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11/06/2024 | FRANCE | N°22/06251

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 juin 2024, 22/06251


N° RG 22/06251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQIN















Décision du

Tribunal Judiciaire VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 21 juin 2022



RG : 22/00029











Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST



C/



[O]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Juin 2024







APPELANTE :



La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768









INTIME :



M. [B] [O]

n...

N° RG 22/06251 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQIN

Décision du

Tribunal Judiciaire VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 21 juin 2022

RG : 22/00029

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST

C/

[O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Juin 2024

APPELANTE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIME :

M. [B] [O]

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024

Date de mise à disposition : 07 Mai 2024 prorogé au 11 juin 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2017, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est (la banque) a consenti à M. [B] [O] (l'emprunteur) et Mme [Y] [Z], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 42 600 euros, remboursable en 84 mensualités de 616,21 euros incluant les intérêts au taux annuel de 3,5000 %.

Saisie par l'emprunteur, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a imposé des mesures à compter du 31 janvier 2020 prévoyant notamment le rééchelonnement de la créance de la banque arrêtée à 39'419,77 euros sur huit mensualités de 45,99 euros puis 76 mensualités de 495,87 euros, au taux de 0%, et l'effacement partiel du solde de la dette d'un montant de 1 365,73 euros en fin de plan.

Par lettre recommandée du 26 avril 2021, la banque a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à lui payer la somme de 3 272,91 euros au titre des échéances impayées.

Par lettre recommandée du 7 juin 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l'emprunteur de lui régler la somme de 41'125,07 euros.

En l'absence de paiement, la banque a assigné l'emprunteur devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec exécution provisoire :

41'125,07 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juin 2021

900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 13 septembre 2022, la banque a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 41'125,07 euros, outre intérêts au taux de 3,5 % à compter du 7 juin 2021

- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de ses suites.

Au soutien de son appel, la banque fait valoir que pour une raison inexpliquée, il semble que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône n'ait pas été en possession de l'ensemble des pièces déposées par elle. Elle indique qu'elle verse aux débats en appel l'offre préalable de prêt et ses pièces annexes, le tableau d'amortissement initial et celui établi en application des mesures imposées par la commission de surendettement, les mesures imposées par cette dernière, l'historique des règlements et les différentes lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme contenant le décompte de créance.

L'emprunteur, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 7 mai 2024.

Par un avis du 19 avril 2024, la cour a invité la banque à produire en délibéré, avant le 20 mai 2024, l'historique du prêt antérieur à la procédure de surendettement et un décompte de créance de la banque antérieur au plan de surendettement.

Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2024.

Par une note du 14 mai 2024, le conseil de la banque a produit l'historique du prêt antérieurement à la procédure de surendettement et a indiqué qu'« ensuite du réaménagement du prêt, l'initial est considéré comme soldé de sorte qu'il est matériellement impossible d'établir un décompte ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement au titre du crédit

1.1. Sur la recevabilité de l'action

En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'emprunteur a cessé de s'acquitter des échéances du prêt rééchelonné depuis le 31 août 2020.

Il s'ensuit que l'action engagée par assignation du 10 décembre 2021, soit moins de deux années après la date de défaillance de l'emprunteur, est recevable.

1.2. Sur le montant de la dette

En application des dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Et en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver dans son principe et dans son montant.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la décision de la commission de surendettement n'a pas l'autorité de la chose jugée et les montants arrêtés dans le cadre d'une procédure de surendettement ne valent que pour les besoins de cette dernière et ne sont pas opposables au juge du fond saisi d'une demande de condamnation en paiement d'une créance de la procédure. Il appartient donc au créancier de produire tous éléments de nature à établir la consistance de sa créance et notamment l'historique antérieur à l'adoption des mesures de traitement du surendettement de l'emprunteur.

En l'espèce, la banque produit au soutien de ses prétentions, de sa propre initiative et ensuite de la demande de pièces formée par la cour :

- l'offre préalable de crédit,

- le tableau des mesures imposées par la commission de surendettement,

- les tableaux d'amortissement du prêt antérieur et postérieur au rééchelonnement,

- les historiques du prêt antérieur et postérieur au rééchelonnement,

- la copie des courriers de mise en demeure adressés à l'emprunteur les 24 mars et 26 avril 2021 et du courrier de déchéance du terme du 7 juin 2021.

Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme de :

- intérêts échus impayés au 10 août 2018, 107,15 €

date de défaillance initiale de l'emprunteur

- capital restant dû à cette date 36 737,83 €

- à déduire, sommes versées en exécution du

plan de surendettement - 301,70 €

----------------------

TOTAL 36 543,28 €

Par infirmation du jugement déféré, l'emprunteur est condamné à payer cette somme à la banque, avec intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 7 juin 2021, date de la mise en demeure.

Cumulée aux intérêts conventionnels, l'indemnité conventionnelle sollicitée revêt, eu égard au préjudice subi par le prêteur, un caractère manifestement excessif qui commande, conformément à l'article 1231-5 du code civil, sa réduction d'office à la somme de 100 euros.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens, le débouté prononcé en première instance étant la conséquence de la carence de cette partie dans l'administration de la preuve du montant de sa créance.

En cause d'appel, l'emprunteur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est aux dépens de première instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Reçoit la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est en son action,

Condamne M. [B] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est la somme de 36 543,28 euros avec intérêts au taux de 3,5 % à compter du 7 juin 2021, outre celle de 100 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

Condamne M. [B] [O] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre-Est de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/06251
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.06251 ?
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