La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2024 | FRANCE | N°22/00801

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 juin 2024, 22/00801


N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCYX









Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 12 janvier 2022

RG : 20/02162







[S]

[R]

[R]



C/



Société [12]

S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] [1] - MANDATAIRES JUDICIAI RES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Juin 2024






<

br>APPELANTS :



APPELANTS :



Mme [J] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 17] (42)

[Adresse 7]

[Localité 16]



M. [O] [R]

né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 13] (69)

[Adresse 4]

[Localité 16]



M. [U] [R]

né le [Date naissan...

N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCYX

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 12 janvier 2022

RG : 20/02162

[S]

[R]

[R]

C/

Société [12]

S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] [1] - MANDATAIRES JUDICIAI RES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Juin 2024

APPELANTS :

APPELANTS :

Mme [J] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 17] (42)

[Adresse 7]

[Localité 16]

M. [O] [R]

né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 13] (69)

[Adresse 4]

[Localité 16]

M. [U] [R]

né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (Loire)

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

La [12]

[Adresse 8]

[Localité 16]

Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La SELARL [Z] [1] - MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [M] [Z] intervenant ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [J] [S] épouse [R]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2024

Date de mise à disposition : 11 Juin 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La [12] a prêté son concours à Mme [J] [R] exploitant deux commerces de boulangerie sous les formes suivantes :

- compte courant fam n°[XXXXXXXXXX02]

- compte courant prof n°[XXXXXXXXXX03]

- prêt prof n°07376 201121 03

- prêt n°07376 201121 04

- prêt n°07376 201121 05

Selon un jugement du 8 avril 2015 du tribunal de commerce de Saint-Etienne, Mme [R] a été déclarée en redressement judiciaire.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 1er juin 2015, la [12] a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire, la société [Z], qui a été admise selon certificat d'admission en date du 21 mars 2016.

Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a arrêté le plan de redressement judiciaire de Mme [R] pour une durée de dix ans.

Suivant jugement du 16 mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de Mme [R] ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier du 4 avril 2018 la [12] a actualisé sa créance, laquelle a été admise le 3 décembre 2018.

La société [Z], en la personne de Maître [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 29 mars 2019, la [12] a demandé au juge-commissaire d'ordonner à la société [Z] de procéder à la réalisation d'un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 16] appartenant à Mme [R], suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, le juge-commissaire a notamment déclaré recevable la demande de la [12], dit que le bien était saisissable et désigné un expert pour procéder à l'estimation du bien ou des droits indivis.

Par arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et rejeté la requête présentée par la [12].

Par acte d'huissier du 17 juillet 2020 la [12] a fait assigner Mme [J] [R], Mr [O] [R] et Mr [U] [R], ci-après les consorts [R], devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'ordonner le partage de l'indivision de ceux-ci et de procéder à la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision des consorts [R].

La [12] a appelé la société [Z], liquidateur judiciaire en intervention forcée et les deux procédures ont été jointes.

Par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a en substance:

- rejeté les irrecevabilités soulevées par les consorts [R] ;

- déclaré irrecevable l'appel en cause de la société [Z] ;

- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [J] [R], Mr [U] [R] et Mr [O] [R] ;

- désigné un notaire pour y procéder,

- débouté les consorts [R] de leur demande de vente amiable ;

- ordonné que sur les poursuites de la [12], il sera procédé à la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision ;

- fixé la mise à prix à 150.000 € avec faculté de baisse de mise à prix de 30 % en cas de carence d'enchère ;

- condamné in sodium les consorts [R] à payer à la [12] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [12] à payer à la société [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les consorts [R] aux dépens.

Le 25 janvier 2022, les consorts [R] ont interjeté appel de la décision.

Au terme de leurs conclusions notifiées le 22 avril 2022, les consorts [R] demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté les irrecevabilités soulevées par eux ;

- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [J] [R], Mr [U] [R] et Mr [O] [R] ;

- désigné Maître [V] pour y procéder ;

- commis pour surveiller les opérations le jugé chargé de la surveillance des opérations de partage par l'ordonnance de roulement en vigueur sein du tribunal ;

- débouté les consorts [R] de leur demande de vente amiable ;

- ordonné qu'il sera procédé à la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision ;

- fixé la mise à prix à 150.000 € avec faculté de baisse de miser à prix de 30% en cas de carence d'enchère ;

- dit qu'une visite aura lieu 15 jours avant la vente avec le concours de la société [15], huissier de justice ;

- dit que le débiteur ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux;

- dit que les modalités de publicité de la vente seront selon les mêmes modalités de publicité que la saisie immobilière de droit commun ;

- condamné in solidum les consorts [R] à payer à la [12] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les consorts [R] aux dépens de l'instance,

et statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs de jugement à savoir sur les irrecevabilités soulevées par eux de la demande en licitation partage de la [12],

in limine litis,

- déclarer irrecevable l'action de la [12] au visa de l'article 1360 du code civil et en conséquence débouter la [12] de l'intégralité de ses demandes,

à titre principal,

- dire et juger que la [12] ne peut agir en licitation partage du bien sis [Adresse 7] ;

- débouter la [12] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que l'action de la [12] est disproportionnée ;

- débouter la [12] de l'intégralité de ses demandes;

à titre infiniment subsidiaire,

-surseoir au partage et donc à la licitation pour deux années au plus et autoriser la vente amiable sis [Adresse 7] ;

en tout état de cause,

- condamner la [12] aux entiers dépens dont distraction faite au bénéfice de la Scp Aguiraud-Nouvellet ;

- condamner la [12] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées le 15 juin 2022, la [12] demande à la cour :

- juger la demande de sursis au partage, nouvelle en appel, irrecevable ;

- déclarer Mme [J] [R], Mr [U] [R] et Mr [O] [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la juger recevable et bien fondé en son appel incident,

- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [Z] ès-qualités de mandataire liquidateur la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

et jugeant à nouveau,

- juger que l'équité veut qu'elle ne doit rien à la société [Z] ni en première instance ni en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner Mme [R], Mr [U] [R] et Mr [O] [R] à payer la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner, Mme [R], Mr [U] [R] et Mr [O] [R] aux entiers dépens d'appel.

Au terme de ses conclusions notifiées le 22 juillet 2022. la Société [Z] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions, en particulier, en ce qu'il a déclaré irrecevable son appel en cause et condamné la [12] à lui verser une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la [12] et les consorts [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires à son encontre ;

- condamner qui de droit à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner qui de droit aux entiers dépens, distraits au profit de la selarl Lacoste Chebroux bureaux d'avocats, Avocat sur son affirmation de droit.

La clôture a été ordonnée le 3 novembre 2022.

Par un arrêt en date du 28 novembre 2023, la cour a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité des consort [R] tiré de l'absence dans l'assignation de mentions sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage,

- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la qualité de nue-propriétaires ou d'usufruitiers des consort [R] sur le bien en litige et sur la recevabilité ou le bien fondé de la demande de partage et de licitation de ce bien,

- renvoyé la cause à l'audience devant la cour du lundi 11 Mars 2024,

- réserve les autres demandes, y compris les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier adressé à la cour en date du 5 décembre 2023, le conseil de la [12] a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur le moyen soulevé d'office et précisé qu'il ne produirait pas d'observations complémentaires.

Par courrier adressé à la cour en date du 11 décembre 2023, le conseil de la selarl [Z] [1] a indiqué également s'en remettre à la sagesse de la cour sur le moyen soulevé d'office.

Par courrier adressé à la cour en date du 8 mars 2024, le conseil des consorts [R] a confirmé la qualité d'usufruitière de Mme [J] [R] et la qualité de nue-propriétaires de MM [O] et [U] [R] sur la totalité du bien de sorte que la demande en partage présentée par la banque devait être rejetée en l'absence d'indivision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en cause de la société [Z], mandataire liquidateur de Mme [R].

Par ailleurs, il est constant qu'il n'existe pas d'indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, lesquels ont des droits de natures différentes sur un même bien et que dès lors, une demande en partage présentée dans une telle situation doit être rejetée (par ex Civ. 1re 17 octobre 2019, pourvoi n°18-23.689).

Il ressort des pièces produites par la [12], notamment les relevés hypothécaires (pièces 14 et 22) qu'ainsi que les consort [R] l'indiquent dans leurs écritures, Mme [J] [R] n'est qu'usufruitière du bien immobilier situé à [Localité 16] alors que ses fils MM [O] et [U] [R] détiennent la nue-propriété de l'immeuble.

Dans ces conditions, la demande en partage et licitation formée par la [12] à l'encontre des consorts [R] est mal fondée et il convient de la rejeter, le jugement étant infirmé de ce chef.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la [12] qui succombe en ses prétentions.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [R] et il convient de leur allouer à ce titre pour l'ensemble de la procédure la somme de 2.500 €.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la selarl [Z] [1] une somme au titre des frais irrépétibles en première instance mais la cour n'estime pas nécessaire de faire de nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de cette partie en appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt du 28 novembre 2023,

Constate que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en cause de la société [Z], mandataire liquidateur de Mme [R],

Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à la selarl [Z] [1] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la [12] de sa demande en partage et licitation formée à l'encontre des consorts [R] ;

Condamne la [12] à payer aux consorts [R] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la [12] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/00801
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award