La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°22/05157

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 juin 2024, 22/05157


N° RG 22/05157 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONP4









Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 07 juin 2022



RG : 18/10288

ch n°4





S.A. GENERALI ASSURANCE IARD



C/



[F]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Juin 2024







APPELANTE :



S.A. GENERALI ASSURANCE IARD

[

Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365







INTIMEE :



Mme [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459





...

N° RG 22/05157 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONP4

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 07 juin 2022

RG : 18/10288

ch n°4

S.A. GENERALI ASSURANCE IARD

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Juin 2024

APPELANTE :

S.A. GENERALI ASSURANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

INTIMEE :

Mme [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Generali assurance IARD (la société Generali) est l'assureur d'un immeuble situé à [Localité 6] (métropole de [Localité 5]), soumis au statut de la copropriété

Le 8 septembre 2015, un incendie a pris naissance dans le sous-sol de l'immeuble, a totalement détruit deux véhicules se trouvant dans des box fermés et le mur séparant les box, et a endommagé la structure béton du sous-sol.

Soutenant que l'incendie avait pris naissance au niveau du véhicule de Mme [O] [F] qui n'était pas assurée au moment des faits, la société Generali l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en remboursement de la somme de 102 483,26 euros réglée suite au sinistre, soit :

82 357,11 euros versés au syndicat des copropriétaires en application de sa garantie,

20 126,15 euros réglés à la société Sovea, intervenue pour la gestion du sinistre (travaux d'assainissement et de déblais).

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable l'action de la société Generali et l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 juillet 2022, la société Generali a relevé appel du jugement.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 102 483,26 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2018, date de la mise en demeure,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [F],

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mme [F] demande à la cour de :

à titre principal :

vu l'article L121-12 du code des assurances,

vu l'article 1346-1 du code civil,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu l'article 1315 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Generali pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire :

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu l'article 1315 du code civil,

- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en toute hypothèse,

- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Generali aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'action de la société Generali

Mme [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Generali irrecevable pour défaut de qualité à agir, faute de rapporter la preuve d'une subrogation. Elle fait valoir essentiellement que :

- pour se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur doit, à peine d'irrecevabilité, établir le paiement préalable de l'indemnité et que ce paiement a été effectué en exécution de sa police et dans la limite de l'indemnité versée en vertu du contrat ;
- or, en l'espèce, rien ne permet d'affirmer que les conditions générales produites sont celles qui s'appliquent à la copropriété de l'immeuble victime de l'incendie ;
- en outre, à supposer que les conditions générales soient bien applicables au sinistre et au litige, l'indemnité versée n'est pas celle prévue par les stipulations de cette police d'assurance ;
- il n'existe pas davantage de subrogation conventionnelle dès lors que la quittance subrogatoire produite ne réunit pas les conditions d'une subrogation conventionnelle pour avoir été établie en cours de procédure plus de trois années après le prétendu règlement ;

- la société Generali ne justifie pas de la réalité des versements dont elle entend réclamer le remboursement car les documents versés aux débats ne permettent pas de connaître la somme effectivement versée, chaque pièce faisant état d'un montant différent et aucune ne permettant de comprendre la somme globale de 102'483,11 euros réclamée.

La société Generali réplique que :

- elle peut se prévaloir de la subrogation légale dès lors qu'elle justifie du règlement de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires et de la facture de la société Soeva, dans leur entièreté ;

- elle verse aux débats devant la cour la police d'assurance dans son intégralité comprenant les conditions générales et les conditions particulières applicables, desquelles il ressort que le syndicat des copropriétaires est garanti en cas d'incendie sans franchise particulière ;
- il n'y a pas lieu d'évoquer la subrogation conventionnelle dont elle pourrait pourtant se prévaloir au regard de la quittance subrogative qu'elle a établie à l'issue du traitement du dossier d'indemnisation.

Réponse de la cour

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la société Generali indique agir sur le fondement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances.

Aux termes de l'alinéa 1er de cet article, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour bénéficier de la subrogation légale de l'article L. 121-12, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution d'une obligation de garantie qui avait été souscrite par contrat.

Pour déclarer irrecevable l'action de la société Generali, le tribunal a retenu que cette dernière ne verse aux débats que les conditions particulières de la police d'assurance de la copropriété, et non une police complète, de sorte que Mme [F] et le tribunal ne sont pas en mesure de vérifier que les sommes versées étaient bien dues au regard de l'ensemble des stipulations contractuelles, et notamment des conditions et limites de la garantie, de l'objet de la garantie et des déchéances ou exclusions éventuelles.

Si l'appelante soutient qu'elle verse en cause d'appel la police d'assurance dans son intégralité comprenant les conditions générales et les conditions particulières applicables, force est de constater qu'en l'absence de tout renvoi entre les conditions particulières et les conditions générales ou de toute mention de la référence des conditions générales (« GA6B11C - septembre 2010 ») dans la police d'assurance copropriété n° 1218AA304857/2 souscrite par le syndicat des copropriétaires « Carré Rostang nord », représenté par le cabinet [N] et associés, à effet du 1er janvier 2013, rien ne permet de confirmer que les conditions générales produites en pièce n°11 se rapportent effectivement à la police souscrite.

Il en résulte que la cour d'appel, comme le tribunal avant elle, n'est pas en mesure de vérifier que les sommes versées par la société Genarali au syndicat des copropriétaires et à la société Sovea étaient bien dues au regard de l'ensemble des stipulations contractuelles, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'appelante qui ne démontre pas avoir valablement payé ces sommes en vertu du contrat, ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires victime de l'incendie et, partant, de sa qualité à agir.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Generali.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

La société Generali, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Generali assurance IARD à payer à Mme [O] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Generali assurance IARD aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/05157
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.05157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award