que la qualité de consommateur s'apprécie au jour de la rencontre des volontés,
- le nombre de prêts qu'il a souscrits avec son épouse est indifférent à sa qualité de consommateur, d'autant qu'il ignorait l'ampleur de l'opération montée par Apollonia,
- l'offre de prêt se réfère au code de la consommation et y a été soumise,

- la banque avait conscience de financer un bien destiné à la location,

- l'offre portant sur un bien de pure habitation est soumise au code de la consommation, même s'il est destiné à la location, ainsi la commune intention des parties était de soumettre le contrat de prêt au code de la consommation,
- en vertu de l'article 1161 et 1162 ancien du code civil, il n'est pas possible d'écarter uniquement les clauses se référant au code de la consommation qui ont été rédigées par la banque elle-même,
-la banque ne saurait soutenir avoir ignoré la situation de M [S], n'ayant jamais cherché à le contacter.

La banque fait valoir en réplique que :
- M [S] a agi dans le but de financer une activité professionnelle, ce qui exclut l'application du code de la consommation, en atteste le fait qu'il ait souscrit de nombreux autres prêts auprès de divers établissements bancaires, aux fins d'acquérir une dizaine de logements, pour un montant total de 1.177.641 €,

-chacun des biens immobiliers acquis a été mis en location,

- il s'est enregistré au registre du commerce et de société de Gap le 1er mars 2007,
- la simple mention pré-imprimée visant les dispositions du code de la consommation sur les prêts et dans les conditions générales ne caractérise pas une soumission volontaire de la banque aux dispositions de ce code.

Réponse de la cour

Les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas aux emprunteurs qui, bien qu'exerçant une activité professionnelle principale, exercent à titre accessoire de manière habituelle celle de loueur en meublé professionnel dans le cadre d'une inscription au registre du commerce et des sociétés et que, lorsque le prêt a été souscrit pour financer l'acquisition de lots destinés à la location, il constitue un prêt destiné à financer cette activité professionnelle accessoire.

S'il n'est pas interdit aux parties de soumettre volontairement l'opération qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier même si ladite opération n'entre pas dans leur champ d'application, il est alors nécessaire que soit caractérisée l'acceptation par la banque prêteuse de soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation de manière non équivoque.

A ce titre, la référence dans l'acte de prêt aux dispositions du code de la consommation est insuffisante.

En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignement bancaire que M. [S] a déclaré à la banque solliciter le crédit dans le cadre d'une activité de loueur meublé non professionnel (LMNP).

Or, il a souscrit dans le même laps de temps que le prêt en question sept crédits aux fins de financer des investissements dans des résidences para hôtelières, similaires au prêt en litige destiné à financer un lot en VEFA en vue de sa location.

Il est également constant que M. [S] est inscrit depuis le 1er février 2007 comme loueur en meublé professionnel au RCS de Gap.

Si le crédit mentionne les dispositions du code de la consommation, il ressort de la fiche de renseignements bancaires que la banque était alors dans l'ignorance de l'inscription, projetée et imminente de M. [S] au RCS en qualité de loueur de meublés professionnel et dans l'ignorance des autres crédits souscrits concomitamment finançant à 100% l'acquisition d'appartements en vue de leur location pour un montant total de 1 177 641 euros, ainsi que l'appelant le reconnaît dans ses conclusions.

Ainsi, la situation de M [S] renvoie à une opération de prêts conclus à des fins professionnelles, l'emprunteur ne s'étant pas limité à la seule acquisition du lot financé par la banque mais entendant louer plusieurs biens, finançant par là même une activité professionnelle accessoire.

En l'état de la méconnaissance par la banque de l'ensemble des acquisitions immobilières similaires réalisées concomitamment auprès d'établissements financiers différents, la mention dans les offres de prêt de dispositions du code de la consommation est donc insuffisante à démontrer une volonté non-équivoque de celle-ci de se soumettre au code de la consommation.

En conséquence, il convient de débouter M [S] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

3. Sur les demandes en paiement de la banque

La banque demande la condamnation de M [S] à lui verser la somme de 83.995,86€, outre intérêts au taux de 4,2 % à compter du 9 janvier 2012 au titre du solde du prêt, ainsi que la capitalisation des intérêts.

Elle sollicite également la somme de 5 488, 92 € au titre de l'indemnité contractuelle.

M [S] sollicite que le taux d'intérêt applicable soit le taux légal et non le taux conventionnel demandé. Il fait notamment valoir que le taux mentionné dans l'offre est un taux variable, dont il demande l'application à titre subsidiaire. Il ajoute que la capitalisation est prohibée par les articles L312-23, L321-21, L321-22 anciens du code de la consommation.

Il demande une réduction de l'indemnité contractuelle à l'euro symbolique.

Réponse de la cour

M [S] n'émettant aucune contestation sur le montant du capital restant dû et des échéances impayées réclamées par la banque, dont le détail figure sur le décompte de créance reproduit dans ses conclusions, arrêté au 9 janvier 2012, il convient de faire droit à sa demande, étant précisé que l'indemnité contractuelle d'un montant de 5.488,92 euros, qui est manifestement excessive compte tenu des intérêts contractuels assortissant par ailleurs la créance, est réduite à la somme de 1000 euros.

Ainsi, au titre du solde du crédit, il convient de condamner M [S] à payer à la banque la somme de 4 365,51 euros au titre des échéances impayées, outre 74 047,70 euros au titre du capital restant dû au 9 janvier 2012, et la somme de 1000 euros au titre de l'indemnité contractuelle, soit la somme totale de 79 413,21 euros.

Les intérêts demandés ne sont pas retenus à défaut d'avoir été calculés sur le taux variable prévu au contrat.

Ainsi, il y a lieu de prévoir que la somme de 79 413,21 euros porte intérêts à compter du 9 janvier 2012, au taux variable prévu au contrat de prêt accepté le 5 septembre 2006, obtenu en majorant de 1, 6 point la dernière moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois, auquel les parties doivent se reporter.

Le jugement est donc infirmé de ces chefs.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, les dispositions du code de la consommation invoquées par M [S] ne lui étant pas applicables.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Les dépens d'appel sont à la charge de M [S].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne M [Y] [S] à payer à la société Crédit immobilier de France, venant aux droits de la banque patrimoine immobilier, la somme de 83 995,86 euros, outre intérêts contractuels capitalisés à compter du 9 janvier 2012 et dit qu'il appartient au tribunal de grande instance de Marseille de connaître l'action en responsabilité de M. [S],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [S],

Condamne M. [S] à payer à la société Crédit immobilier de France, venant aux droits de la banque patrimoine immobilier, la somme de 79 413,21 euros, outre intérêts à compter du 9 janvier 2012, au taux variable prévu au contrat de prêt accepté le 5 septembre 2006, obtenu en majorant de 1, 6 point la dernière moyenne mensuelle de l'EURIBOR 3 mois,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M [Y] [S] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 23/04513
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.04513 ?
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