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30/04/2024 | FRANCE | N°22/03389

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 avril 2024, 22/03389


N° RG 22/03389 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJGO









Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 12 avril 2022



RG : 19/09692

ch n°4





[L]



C/



Société Anonyme SOGECAP





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Avril 2024







APPELANT :



M. [K] [L]

né le [Date naissanc

e 1] 1973

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339









INTIMEE :



Société SOGECAP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au...

N° RG 22/03389 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJGO

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 12 avril 2022

RG : 19/09692

ch n°4

[L]

C/

Société Anonyme SOGECAP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Avril 2024

APPELANT :

M. [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1973

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339

INTIMEE :

Société SOGECAP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024

Date de mise à disposition : 30 Avril 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [L] a été placé en arrêt de travail du 26 janvier 2015 au 30 novembre 2016 puis en invalidité de 2ème catégorie, avec le versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Soutenant avoir souscrit auprès de la société Sogecap un contrat de prévoyance destiné à compenser la perte de ses revenus jusqu'à l'âge de la retraite à la suite d'une invalidité reconnue par la sécurité sociale, M. [L] a sollicité le bénéfice de cette garantie.

Face au refus de prise en charge, il a assigné la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par un jugement du 12 avril 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Sogecap la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 10 mai 2022, M. [L] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, il demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- réformer le jugement et statuant à nouveau,

- constater que la société Sogecap n'a pas mis en 'uvre des garanties au titre de son contrat de prévoyance,

- constater qu'il paye des cotisations au titre d'un contrat de prévoyance depuis 10 ans ;

- constater que la société Sogecap a commis une faute,

- constater que cette faute lui a causé un préjudice de 472'546 euros en ce qu'il n'a pas pu bénéficier des garanties d'un contrat de prévoyance qu'il a pourtant souscrit,

en conséquence,

- lui donner acte de ce que la société Sogecap reconnaît ne pouvoir produire aux débats le contrat Certicompte signé,

- lui donner acte de ce que la société Sogecap reconnaît ne pouvoir produire aux débats le contrat de prévoyance souscrit par lui,

- condamner la société Sogecap à lui payer une indemnité de 472'546 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu obtenir le bénéfice des garanties d'un contrat de prévoyance,

- condamner la société Sogecap à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, il fait valoir essentiellement que :

- il paie des cotisations au titre d'un contrat de prévoyance depuis plus de 10 ans ; contrairement à ce que soutient la société Sogecap, il n'a jamais souscrit de contrat d'assurance décès mais un contrat de prévoyance aux fins de le garantir de toute incapacité de travail ;

- la société Sogecap est dans l'incapacité de produire le contrat Certicompte qu'il aurait prétendument signé, soutient faussement qu'il aurait renoncé à ce prétendu contrat et a procédé au remboursement des cotisations qu'il aurait prétendument versées pour ce contrat;

- le tribunal a considéré à tort qu'il est défaillant à prouver la réalité de l'existence du contrat de prévoyance qu'il a souscrit alors qu'il a bel et bien versé des cotisations au bénéfice de la société Sogecap pendant de nombreuses années, ce qui corrobore l'existence du contrat de prévoyance ; il a ainsi suffisamment prouvé l'existence de ce contrat dont il sollicite l'exécution et, à l'inverse, la société Sogecap s'est appliquée à fallacieusement déconstruire cette réalité ;

- la société Sogecap qui le prélève depuis de nombreuses années sans aucune contrepartie, a commis une faute ; du fait de cette faute, il se voit privé de la chance de bénéficier de la mise en 'uvre des garanties et de percevoir des indemnités compensant sa perte de revenus et est dès lors fondé à solliciter une indemnité au titre de la perte de chance d'avoir pu percevoir les fonds attendus ; sa perte de chance doit être évaluée à 90 % des sommes qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa retraite (2 303 euros par mois pendant 19 ans), soit la somme de 472'546 euros.

Par conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la société Sogecap demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement dont appel,

- constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve de son adhésion à un contrat de prévoyance invalidité auprès d'elle,

- constater que les conditions d'exécution de la garantie au titre du contrat Certicompte ne sont pas réunies,

en conséquence,

- débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts, les conditions d'application de l'article 1240 du code civil n'étant pas établies,

- le débouter de ses autres demandes,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître E. Baufumé, sur son affirmation de droit.

La société Sogecap fait valoir essentiellement que :

- alors qu'il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie, M. [L] ne justifie ni de l'existence ni du contenu du contrat d'assurance dont il entend se prévaloir ;

- il a adhéré à effet du 4 mars 2008 à un contrat collectif d'assurance accident Certicompte garantissant le risque « décès accidentel » associé au compte courant des particuliers et a payé pour ce contrat une cotisation annuelle d'un montant de 35 euros depuis 2008 ; les correspondances qu'il verse aux débats mentionnent le numéro de référence de l'adhésion à ce contrat qu'il prétend pourtant ne pas connaître et le montant des primes prélevées correspond à ce contrat ; or il n'a été victime d'aucun décès accidentel de sorte que les conditions de cette garantie ne sont pas réunies ;

- M. [L] ne démontre pas l'existence cumulée des trois éléments nécessaires à la mise en 'uvre de la responsabilité de l'assureur ; aucune faute n'est établie en l'absence de preuve de la souscription d'un contrat de prévoyance lui permettant de bénéficier d'indemnités en cas d'invalidité ; il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable en l'absence de celle d'un contrat et de l'étendue des garanties dont il prétend avoir été privé ; la causalité n'est pas non plus établie en l'absence de preuve de la réalisation du risque dans les conditions du contrat ;

- subsidiairement, M. [L] ne justifie d'aucun élément de nature à quantifier le montant de son préjudice, en l'absence notamment de production de ses bulletins de salaire et décomptes de la sécurité sociale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations ou de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

En deuxième, ainsi que le tribunal l'a rappelé, il incombe à M. [L] qui réclame le bénéfice des garanties d'un contrat de prévoyance d'apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu.

Pour établir cette preuve, l'appelant verse aux débats :

- la copie d'un courriel adressé le 28 avril 2019 à la société Sogecap dans lequel il « réclame la copie de [s]on contrat sogecap signé de [s]a main », lequel serait « apparemment introuvable », et indique qu'il « paye 35 €/an depuis 2008 » pour « une prévoyance invalidité » et non une « assurance décès »,

- la copie de son relevé de compte à la Société générale pour la période du 10 mai au 8 juin 2019 sur lequel apparaissent 11 virements de 35 euros et un virement de 34 euros effectués le 3 juin 2019 par la banque à son profit en remboursement de cotisations annuelles prélevées par la banque.

Ces pièces sont très insuffisantes à établir la preuve du contrat invoqué, alors que la société intimée soutient quant à elle que les cotisations remboursées correspondent, non pas au contrat de prévoyance allégué, mais à un contrat collectif d'assurance accident à adhésion facultative dénommé Certicompte, souscrit par la Société générale au bénéfice de ses clients, titulaires d'un compte à vue ouvert dans le groupe. À cet égard, la cour observe que la note d'information relative à ce contrat, versée aux débats par l'intimée, fait état d'une cotisation annuelle, à la date - inconnue - d'établissement de la notice, de 32 euros pour l'option 1, c'est-à-dire d'un montant proche de celui des cotisations remboursées par la banque.

À supposer que ces pièces permettent d'établir la souscription d'un contrat autre que le contrat d'assurance Certicompte, la cour ne peut que relever que l'appelant échoue à rapporter la preuve du contenu de la garantie dont il demande le bénéfice.

Contrairement à ce que soutient M. [L], ces pièces sont également insuffisantes à constituer un faisceau d'indices de la souscription du contrat revendiqué de nature à inverser la charge de la preuve ou à justifier la condamnation de la société Sogecap au paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de garanties en raison de la non production fautive du contrat allégué.

Dès lors, c'est à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que le premier juge, tirant toutes conséquences de la carence probatoire du demandeur, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

En l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.

Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.

M. [L] qui succombe en son appel, est condamné aux dépens et à payer à la société Sogecap la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [L] à payer à la société Sogecap la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel,

Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 22/03389
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.03389 ?
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